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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 26 juin 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMQH
Code NAC : 78M
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
le
JUGEMENT du 26 JUIN 2025
rendu par Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Samia LANTRI, greffière,
dans l’affaire opposant
DEMANDEUR
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC
Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de la Drôme
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [C], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry RICHARD, avocat au barreau de la DROME
* * *
A l’audience du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
RG n°25/00015
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Z], épouse [O], sont redevables de diverses sommes auprès du Trésor public (impôt sur le revenu 2013 à 2015 inclus et taxe foncière 2022).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mars 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la DROME a mis en demeure Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Z], épouse [O], de lui payer la somme de 450.087,94€ (AR signé le 13 mars 2024).
Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Z], épouse [O], n’ont pas déféré à cette mise en demeure.
Se prévalant d’une créance de 452.483,94€ garanti par le privilège du Trésor, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la DRÔME a fait pratiquer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 août 2024 entre les mains de la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL une saisie administrative à tiers détenteur des sommes dues par cette dernière à son salarié, Monsieur [M] [O] (AR retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”).
Cette saisie administrative à tiers détenteur a été dénoncée à Monsieur [M] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour (AR retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”).
En l’absence de toute réponse du tiers saisi, le comptable public a relancé la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024 (AR signé le 19 septembre 2024), afin que celle-ci lui déclare immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard de Monsieur [M] [O] en lui retournant l’accusé de réception joint au courrier.
La S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL n’a pas déféré à cette demande.
A défaut de paiement, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la DROME a fait citer la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL par acte du 03 janvier 2025 à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 23 janvier 2025 au visa des articles L.262 du livre des procédures fiscales, L.123-1, L.211-2 et R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
— se voir déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 09 août 2024 devrait porter son plein effet et lui accorder un titre exécutoire conformément à l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues ;
en conséquence :
— condamner la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL à lui payer la somme de 452.483,94€ actuellement due par Monsieur [M] [O] ;
— condamner la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL au paiement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00015.
Se prévalant de cette même créance de 452.483,94€ garanti par le privilège du Trésor, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la DROME a fait pratiquer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 août 2024 entre les mains de la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL une saisie administrative à tiers détenteur des sommes dues par cette dernière à sa salariée, Madame [N] [Z], épouse [O] (AR retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”) .
RG n°25/00015
Cette saisie administrative à tiers détenteur a été dénoncée à Madame [N] [Z], épouse [O], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour (AR retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”).
En l’absence de toute réponse du tiers saisi, le comptable public a relancé la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024 (AR signé le 19 septembre 2024), afin que celle-ci lui déclare immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard de Madame [N] [Z], épouse [O], en lui retournant l’accusé de réception joint au courrier.
La S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL n’a pas déféré à cette demande.
A défaut de paiement, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la DROME a fait citer la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL par acte du 03 janvier 2025 à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 23 janvier 2025 au visa des articles L.262 du livre des procédures fiscales, L.123-1, L.211-2 et R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
— se voir déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 09 août 2024 devrait porter son plein effet et lui accorder un titre exécutoire conformément à l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues ;
en conséquence :
— condamner la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL à lui payer la somme de 452.483,94€ actuellement due par Madame [N] [Z], épouse [O] ;
— condamner la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL au paiement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00016.
A l’audience du 23 janvier 2025, la jonction a été ordonnée entre les affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00015 et RG 25/00016, l’affaire se poursuivant sous le seul numéro RG 25/00015.
L’affaire a été contradictoirement renvoyée à la demande des parties à l’audience du 13 mars 2025, puis à celle du 10 avril 2025, pour être finalement renvoyée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la DRÔME, représentée par Madame [D] [C], régulièrement munie d’un pouvoir en ce sens, développant oralement ses conclusions en réponse contradictoirement communiquées, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, demande au juge de l’exécution de :
— se voir déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL à lui payer la somme de 452.483,94€ actuellement due par Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Z], épouse [O] ;
— constater son incompétence quant à la demande de délais de la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL tendant à l’obtention de délais de paiement de 24 mois;
— rejeter purement et simplement la demande de la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL visant à obtenir la condamnation de la DDFIP de la DRÔME au paiement de la somme de 2.400,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL au paiement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la DRÔME fait valoir que la saisie administrative à tiers détenteur a effectivement été dénoncée à la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL au mois d’août 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception (AR non réclamé) et qu’une lettre de relance lui a également été adressée au mois de septembre 2024 (AR signé), sans que la société ne se manifeste de quelque manière que ce soit. Il relève que Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Z], épouse [O], sont les gérants de la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL, ce qui permet d’expliquer le silence de cette dernière.
En réplique aux moyens et arguments adverses, il soutient qu’aucun texte n’interdit d’engager des mesures d’exécution forcée durant le mois d’août et qu’en tout état de cause les dates de fermeture de l’entreprise ne lui étaient pas connues. Il rappelle que la lettre de relance réceptionnée en septembre 2024 n’a pas davantage suscité de réponse de la part de la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL.
Sur les délais de paiement, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la DRÔME soulève l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur une telle demande invoquant une jurisprudence constante fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs. Sur le fond, il conclut au rejet de la demande rappelant que la dette fiscale est ancienne et que les époux [O] n’ont opéré aucun paiement volontaire. Il ajoute qu’un délai pourra être ultérieurement être accordé s’il était fait droit à sa demande de condamnation à paiement de la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL.
La S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions n° 2 contradictoirement communiquées, demande au juge de l’exécution au visa des articles L.262-1, L.262-3 bis du livre des procédures fiscales et R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— dire et juger qu’elle avait un motif légitime de dispense de son obligation légale de renseignement ;
en conséquence, débouter le comptable public de ses demandes ;
— subsidiairement, sur le fondement des articles 1343-5 du code civil, 510 du code de procédure civile, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, lui accorder les plus larges délais de paiement pour régler les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée ;
— condamner le comptable public à lui payer la somme de 2.400,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le comptable public aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL fait valoir que les saisies administratives à tiers détenteur lui ont été notifiées le 09 août 2024 alors que l’entreprise était fermée, ce qui a été reconnu comme un motif légitime de dispense de réponse du tiers saisi par la jurisprudence. Elle a confirmé que les lettres de relance avaient été effectivement réceptionnée en septembre 2024 mais que celle-ci ne saurait se substituer à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.
Sur la demande de délais, la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL fait valoir que l’article 1343-5 du code civil n’exclut pas l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution dans le cas litigieux et que le principe général non écrit de la séparation des pouvoirs ne saurait prévaloir sur les dispositions légales des articles 1343-5 du code civil, 510 du code de procédure civile et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire . Elle relève que les jurisprudences invoquées par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la DRÔME n’ont pas été publiées ce qui limite leur portée. Sur le fond, la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL expose qu’en cas de condamnation, elle serait dans l’incapacité de s’acquitter de la somme réclamée, ce qui ne pourrait que la conduire à se déclarer en état de cessation des paiements. Elle explique qu’en revanche, si des délais lui étaient accordées, elle se déclare prête à vendre des biens immobiliers pour s’acquitter des sommes dues.
RG n°25/00015
MOTIFS
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
L’article L.262 du livre des procédures fiscales dispose que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL, tiers saisi en sa qualité d’employeur de Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Z], épouse [O], par ailleurs présidente de ladite société, s’est vu notifier deux saisies administratives à tiers détenteur par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception en date du 09 août 2024, postées le 13 août suivant, et présentées le 20 août 2024.
La S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL soutient que l’entreprise était fermée la deuxième quinzaine du mois d’août lors du passage du facteur et estime en conséquence justifier d’un motif légitime, au sens du dernier alinéa de l’article 262 précité, pour ne pas avoir apporté de réponse à l’administration fiscale.
Outre que la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation, l’examen de l’accusé de réception versé au débat par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la DRÔME établit que le facteur s’est présenté le 20 août 2024 à l’adresse du siège social de l’entreprise, [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 1]). Un avis de passage pour chacune des lettres recommandées avec accusé de réception a été déposé dans la boîte aux lettres de l’entreprise ce jour-là et les courriers laissés en instance au bureau de poste de [Localité 8] à compter du 21 août 2024 durant 15 jours calendaires conformément aux dispositions de l’article R1-1-6 du code des postes et des communications électroniques. Dès lors, la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL disposait d’un délai expirant le 04 septembre 2024, date à laquelle elle ne conteste pas avoir été en activité, pour procéder aux retraits des deux courriers adressés en recommandé portant notification des deux saisies administratives à tiers détenteur litigieuses. Une relance concernant chacun des époux [O] a en outre été envoyée à la même adresse par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la DRÔME par lettres recommandées avec demande d’accusés de réception réceptionnées le 19 septembre 2024 (AR signés). Les lettres recommandées ont été remises par le facteur à une personne qui a attesté par un paraphe avoir qualité pour les recevoir au nom de la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL sans que rien ne permette de conclure à une erreur de destinataire.
La S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL ne justifie, ni même n’invoque, s’être rapprochée de quelque manière que ce soit du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la DRÔME pour lui communiquer les informations demandées, faisant ainsi obstacle au recouvrement des sommes dues.
Compte tenu de ce qui précède, la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL, à défaut de justifier d’un motif légitime d’avoir manqué à ses obligations déclaratives pour l’un et l’autre débiteurs, ne peut qu’être condamnée à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la DRÔME la somme de 452.483,94€ correspondant à la somme actuellement due par les époux [O].
Sur la demande de délais de paiement
Le principe de la séparation des pouvoirs a valeur constitutionnelle, puisqu’il est consacré par l’article 16 de la Déclaration des droits et l’homme et du citoyen de 1789 auquel fait expressément référence le préambule de la Constitution du 04 octobre 1958 instaurant la Vème République. A ce titre, le principe de la séparation des pouvoirs fait partie du bloc de constitutionnalité placé au sommet de la hiérarchie des normes.
Si ce principe peut faire l’objet de dérogations, celles-ci doivent être prévues par la Constitution elle-même ou reconnues comme telles par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Occupant une place inférieure dans la hiérarchie des normes, la loi ou le règlement ne peuvent y déroger.
En l’espèce, s’il résulte de la combinaison des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile, que le juge de l’exécution a compétence, après engagement d’une mesure d’exécution forcée, pour accorder des délais de grâce, le principe de séparation entre pouvoir exécutif et autorité judiciaire, placé au dessus des textes précités dans la hiérarchie des normes, s’oppose, en matière fiscale, à ce que le juge de l’exécution, appréciant l’opportunité des poursuites diligentées par le comptable public, accorde un délai de paiement.
Le juge de l’exécution sera donc déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délais de grâce de la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL, laquelle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ni l’équité, ni la situation économique des parties, ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la DRÔME la somme de 452.483,94€.
CONSTATE l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de délais de paiement de la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL et DÉCLARE en conséquence celle-ci irrecevable.
CONDAMNE la S.A.S. INNOV CHIMIE INTERNATIONAL aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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