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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 mai 2025, n° 24/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 24/02603 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FPTR
Minute :
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[T] [K]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 7 janvier 2021, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE (ci-après BNP PARIBAS) a consenti à M. [T] [K] un crédit personnel n° 42860181529002 d’un montant de 10 000 euros remboursable sur une durée de 60 mois, le 4 de chaque mois en 60 mensualités d’un montant de 179,46 euros au taux débiteur conventionnel de 2,95 % avec une assurance facultative comprise.
En raison d’impayés, la BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 novembre 2023, mis en demeure M. [K] de s’acquitter de la somme de 954,70 euros due au titre de contrat de prêt dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Faute de règlement dans le délai indiqué, [Localité 5] CONTENTIEUX a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2023, déclaré être en charge du recouvrement de la somme de 5 770,75 euros au nom de BNP PARIBAS, mettant en demeure M. [K] de s’acquitter de cette somme dans un délai de 8 jours.
Par requête du 26 avril 2024, la BNP PARIBAS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE en injonction de payer à l’encontre de M. [K].
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a fait droit à la demande de BNP PARIBAS et a enjoint à M. [K] de lui payer la somme de 5 770,75 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la somme de 51,07 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [K] par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024 délivré en étude.
Par courrier recommandé expédié le 21 novembre 2024, M. [K] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2025.
La BNP PARIBAS, représentée par son avocat, sollicite la condamnation du défendeur à la somme de 5 770,75 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,95 % l’an sur 5 423,05 euros et au taux légal pour le surplus, ce à compter du 6 décembre 2023 ainsi qu’à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.
M. [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Aux termes des articles 122 et 125 du code de procédure civile, ce délai d’opposition constitue une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 29 août 2024 a été signifiée à M. [K] par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024 délivré en étude.
M. [K] a formé opposition à l’encontre de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2024.
Il n’est fait mention d’aucun acte signifié à personne ou d’aucune mesure d’exécution diligentée durant ce délai, de sorte que l’opposition formée par M. [K] n’est pas encadrée par un délai d’un mois.
Par conséquent, son opposition est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s’imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet évènement est caractérisé au premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes des articles 122 et 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion constitue une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge.
En l’espèce, dans ses conclusions, la BNP PARIBAS fixe le premier incident de paiement non régularisé à la date du 4 août 2023. Toutefois, il apparaît à la lecture de l’historique des règlements en date du 6 décembre 2023 versé à la procédure qu’une erreur matérielle a été commise dans les annotations apposées en marge dudit historique due à un décalage des mois décomptés entre octobre 2021 et mars 2022, de sorte qu’il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2023 et non le 4 août 2023, date qu’il convient de retenir.
L’action en paiement de BNP PARIBAS a été engagée le 26 avril 2024, date de la requête en injonction de payer, soit dans le délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Par conséquent, la demande est recevable.
Sur l’examen au fond de la demande en paiement
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-6 du code de la consommation, dès le premier manquement à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 du même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, sur la déchéance du terme, le contrat de prêt personnel conclu le 7 janvier 2021 stipule une clause de déchéance du terme, intitulée « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur ». Suivant lettre recommandée du 11 novembre 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [K] de s’acquitter des mensualités impayées de ce prêt dans un délai de 10 jours au plus tard à compter de la réception de la lettre, sous peine de déchéance du terme. Le courrier recommandé a été retiré par M. [K] le 23 novembre 2023. Les impayés n’ont pas été régularisés par M. [K] dans le délai ; la déchéance du terme est donc constatée au 6 décembre 2023.
Sur l’évaluation des sommes restant dues, le capital restant dû s’élève à la somme de 4 346,29 euros à la date de la déchéance du terme. Les six échéances impayées chacune d’un montant de 179,46 euros entre le premier impayé non régularisé en juillet 2023 et la déchéance du terme en décembre 2023 correspondent à un total de 1 076,76 euros. Conformément à l’article précité L.312-39 du code de la consommation, M. [K] sera condamné au paiement du total de ces deux sommes (5 423,05 euros) avec intérêt au taux conventionnel de 2,95 % à compter de la déchéance du terme du 6 décembre 2023 et jusqu’au règlement effectif.
A cette somme s’ajoute l’indemnité de 8 % portant sur le capital restant dû à la date que la BNP PARBIS choisit de fixer à la déchéance du terme plus favorable au débiteur et non à la date de la défaillance comme le rend possible l’article D.312-16 du code de la consommation, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande et qu’il convient de fixer cette indemnité à la somme de 347,70 euros avec intérêt au taux légal.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la BNP PARIBAS et de condamner M. [K] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 5 770,75 euros avec intérêt au taux conventionnel de 2,95 % sur la somme de 5 423,05 euros et sur le surplus au taux légal à compter de la déchéance du terme du 6 décembre 2023 et jusqu’au règlement effectif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens,
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [K], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer à la BNP PARIBAS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer RG 21-24-000573 du 29 août 2024,
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 5 770,75 euros avec intérêt au taux conventionnel de 2,95 % sur la somme de 5 423,05 euros et sur le surplus au taux légal à compter de la déchéance du terme du 6 décembre 2023 et jusqu’au règlement effectif ;
CONDAMNE M. [T] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER E. CHAUTY
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