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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 4 déc. 2025, n° 25/12496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' EDITION DE CANAL PLUS, S.A.S. [ Adresse 53 ], S.A.S. CANAL + RIGHTS, S.A.S. c/ S.A.S. SPM TELECOM, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.A. ORANGE, OUTREMER TELECOM, S.A.S. SFR FIBRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 64] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/12496
N° Portalis 352J-W-B7J-DBCET
N° MINUTE :
Assignation du :
16 octobre 2025
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 04 décembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. [Adresse 53]
[Adresse 17]
[Localité 26]
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 17]
[Localité 26]
S.A.S. [Adresse 55]
[Adresse 17]
[Localité 24]
S.A.S. CANAL + RIGHTS
[Adresse 17]
[Localité 26]
représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître WILLEMANT #J106
— Maître [O] #C500
— Maître CHARTIER #R139
— Maître [T] #C2186
— Maître [R] #P50
— Maître [V] #B703
— Maître [M] #B370
DÉFENDERESSES
S.A. ORANGE
[Adresse 4]
[Localité 24]
S.A.S. SPM TELECOM
[Adresse 65]
[Localité 34]
représentées par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 3]
[Localité 21]
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 9]
[Localité 20]
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 11]
[Adresse 72]
[Localité 33]
S.A.S. OUTREMER TELECOM
[Adresse 73]
[Localité 30]
représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0139
S.A. PARABOLE REUNION
[Adresse 70]
[Localité 33]
représentée par Maître Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0050
S.A.S. FREE CARAIBE
[Adresse 14]
[Localité 29]
S.A.S. FREE MOBILE
[Adresse 8]
[Localité 19]
S.A.S. FREE
[Adresse 23]
[Localité 19]
S.A.S. TELCO OI
[Adresse 2]
[Adresse 69]
[Localité 33]
représentées par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2186
S.A.S. [Adresse 47]
[Adresse 71]
[Localité 27]
représentée par Maître Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0703
S.A.R.L. UNITED TELECOMMUNICATION SERVICES CARAIBE
[Adresse 12]
[Localité 28]
représentée par Maître Nicolas MOREAU de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0370
Etablissement public SERVICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (WALLIS-E
[Adresse 42]
[Localité 36] (WALLIS-ET-FUTUNA)
S.A.S. ZEOP MOBILE
[Adresse 16]
[Localité 32]
S.A.S. OFFRATEL
[Adresse 18]
[Adresse 57]
[Localité 38]
S.A.R.L. GLOBALTEL
[Adresse 22]
[Localité 35]
S.A.R.L. TELENET
[Adresse 1]
[Adresse 61]
[Localité 38]
S.A.S. CAN’L
[Adresse 15]
[Localité 38]
S.A.S. ZEOP
[Adresse 16]
[Localité 32]
S.A.R.L. MICROLOGIC SYSTEMS
[Adresse 13]
[Adresse 60]
[Localité 38]
S.A.S. PACIFIC MOBILE TELECOM
[Adresse 58]
[Localité 37]
S.A.S. DAUPHIN TELECOM
[Adresse 5]
[Localité 28]
S.A.S. ONATI
[Adresse 66]
[Localité 37]
S.A.R.L. NAUTILE
[Adresse 7]
[Localité 39]
Décision du 04 Décembre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 25/12496 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCET
Etablissement public OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELL
[Adresse 10]
[Localité 38]
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 6]
[Localité 25]
S.A.R.L. SERVICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (WALLIS-E
[Adresse 42]
[Localité 36] (WALLIS-ET-FUTUNA)
S.A. DIGICEL ANTILLES FRANCAISE GUYANE
OASIS BOIS ROUGE
[Localité 31]
S.A.S. SPM TELECOM
[Adresse 65]
[Localité 34]
S.A.S. VITI
[Adresse 40]
Centre Vaima
[Adresse 43]
[Localité 37]
défaillantes
_________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière aux débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 21 octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés [Adresse 51], Canal+ thématiques sport, [Adresse 56] et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football dite « Premier league ». Cet évènement a lieu du 15 août 2025 au 24 mai 2026, le prochain match ayant lieu le 06 décembre 2025.
Les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (ci-après « SFR »), SFR fibre, Outremer télécom (ci-après « OMT »), Société réunionnaise du radiotéléphone (ci-après « SRR »), Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 47], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer.
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Premier league sont détenus par la Football Association Premier League (ci-après « FAPL »), organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société [Adresse 50], pour la diffusion de l’ensemble des 380 matchs du championnat en direct en France métropolitaine. L’autorisation prévoit que les matchs pourront être diffusés par les sociétés Canal+ thématiques sport, SECP et [Adresse 56].
En outre, la SECP et la société [Adresse 53] sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, Canal+ foot, Canal+ 360, Canal+ Live, [Adresse 49], Canal+ Top 14, Canal+ Formule 1 et Canal+ MotoGP.
Les demanderesses exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droit, notamment de football.
Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
abbasport.onlineantenaplanet.storeantenawest.storedaddylive.dadfoot22.rumiztv.toptous-sports.ruandrenalynrushplay.cfdvidembed.rebleedfilter.netalldownplay.xyzcatchthrust.net4kultramedia.frfranceiptvabonnement.frsmart.stella.cxslayvision.xyz
Dûment autorisées par une ordonnance du 23 septembre 2025, les sociétés [Adresse 51], Canal+ thématiques sport, [Adresse 56] et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés les 29 et 30 septembre 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 47], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti , devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 21 octobre 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.
Aux termes de leur assignation signifiée les 29 et 30 septembre 2025, les sociétés [Adresse 51], Canal+ thématiques sport, [Adresse 56] et la SECP demandent au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, L. 216-1, L. 331-27 et L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle et 481-1 du code de procédure civile, de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés [Adresse 46], SECP, [Adresse 54] et Groupe Canal+ en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont titulaires sur le championnat de football dénommé « Premier league » (ou « EPL ») organisé par la FAPL;
En conséquence,
— Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SFR, SFR fibre, Free et Free mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins des sociétés [Adresse 46], SECP, [Adresse 54] et Groupe Canal+, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 24 mai 2026 : [liste des 16 noms de domaine précités]
— Ordonner aux sociétés SPM télécom, OMT, SRR, Free Caraïbe, [Adresse 47], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires d’outre-mer de la République française, y compris dans les collectivité, départements et régions d’outre-mer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins des sociétés [Adresse 46], SECP, [Adresse 54] et Groupe Canal+, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 24 mai 2026 : [liste des 16 noms de domaine précités]
— Ordonner aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins des sociétés [Adresse 46], SECP, [Adresse 54] et Groupe Canal+, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 24 mai 2026 : [liste des 16 noms de domaine précités]
— Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 47], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
— Ordonner aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 47], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Ordonner aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites dits « miroirs » diffusant la compétition sportive « EPL », sans autorisation de la société SECP apparus postérieurement à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification du site qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Dire que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 47], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, devront informer les sociétés [Adresse 46], SECP, [Adresse 54] et Groupe Canal+ par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elles ont procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que les sociétés [Adresse 46], SECP, [Adresse 54] et Groupe Canal+ devront informer les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 47], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti de toute modification de la date de fin de la saison 2025/2026 de la compétition « EPL », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées les sociétés [Adresse 46], SECP, [Adresse 54] et Groupe Canal+ pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « EPL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « EPL » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés [Adresse 46], SECP, [Adresse 54] et Groupe Canal+ pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, les sociétés Orange et SPM télécom demandent au tribunal de :
— Donner acte que les sociétés Orange et SPM télécom ne s’opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par les sociétés [Adresse 51], Canal+ thématiques sport, SECP et [Adresse 56] dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par les défenderesses de la technique à utiliser pour réaliser le blocage et la durée limitée de la mesure.
— Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom ne peuvent être enjointes que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif de l’assignation des sociétés [Adresse 51], Canal+ thématiques sport, SECP et [Adresse 56] et, d’autre part, l’accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date du jugement à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du code du sport, et notamment ses III et IV.
— Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés expressément visés au sein du jugement à intervenir en recourant à la liste figurant dans le tableau en format Excel ou CSV communiqué par les sociétés [Adresse 51], Canal+ thématiques sport, SECP et [Adresse 56] en tant que pièce n°41 tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute.
— Déclarer que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine et sous-domaines visés si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir.
En conséquence,
— Ordonner que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre par les sociétés Orange et SPM télécom au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification à partie de la présente décision et ce, dans la limite d’une durée de douze mois.
— Ordonner aux sociétés [Adresse 51], Canal+ thématiques sport, SECP et [Adresse 56] d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie du jugement à venir, par lettre officielle adressée au conseil des sociétés Orange et SPM télécom, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
— Déclarer que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine et des sous-domaines est ordonné, les sociétés Orange et SPM télécom pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage.
En tout état de cause,
— Dire que, en tout état de cause, Madame la Présidente ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui est précisé par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
En conséquence,
— Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Décision du 04 Décembre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 25/12496 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCET
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, les sociétés SFR, SFR fibre, OMT, SRR demandent au tribunal de :
— Apprécier si les conditions requises par l’article L.333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ;
— Enjoindre à SFR, SFR fibre, SRR et OMT de mettre en oeuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : [liste des 16 noms de domaine précités]
— Juger que SFR, SFR fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau au format .csv produit en pièce adverse n°41 ;
— Juger que SFR, SFR fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Juger que les mesures de blocage seront mises en oeuvre par SFR, SFR fibre, SRR et OMT jusqu’à la fin de la saison 2025-2026 du championnat « Premier League » actuellement fixée au 24 mai 2026 ;
— Ordonner à la SECP, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SFR fibre, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ;
— Juger que les modalités de mise en oeuvre des mesures de blocage après notification de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport sont déterminées par l’ARCOM dans le cadre des accords conclus sous l’égide de celle-ci ;
— Juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
— Juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi, demandent au tribunal de :
— Apprécier s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner le blocage des noms de domaine litigieux ;
— Ordonner que les éventuelles mesures de blocage seront mises en oeuvre strictement à partir des seuls noms de domaine visés dans le dispositif de l’assignation des sociétés [Adresse 51], SECP, [Adresse 53] et Groupe Canal+ ;
— Autoriser les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi à utiliser directement, et tels quels, ces fichiers numérique communiqués par les demanderesses (leur pièce n°41) ;
— Ordonner que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi disposeront un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour mettre en oeuvre d’éventuelles mesures de blocage ;
— Préciser que ce délai de trois jours sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
— Ordonner que les mesures de blocage prendront fin à l’issue du calendrier officiel du championnat de la Premier league – EPL soit le 24 mai 2026 ;
— Ordonner que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi pourront informer les sociétés [Adresse 51], SECP, [Adresse 53] et Groupe Canal+ de la mise en oeuvre des mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ;
— Ordonner aux sociétés [Adresse 51], SECP, [Adresse 53] et Groupe Canal+ d’avertir les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi, au cas où l’un des noms de domaine litigieux / site devenait inactif, pour permettre de lever tout blocage devenu inutile ;
— Rappeler que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiées, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport ;
— Rappeler que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’ARCOM, et prendre acte que les sociétés Free, Free mobile, Free Caraïbe et Telco oi réservent leurs droits à ce sujet ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société [Adresse 52] demande au tribunal de :
— Juger que la société Canal + Telecom disposera d’un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir afin d’exécuter la mesure de blocage à l’égard des sites identifiés à la date de cette décision ;
— Juger que l’injonction qui sera faite à la société [Adresse 47] visera expressément dans une décision unique tant les sites internet identifiés et listés dans la demande que les sites internet non encore identifiés à la date de la décision à intervenir ;
— Juger que la demanderesse devra indiquer à Canal + Telecom les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé ;
— Juger que les adresses des sites visés par les mesures ordonnées devront être communiquées en tout état de cause sous forme de fichier Excel ou équivalent permettant leur extraction automatisée ;
— Dire qu’en cas de difficulté [Adresse 47] pourra en référer au Président du Tribunal judiciaire de Paris ;
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société United Telecommunication Services Caraïbe demande au tribunal de :
— Prendre acte de la volonté spontanée d’United Telecommunication Services Caraïbe de réaliser les mesures sollicitées par la SECP, [Adresse 46], Canal + thématiques sport et [Adresse 56];
— Accorder un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir au bénéfice de United Telecommunication Services Caraïbe pour la réalisation des mesures sollicitées ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens ;
Bien que régulièrement constituées, les sociétés Bouygues télécom et Parabole Réunion n’ont présenté aucune conclusion et s’en remettent à l’appréciation du tribunal.
Les sociétés Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti , régulièrement citées par remise à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir et par actes d’huissier des 29 et 30 septembre 2025, n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentées à l’audience du 21 octobre 2025.
Par des conclusions signifiées le 21 octobre 2025, la société [Adresse 56] a déclaré se désister de la présente instance à l’encontre de l’ensemble des défenderesses.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Groupe Canal+ et de laisser à sa charge les frais et dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties.
Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
Conformément à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle précité, la mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. Les procès-verbaux des agents assermentés versés aux débats établissent que ces sites permettent l’accès aux programmes de certaines des chaînes [Adresse 45] sans autorisation des titulaires des droits.
Les sociétés Canal+ rights, [Adresse 53] et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles elles attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.
C’est ainsi que :
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [Localité 44] & Hove Albion c. [Localité 59] et [Localité 63] c. [Localité 41] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 45] n°20 et 21) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés, sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs [Localité 44] & Hove Albion c. [Localité 59] et [Localité 62] City c. [Localité 41] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 45] n°22 et 23) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés, sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [Localité 44] & Hove Albion c. [Localité 59] et [Localité 62] City c. [Localité 41] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 45] n°24 et 25) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs [Localité 44] & Hove Albion c. [Localité 59] et [Localité 62] City c. [Localité 41] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 45] n°26 et 27) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs [Localité 44] & Hove Albion c. [Localité 59] et [Localité 62] City c. [Localité 41] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 45] n°28 et 29) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs [Localité 44] & Hove Albion c. [Localité 59] et [Localité 62] City c. [Localité 41] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 45] n°30 et 31) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs [Localité 44] & Hove Albion c. [Localité 59] et [Localité 62] City c. [Localité 41] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 45] n°32 et 33) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [Localité 44] & Hove Albion c. [Localité 59] et [Localité 62] City c. [Localité 41] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 45] n°34 et 35 et 36) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot.
— Les 19 et 20 mai 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [Localité 44] & Hove Albion c. [Localité 59] et [Localité 62] City c. [Localité 41] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 45] n°37 et 38 et 39) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot.
Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société [Adresse 51] jouit d’un droit exclusif d’exploitation et les sociétés Canal+ thématiques sport et SECP d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle.
Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés [Adresse 51], Canal+ thématiques sport et SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
De même, la société [Adresse 53] et la SECP justifient d’atteintes à leurs droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle pour l’ensemble des noms de domaine dont le blocage est sollicité en outre-mer sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.
Les sociétés [Adresse 51], Canal+ thématiques sport et SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « Premier league » sur l’ensemble des sites et services litigieux.
Sur les mesures sollicitées
a- Sur les mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs d’accès à internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la société beIN Sports France. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Le coût des mesures de blocage sollicitées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport sera répartis conformément à l’accord conclu entre l’ARCOM et les fournisseurs d’accès à internet.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision.
b- Sur les mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle
L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’ « En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.»
L’article L. 336-2 réalise la transposition de l’article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : « Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin ». Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite « directive sur le commerce électronique »).
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que :
« 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux fournisseurs d’accès à internet, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites internet litigieux par tout moyen efficace de leur choix.
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites internet litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Par ailleurs, il ressort de l’article L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle que, « I.-Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L. 336-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision. Pour l’application du présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d’identification du service en cause, selon les modalités qu’elle définit.
Dans les mêmes conditions, l’autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.
Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées à l’article L. 336-2, l’autorité adopte des modèles d’accord, qu’elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne à conclure. L’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur l’existence de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteur et droits voisins en ligne, partie à l’accord, à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.
II.-En cas de difficulté relative à l’application des premier ou deuxième alinéas du I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 336-2. »
Il sera fait droit aux demandes, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’il apparaît proportionné, compte-tenu de l’urgence, et alors que le calendrier de la compétition est connu de longue date, de laisser un délai aux fournisseurs d’accès internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision pour mettre en oeuvre les mesures de blocage ordonnées. Ce délai de cinq jours étant décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Le coût des mesures de blocage sollicitées sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle sera laissé à la charge des fournisseurs d’accès internet.
De tout ce qui précède il résulte que les mesures concernant les sites non encore identifiés dits « miroirs » doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate le désistement d’instance de la société [Adresse 56] ;
Déclare parfait ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°25/12496 à l’égard de la société Groupe Canal+ ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires la société [Adresse 46], la société Canal+ thématiques sport et la société d’édition de [Adresse 48] sur la compétition dite « Premier league » (2025/2026), commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne aux sociétés Bouygues télécom, Orange, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Free et Free mobile, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » 2025/2026 actuellement fixée au 24 mai 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à [Localité 67]-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux défenderesses :
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Ordonne aux sociétés SPM télécom, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free Caraïbe, [Adresse 47], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » 2025/2026 actuellement fixée au 24 mai 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des territoires d’outre-mer français, y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à [Localité 68], à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux défenderesses :
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Ordonne aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » 2025/2026 actuellement fixée au 24 mai 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux défenderesses :
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Précise que les délais de trois jours maximum prévus ci-dessus seront décomptés conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société [Adresse 46], la société Canal+ thématiques sport et la société d’édition de [Adresse 48] d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 47], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » 2025/2026 actuellement fixée au 24 mai 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 47], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, devront informer la société [Adresse 46], la société Canal+ thématiques sport et la société d’édition de [Adresse 48], par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone, SFR fibre, Outremer télécom, Société réunionnaise du radiotéléphone, Free, Free mobile, Free Caraïbe, [Adresse 47], Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop, Zeop mobile, Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Service des postes et télécommunications (Wallis-et-Futuna), Télénet et Viti, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que la société [Adresse 46], la société Canal+ thématiques sport et la société d’édition de [Adresse 48] devront indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société Canal + rights, la société [Adresse 53] et la société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Premier league » 2025/2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs de la compétition dite « Premier league » 2025/2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport et L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle ;
Rappelle que les coûts des mesures de blocage prises en application de l’article L. 333-10 du code du sport seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ou d’un futur accord à conclure sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Condamne chaque partie à ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 64] le 04 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code du sport.
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