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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2024, n° 24/03809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître ZAOUI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître FONTANA
Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03809 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RSD
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [S] [Y] divorcé [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître ZAOUI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1459
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître FONTANA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K139
Société SAS SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/03809 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RSD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du huissier en date du 5 janvier 2023 Mme [S] [Y] divorcée [L] a fait citer la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux fins de voir sur le fondement de l’article 464 du Code civil :
— constater que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait connaissance de l’altération des facultés mentales de Mme [Y] lorsque le prêt lui a été accordé,
— constater que les actes accomplis par Mme [Y], personne protégée, l’ont été moins de 2 ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection,
Et par conséquent :
— annuler le contrat de prêt, compte tenu du préjudice subi par la personne protégée
— condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Mme [Z] la somme de 15 000€ de dommages-intérêts,
À titre subsidiaire :
— constater que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a commis une faute en accordant un prêt de 15 000€ à Mme [Y],
— constater que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a également manqué à son obligation d’information et de conseil,
— condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Mme [Y] la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice, compte tenu des fautes commises par l’établissement bancaire à son encontre,
— condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.
Mme [Y] fait valoir principalement à l’appui de ses demandes:
— qu’elle a souscrit un crédit EXPRESSO auprès de l’établissement bancaire SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agence [Localité 4] le 12 octobre 2020 pour un montant de 15 000€ et des mensualités de remboursement de 213,07 €, agence où elle possédait un compte depuis plusieurs années,
— qu’un jugement de curatelle renforcée a été rendu par le tribunal de proximité du RAINCY
le 13 avril 2021, suite à une requête déposée par sa mère le 9 juin 2020
— qu’elle considère que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’aurait pas dû accepter sa demande de crédit compte tenu de l’altération de ses facultés mentales dont elle souffrait déjà, et de son absence de revenus tirés d’un emploi régulier,
— que la Société Générale a donc commis une faute dans l’octroi de cet emprunt et Mme [Y] subissant un préjudice financier important compte tenu du montant du prêt contracté et de ses conséquences financières, notamment en ce qu’elle n’était pas apte à percevoir seule le montant du prêt qui lui a été accordé et à en faire une utilisation efficiente et conforme à ses intérêts,
— que le conseiller financier de Mme [Y] avait connaissance de la situation de sa cliente compte tenu de son état psychologique au cours de l’année 2020 et qu’il était difficile de ne pas voir que Mme [Y] avait une humeur instable et que son état était préoccupant, et que notamment quelques mois plus tard un incident grave va survenir au sein même de l’agence bancaire,
— qu’elle est en outre en invalidité depuis 2016, époque où son compte bancaire était déjà régulièrement à découvert,
— que de plus il apparaît que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas cherché à connaître l’objet de la demande de l’obtention d’un prêt d’un montant de 15 000€
— qu’il apparaît que sa demande de prêt n’avait aucun objet précis ce qui aurait dû étonner son conseiller financier compte tenu du montant réclamé et de son absence de revenus réguliers,
— qu’il ressort d’ailleurs de la lecture de ses relevés de compte bancaire à la période à laquelle le crédit a été contracté que Mme [Y] faisait beaucoup d’achats alors qu’elle n’avait pas de revenus ne percevaient pas de salaire,
— que l’octroi d’un crédit de 15 000€ nécessitait de justifier de revenus réguliers d’un travail,
ce qui n’était pas le cas de Mme [Y],
— qu’elle a également été hospitalisée à plusieurs reprises au cours de l’année 2020, ce que ne pouvait pas ignorer son conseiller financier,
— que son conseiller financier ne lui a même pas conseillé de prendre une assurance alors qu’il connaissait la situation de son compte bancaire,
— qu’il y a donc eu également un défaut de conseil et d’information de la part de son conseiller financier,
— qu’elle a dépensé 14 000€ en moins de 4 mois juste pour des produits du quotidien, ce qui démontre que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas préparé le dossier en réclamant des justificatifs et sans examiner sa demande au regard de sa situation régulièrement débitrice,
— que de plus son médecin traitant a délivré un certificat le 11 mai 2020 attestant que son discernement est altéré,
— qu’enfin elle venait de sortir de l’hôpital le 29 septembre 2020, soit moins de 15 jours avant que le prêt soit accepté,
— que son prêt a bien été souscrit moins de 2 ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection.
Par courriel en date du 3 novembre 2023, le Conseil de Mme [Y] à indiqué avoir été mandaté par le curateur renforcé et que c’est bien celui-ci qui avait déposé la demande initiale d’aide juridictionnelle le 6 novembre 2021.
La société SOGEFINANCEMENT a déclaré intervenir volontairement à l’audience du 1er février 2023 par l’intermédiaire de son conseil.
A l’audience du 7 octobre 2024, après rétablissement de l’affaire radiée le 13 mars 2024, la partie demanderesse, a déclaré par l’intermédiaire de son conseil, maintenir l’intégralité de ses demandes, celles-ci étant désormais toutes dirigées tant à l’égard de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE que de la société SOGEFINANCEMENT, et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile étant portée à la somme de 4000€.
En défense, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a demandé de voir déclarer Mme [Y] mal fondée en ses demandes et de l’en débouter. Elle a demandé en outre la condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a également demandé subsidiairement et dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que les conditions prévues par l’article 464 du Code civil sont réunies et déciderait de prononcer la nullité du prêt, que Mme [Y] soit déboutée de sa demande de dommages-in térêts et, en conséquence de la nullité du prêt, les parties étant rétablies dans la situation initiale, et qu’il devra dans ce cas opérer une compensation entre les créances réciproques des parties conformément aux dispositions de l’article 13 47 du Code civil.
Elle a fait valoir que durant la relation de compte, la société SOGEFINANCEMENT a consenti deux prêts Expresso à Mme [Y], soit un premier prêt accepté le 20 mars 2018 d’un montant de 5000€ remboursable sur une durée de 12 mois par échéances mensuelles de 418,90€, et qui a été entièrement remboursé sans incident, et un second prêt d’un montant de 15 000€ accepté le 30 septembre 2020 et remboursable sur une durée de 84 mois par échéances mensuelles 213,07€, et qui n’a pas enregistré d’incidents de remboursement.
Elle a rappelé également que la nullité des actes sollicitée sur le fondement de l’article 464 du Code civil nécessite la démonstration de 3 conditions cumulatives, soit:
* l’inaptitude de la personne protégée à défendre ses intérêts au jour de l’acte litigieux, par suite d’une altération de ses facultés personnelles,
* le caractère notoire de l’inaptitude ou de sa connaissance par le contractant,
* le préjudice subi par la personne protégée.
Elle a expliqué en conséquence:
— que l’inaptitude de Mme Mme [Y] à défendre ses intérêts au jour de la signature de l’acte de prêt n’est pas rapportée, et ce par la seule production du certificat médical circonstancié établi le 11 mai 2020 qui indique notamment que Mme [Y] connaît la valeur des choses qu’elle peut être amenée à acheter,
que ses capacités cognitives sont conservées, qu’elle ne présente plus de troubles de l’humeur, que son traitement psychiatrique comporte 2 stabilisateurs de l’humeur, qu’elle souffre d’une maladie bipolaire mais que ses facultés de raisonnement sont conservées, que si sa capacité de jugement est altérée avec l’incapacité à gérer son budget alors que ses revenus sont corrects, son altération des facultés mentales apparaît susceptible de connaître une amélioration, et qu’en conséquence rien ne permet de dire que les troubles constatés au mois de mai 2020 quant à l’altération des facultés mentales aient été présents au jour de la souscription du prêt;
— que de plus les causes de l’ouverture d’un régime de protection ne se confondent pas nécessairement avec celles permettant l’annulation d’un acte pour insanité d’esprit;
— que l’éventuelle inaptitude de Mme [Y] à pourvoir à ses intérêts personnels et patrimoniaux, n’était pas notoire ni même connue de la banque au mois d’octobre 2020, que notamment l’examen des relevés de compte produits ne permet pas d’en déduire un trouble psychiatrique ou l’altération des facultés mentales de la titulaire du compte;
— que rien ne permet non plus de dire que le conseiller financier de Mme [Y] ait été informé des hospitalisations que sa cliente, le compte ne présentant pas de fonctionnement anormal pour la période allant du 13 décembre 2019 au 12 mars 2021 et que le fait qu’il ait existé des dépenses supérieures au montant des sommes créditées sur le compte ne constitue pas en soi une anomalie, le compte courant emportant une autorisation de découvert, et ce d’autant plus que chaque fois le compte redevenait créditeur;
— que le trouble dont fait état le médecin dans son certificat du mois de mai 2020 n’était pas décelable par des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé, et n’était pas connu de la banque à la date à laquelle le prêt a été consenti;
— que le fait qu’elle ait été en invalidité depuis 2016 ne permet pas non plus de démontrer la connaissance par la banque d’une altération des facultés mentales, puisque l’invalidité peut résulter de causes multiples.
— que Mme [Y] percevait en outre chaque mois un loyer résultant de la mise en location d’un bien immobilier lui appartenant, ainsi qu’une pension alimentaire et des indemnités de la CAF, et que l’endettement était conforme à ses ressources;
— que l’octroi d’un crédit n’est pas subordonné à un emploi effectif de l’emprunteur, mais à un niveau de revenus suffisants.
— que Mme [Y] ne justifie pas non plus d’un préjudice résultant de l’octroi du prêt, la somme de 15 000€ lui ayant permis d’acquérir des biens.
— que concernant le prétendu manquement à ses obligations d’information et de conseil ou devoir de mise en garde, le banquier n’a pas à se substituer à son client dans l’appréciation de l’utilité du prêt qui lui est demandé, et n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, son obligation se limitant à une information sur les caractéristiques du prêt et au devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lorsqu’au jour de l’octroi du prêt celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
— qu’elle démontre le respect de ses obligations en produisant les documents contractuels exigés selon les dispositions des articles L311-6, L311-9, L312-12 et L312-14 du code de la consommation, et aucun incident de remboursement n’ayant été enregistré.
— que le préjudice résultant du manquement à l’obligation de mise en garde ou à toute obligation pré-contractuelle, est constitué par la perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne permet pas l’indemnisation en totalité du préjudice.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens il convient de se référer aux conclusions en réponse de Mme [Y] déposées à l’audience du 13 mars 2024, aux conclusions récapitulatives n°2 de la Société Générale déposées à l’audience du 7 octobre 2024 et aux conclusions en défense déposées par la société SOGEFINANCEMENT également à l’audience du 7 octobre 2024.
Egalement en défense, la société SOGEFINANCEMENT a demandé de voir juger qu’elle n’avait pas connaissance de l’altération des facultés mentales de Mme [Y] lorsque le prêt lui a été accordé et en conséquence de rejeter la demande de nullité du contrat de prêt ainsi que les dommages-intérêts sollicités à ce titre.
En tout état de cause elle a demandé de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à supporter la charge des entiers dépens de la procédure et enfin de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Elle a expliqué intervenir volontairement à la présente instance, l’assignation portant à titre principal sur l’annulation d’un contrat de prêt conclu avec la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT, pour préserver ses droits.
Elle a précisé à l’appui de sa défense:
— que le certificat médical produit par la partie adverse révèle au sujet de Mme [Y] que : « Le contact est aisé. Elle comprend bien les questions et s’exprime correctement. Elle est bien orientée dans le temps et dans l’espace. Elle ne présente pas de troubles amnésiques manifestes. Elle lit, écrit et compte sans difficulté. Elle connaît la valeur des choses qu’elle peut être amenée à acheter . Ses capacités cognitives sont concernées. » Et que ceci n’aurait d’une part pas pu permettre au conseiller bancaire de détecter un quelconque trouble de nature à soupçonner une altération des facultés personnelles de Mme [Y] lors de la souscription du prêt, et encore moins d’une inaptitude à défendre ses intérêts en résultant, et que d’autre part ce certificat médical n’a pas été transmis au conseiller bancaire lors de la souscription de ce prêt;
— que le contrat de prêt litigieux n’a pas été signé en agence, mais à distance, selon un procédé de signature électronique et que dès lors le conseiller financier n’avait pas d’interlocuteur physique lors de la souscription du contrat;
— que les antécédents médicaux, et notamment la bipolarité de Mme [Y] n’avait en aucun cas à être questionnés de sa banque au moment de l’octroi du crédit;
— que les éléments médicaux concernant Mme [Y] couverts par le secret médical, n’ont en aucun cas été portés à sa connaissance.
— que la gestion financière de Mme [Y] précédant la signature du contrat de prêt n’était pas particulièrement préoccupante et que dans tous les cas, un compte à découvert ne suffit pas à alerter le prêteur sur une apparente altération des facultés mentales de sa cliente au moment du prêt susceptible d’entraîner une inaptitude à défendre ses intérêts;
— que Mme [Y] ne justifie pas d’un préjudice dans la mesure où elle a disposé des fonds et rembourse sans difficultés ses échéances, et étant encore aujourd’hui à jour du paiement de ses mensualités;
— que concernant un prétendu manquement à son devoir d’information et de conseil, elle fait état de ce que le banquier est tenu par un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et qu’il ne lui incombe pas notamment de vérifier l’opportunité économique de l’opération financée, pas plus que de supporter les risques de l’opération, ayant à sa charge seulement une obligation d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et qu’en cas de risque d’endettement excessif uniquement il a un devoir de mise en garde vis-à-vis de l’emprunteur non averti, et en l’espèce le crédit octroyé était manifestement adapté aux capacités financières de Mme [Y], celle-ci ayant renseigné la fiche de dialogue au moment du prêt en faisant état d’une part de revenus mensuels de 1661€ et d’autre part d’une absence de charges quelconques, et la mensualité de 213,07€ étant tout à fait raisonnable par rapport aux revenus et charges déclarées;
— que quant à l’assurance non souscrite, Mme [Y] a pris connaissance de l’assurance proposée, puisqu’elle a apposé sa signature sur la synthèse des garanties des contrats d’assurances et qu’elle a fait le choix de ne pas souscrire une assurance en signant la renonciation à l’assurance, et n’a pas non plus retourné le bordereau de rétractation dans les 14 jours.
SUR CE
Sur la demande de nullité du prêt au visa de l’article 464 du Code civil
Attendu qu’aux termes de l’article 464 du Code civil :
« Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les 5 ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure. »
Qu’il en résulte que pour qu’un acte accompli par une personne protégée puisse être annulé plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir:
— l’acte doit avoir été accompli moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection,
— il doit être prouvé que la personne protégée est dans une situation d’inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles,
— que cette inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés,
— et enfin il est nécessaire qu’il soit justifié d’un préjudice subi par la personne protégée,
Que les obligations ainsi accomplies peuvent être réduites ou les actes être annulés en intentant une action qui doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure;
Qu’en l’espèce l’acte contesté a bien été accompli moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection et l’action a bien été intentée dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure;
Que hormis le jugement de mise sous curatelle renforcée en date du 13 avril 2021 et qui vise un début de procédure en date du 9 juin 2020 il est produit un certificat médical dit circonstancié établi par un médecin spécialiste, figurant sur la liste établie par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et selon lequel :
— Mme [Y] a été examiné par le médecin le 11 mai 2020,
— Mme [Y] a obtenu un BTS de commerce international puis une licence des sciences de l’éducation, avant d’arrêter une autre formation à l’UFM en fin de première année en raison du début des symptômes,
— la première hospitalisation est intervenue en 1998, suivie par de très nombreuses hospitalisations et une hospitalisation actuelle intervenue le 15 avril 2020,
— le contact est aisé, elle comprend bien les questions et s’exprime correctement,
— elle est bien orientée dans le temps et dans l’espace,
— elle ne présente pas de troubles mnésiques manifestes,
— elle lit, écrit et compte sans difficulté et connaît la valeur des choses qu’elle peut être amenée à acheter,
— ses capacités cognitives sont conservées,
— elle minimise et banalise ses difficultés financières,
— elle ne présente plus de troubles de l’humeur,
— son traitement psychiatrique comporte 2 stabilisateurs de l’humeur,
— il semble qu’elle soit tous les mois à découvert, ce qui nécessite l’aide régulière de ses parents,
— Mme [Y] présente une maladie bipolaire pour laquelle une première hospitalisation est intervenue en 1998 et ayant nécessité de très nombreuses ré- hospitalisations,
— ses facultés de raisonnement sont conservées,
— ses capacités de jugement sont altérées avec une incapacité à gérer un budget alors que ses revenus sont corrects,
— Mme [Y] présente une altération de ses facultés mentales ne lui permettant pas de pourvoir seule à ses intérêts personnels et patrimoniaux,
— Mme [Y] se montre vulnérable,
— son état justifie qu’elle soit assistée, conseillée et contrôlée de façon continue dans les actes de la vie civile,
— l’altération de ses facultés mentales apparaît susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science au moment de l’examen,
Que Mme [Y] soutient dès lors que compte tenu de son état psychologique au cours de l’année 2020, il était difficile de ne pas avoir qu’elle avait une humeur instable et que son état était préoccupant car sa maladie entraînant des conséquences sur son comportement;
Qu’en premier lieu il n’est pas établi que l’altération des facultés mentales de Mme [Y] ainsi décrite au titre du certificat médical circonstancié précité, ait été porté
à la connaissance notoire de son conseiller financier, en l’absence notamment d’un dysfonctionnement particulier et préoccupant de la gestion de son compte bancaire selon les relevés de comptes produits, dont des découverts occasionnels ou réguliers de faible montant et de nombreux paiements par carte de bancaire également de faibles montants, ne sont pas de nature à révéler en soi une altération des facultés mentales ou une inaptitude à défendre ses intérêts, étant précisé que le contrat de prêt en l’espèce a été signé à distance, selon le procédé de signature électronique, et également du fait qu’un précédent contrat de prêt s’était déroulé sans aucun incident de paiement;
Qu’aucun élément ne permet par ailleurs de dire que les troubles constatés au mois de mai 2020 quant à l’altération des faculté mentales étaient présents le jour de la souscription du prêt le 30 septembre 2020, Mme [Y] venant selon ses propres écritures de sortir de l’hôpital le 29 septembre 2020;
Que l’altercation qui est survenue au sein de l’agence de sa banque le 17 février 2021, et ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, et postérieure de quasiment 5 mois de la date de conclusion du contrat de prêt
Qu’il en est de même en ce qui concerne les nombreuses hospitalisations invoquées ( bulletins de situation de EPS ville évrard) dont aucun élément versé aux débats ne prouve qu’elles ont été portées à la connaissance du conseiller bancaire de Mme [Y];
Qu’il doit en outre être rappelé que les actes et états médicaux sont en principe couverts par le secret professionnel;
Que le banquier est également tenu d’un devoir de non immixtion dans les affaires de son client, ce qui justifie également qu’il n’a pas à connaître l’objet du prêt demandé 11 ans et vérifier l’opportunité économique en dehors de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et du risque d’endettement excessif qui nécessite dans ce cas la une mise en garde de l’emprunteur non averti;
Qu’enfin une carte d’invalidité qui peut résulter peut résulter de causes multiples, et qui qui ne mentionne pas de surcroît les motifs de l’invalidité n’est pas de nature en soi à écarter la possibilité pour son titulaire de bénéficier d’un contrat de prêt et ne démontre pas non plus une incapacité à gérer un budget, alors que les revenus sont corrects;
Que le tribunal constate en conséquence que la condition de preuve d’un trouble psychiatrique notoirement connu ou sa connaissance par la banque, n’est pas rapportée;
Que dans ces conditions il ne peut pas être retenu de faute à l’encontre de la banque qui n’aurait pas cherché à connaître l’objet du prêt accordé, et les revenus déclarés de Mme [Y] étant réguliers, bien que ne provenant pas d’une activité salariée, et d’un montant suffisant ( 1661€ par mois et absence de charges déclarées )pour permettre le remboursement des échéances mensuelles de 213,07€ comme en l’espèce ou aucun incident d’impayé n’a été constaté au titre du remboursement dudit prêt;
Que le tribunal relève en outre que l’ensemble des obligations prévues par le Code de la consommation en matière de crédit ont été respectées, Mme [Y] ayant d’une part obtenue lors de la conclusion du contrat de prêt la fiche des informations précontractuelles européennes normalisées et d’autre part elle a été en possession de tous les documents contractuels relatifs à la souscription d’une assurance, avant de faire le choix de ne pas souscrire d’assurance en signant la renonciation à l’assurance;
Qu’elle n’a pas non plus exercé son droit de rétractation dans les 14 jours en retournant le bordereau adéquat;
Que Mme [Y] qui a donc disposé des fonds empruntés, et qui rembourse régulièrement le prêt sans difficulté, puisqu’elle est encore à jour du paiement des mensualités, ne justifie dès lors pas non plus d’un préjudice, de nature à ouvrir droit à la location de dommages-intérêts;
Que dans ces conditions Mme [Y] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Attendu que Mme [Y] qui succombe, sera condamnée à verser à la Société Générale et société SOGEFINANCEMENT, une somme de 200 € chacune, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens.
Qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe;
Constate que la Société Générale et la société SOGEFINANCEMENT n’avaient pas connaissance de l’altération des facultés mentales de Mme [Y] lorsque le prêt bancaire a été accordé le 30 septembre 2020.
Rejette la demande de nullité du contrat de prêt.
Constate que la Société Générale et la société SOGEFINANCEMENT n’ont pas commis de faute en accordant un prêt de 15 000 € à Mme [Y].
Constate l’absence de manquement à une obligation d’information et de conseil, ou de mise en garde des sociétés défenderesses.
Constate l’absence de préjudice subi par Mme [Y].
Déboute en conséquence Mme [S] [Y] divorcée [L] de l’intégralité de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] à verser à la Société Générale et à la société SOGEFINANCEMENT, une somme de 200 € chacune, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 novembre 2024.
Le greffier Le Président
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