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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00732 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4AA
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 février 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : en chambre du conseil du 15 décembre 2025
ENTRE :
Madame [Q] [K]
née le 18 Novembre 2006 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1] ([Localité 2])
Comparante en personne
ET :
LA MDPH DE LA [Localité 2] – MAISON [Localité 2] AUTONOMIE
demeurant [Adresse 2]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 05 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, Monsieur [K] et Madame [T], représentants légaux de leur fille [Q] [K] née le 18 novembre 2006, ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 2] des demandes concernant :
— Une orientation vers un établissement ou service médico-social (ESMS) pour adultes,
— Un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social,
— Une allocation aux adultes handicapés,
— Une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité,
— Une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décision du 17 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande portant sur une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes, en indiquant que le projet de vie, les besoins et les capacités de Madame [Q] [K] ne nécessitaient pas un accompagnement par un ESMS.
Par courrier reçu par l’organisme le 14 février 2025, Madame [Q] [K], devenue majeure, a contesté le refus portant sur l’orientation en ESMS devant la CDAPH.
Considérant le rejet implicite de son recours amiable, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête expédiée le 11 août 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 15 décembre 2025.
Aux termes de sa requête et par observations orales, Madame [Q] [K] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d’une orientation vers un établissement ou service médico-social (ESMS) pour adultes.
Elle fait valoir qu’actuellement étudiante en deuxième année de licence d’arts-plastiques, elle est atteinte de trouble du spectre de l’autisme (TSA), associé à des troubles de l’attention et a des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) conduisant à des difficultés de concentration et de mémorisation, ainsi qu’à une certaine anxiété. Elle expose rencontrer d’importantes difficultés d’organisation et de gestion des tâches dans le cadre de ses études universitaires.
Elle indique être actuellement accompagnée par le SESSAD, qui lui apporte un soutien dans son quotidien et dans le cadre de son projet de vie, mais soutient que son évolution et son entrée dans la vie adulte rendent nécessaire une orientation vers un établissement pour adultes plus adaptés à ses besoins.
La MDPH de la [Localité 2], qui sollicite une dispense de comparution, n’a pas conclu.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [D], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La faculté accordée au président, d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125, précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [K] s’est vue notifier par courrier en date du 19 décembre 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la [Localité 2] rejetant sa demande d’orientation vers un établissement ou service-médico-social pour adultes. Elle a contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l’organisme le 14 février 2025.
N’ayant pas été destinataire d’une décision dans les délais impartis, elle a saisi le tribunal par requête expédiée le 11 août 2025.
Madame [K] produit l’accusé de réception de son recours préalable obligatoire, émis par la MDPH le 18 février 2025 et mentionnant le délai de recours en cas de rejet implicite.
Au vu de ce document, il apparaît que Madame [K] disposait d’un délai de deux mois à compter du 15 avril 2025 pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, soit jusqu’au 15 juin 2025.
Or, elle ne l’a fait que par requête expédiée le 11 août 2025.
Cette difficulté étant susceptible d’entrainer l’irrecevabilité pour forclusion du recours de Madame [K] et les parties n’ayant pas été interrogées sur ce point, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 27 avril 2026 à 9h aux fins de recueillir leurs observations sur la recevabilité du recours, et notamment sur le respect du délai de recours contentieux.
Dans l’attente, il convient de réserver à l’ensemble des demandes de Madame [K] ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties concernant la recevabilité du recours, et notamment sur le respect du délai de recours contentieux ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience qui se tiendra le 27 avril 2026 à 09h00 au Palais de Justice de Saint-Étienne – Salle H niveau 1 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’égard des parties qui n’en recevront pas d’autres ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Q] [K]
MDPH DE LA [Localité 2] – MAISON [Localité 2] AUTONOMIE
Le
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