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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 févr. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00071 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLKX
[G] [B]
C/
— [9]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Février 2025
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement [Adresse 6]
n° BDF : 000124013721
DÉBITEUR :
Monsieur [G] [B], né le 21 janvier 1990 à [Localité 10] (Ile Maurice) demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [9]
ref : 778374, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS
auteur de la contestation
— [8]
Ref : 38199664137.40398021101, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— SGC [Localité 11]
Ref : Amendes, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [G] [B] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines le 18 mars 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 29 avril 2024.
Par décision du 22 juillet 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [B], ce que la société [9] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 26 août 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 29 août 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 3 septembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 décembre 2024, par les soins du Greffe.
A l’audience du 13 décembre 2024, la société [9] a été représentée par son Conseil. Elle a exposé que, depuis qu’il est entré dans les lieux en novembre 2022, Monsieur [B] n’a pas payé ses loyers et charges à l’exception de quelques paiements ponctuels et que sa dette locative s’élève 7 135,73 €, échéance d’octobre 2024 incluse. La société [9] a ajouté que Monsieur [B] n’a effectué aucune démarche pour être bénéficiaire de l’APL. La société [9] a donc soulevé, à titre principal, la mauvaise foi de Monsieur [B] qui le rend, de ce fait, irrecevable à la procédure de surendettement. La société [9] a, par ailleurs, fait observer que Monsieur [B] est âgé de 34 ans et que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Monsieur [G] [B] a comparu en personne. Il a expliqué qu’il a perdu son emploi cinq mois après avoir pris le logement en location, que sa situation professionnelle est très instable, qu’en 2024, il a occupé un poste de février à mai et effectué une mission d’intérim en juillet, mais que, depuis, il est au chômage et perçoit environ 1 000 € d’allocations. Il a ajouté qu’il a suivi une formation pour conduire des engins de chantier, mais qu’il doit repasser son permis de conduire ayant perdu la totalité de ses points, ce qu’il peut désormais faire puisque son titre de séjour a été renouvelé. Sur le plan familial, il a indiqué qu’il vit en concubinage depuis fin 2022, que sa concubine ne travaille pas n’ayant pas de titre de séjour, qu’ils ont eu un enfant en octobre 2024, mais qu’il est également le père de deux autres enfants nés d’unions différentes. Il a précisé qu’il a un droit de visite pour ses deux autres enfants, qu’il paie 200 € de contribution à l’éducation et à l’entretien de son aîné et que sa concubine a elle-même un enfant né d’une autre union.
Monsieur [B] ne n’étant pas présenté à l’audience avec les justificatifs de ses ressources et charges listés sur la convocation à l’audience, il lui a été demandé de les fournir dans le cadre du délibéré.
Le SGC [Localité 11] et [8] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 février 2025.
Au cours du délibéré, Monsieur [B] a fait parvenir les documents demandés à l’issue de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l’espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [9], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 29 juillet 2024.
La société [9] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 27 août 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— Sur la recevabilité de Monsieur [G] [B] à la procédure de surendettement des particuliers :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) ».
* sur la bonne foi :
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a accumulé de manière systématique des dettes, que l’endettement a une origine frauduleuse ou à servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En l’espèce, la société [9] estime que Monsieur [B] a fait preuve de mauvaise foi en ne payant quasiment pas ses loyers et charges depuis son entrée dans les lieux et en n’ayant pas fait les démarches nécessaires pour obtenir l’APL.
Le relevé de compte locatif de Monsieur [B], produit pas la société [9], fait effectivement apparaître qu’à l’exception de quelques paiements ponctuels, Monsieur [B] n’a pas payé ses loyers et charges depuis son entrée dans les lieux.
Monsieur [B] a, par ailleurs, une dette d’amende de 300 € et deux dettes de crédit à la consommation pour un prêt de 37 673,46 € d’un durée de 106 mois souscrit en octobre 2021 et un contrat de crédit renouvelable souscrit en juillet 2019.
Le montant total de l’endettement de Monsieur [B] s’élève donc, après actualisation de la dette locative, à 37 726,85 €.
Si le montant de cet endettement est important au regard de la situation financière de Monsieur [B], en revanche, aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [B] a accumulé cet endettement avec l’intention d’échapper à ses obligations et ce faisant de nuire à ses créanciers.
Il ressort au contraire des éléments du dossier que l’endettement de Monsieur [B] résulte d’une incapacité à maîtriser son budget, d’une situation professionnelle instable et d’un contexte familial complexe ayant plusieurs enfants nés d’unions différentes, l’aîné étant né alors que Monsieur [B] était très jeune.
Enfin, l’absence de démarches pour obtenir l’APL, qui aurait vraisemblablement été refusée du fait des impayés, n’est pas de nature à caractériser la mauvais foi.
En conséquence, la mauvaise foi ne sera pas retenue à l’encontre de Monsieur [B].
* sur la situation de surendettement de Monsieur [G] [B] :
L’endettement de Monsieur [B] s’élève à 37 726,85 € après actualisation de la créance de la société [9]
Monsieur [B] vit en concubinage et a trois personnes à charge, sa concubine, leur enfant commun et la fille de sa concubine. Monsieur [B] a également deux autres enfants nés de précédentes unions pour lesquels il a un droit de visite et paie une contribution à l’éducation et à l’entretien de 200 € par mois s’agissant de l’aîné.
Monsieur [B] est sans emploi, même s’il effectue de temps à autre des missions d’intérim ou occupe des emplois à durée déterminée.
Monsieur [B] perçoit l’allocation pour le retour à l’emploi pour un montant net de
1 000 € environ par mois.
En ce qui concerne ses charges, le loyer de Monsieur [B] est de 454,53 € par mois, hors charges de chauffage et de fourniture de l’eau froide et chaude prises en compte par les forfaits chauffage et habitation de la Commission de Surendettement.
Ses dépenses de la vie quotidienne, pour lui, sa concubine et les deux enfants vivant à son domicile, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, chauffage et habitation), s’élèvent à 1 775 € par mois.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, les forfaits de base sont fixés à 625 € et 219 € par personne supplémentaire, les forfaits habitation à 120 € et 41 € par personne supplémentaire et les forfaits chauffage à 121 € et 43 € par personne supplémentaire, soit un total de 866 € pour la première personne et de 303 € par personne supplémentaire.
Monsieur [B] ayant un droit de visite pour ses deux enfants ne vivant pas à son domicile, il convient d’ajouter aux charges de Monsieur [B], les forfaits applicables dans un tel cas, égaux à 30 % des forfaits pour une personne supplémentaire, soit 181,80 € (303 € x 30 % x 2).
Monsieur [B] verse, par ailleurs, une contribution à l’éducation et à l’entretien de son aîné d’un montant de 200 € en application du Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Versailles en date du 4 mai 2016.
Toutefois, l’aîné de Monsieur [B] atteignant l’âge de 18 ans en mai 2025, le versement de cette contribution devrait cesser prochainement ainsi que le décompte d’un forfait pour droit de visite (200 € + 90,90 € = 290,90 €), si l’aîné de Monsieur [B] accède à l’autonomie financière.
Monsieur [B] n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu.
Les charges mensuelles de Monsieur [B] s’élèvent donc à 2 611,33 € ou 2 320,43 € après soustraction des 290,90 € susmentionnés.
Les charges de Monsieur [B] étant supérieures à ses ressources (- 1 611,33 € ou – 1 320,43 €), il n’a pas de capacité de remboursement et n’est donc pas en mesure de faire face à son passif exigible et à échoir.
En conséquence, il est en situation de surendettement.
Monsieur [B] réunissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L 711-1 du code de la consommation, il sera déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers et la société [9] sera déboutée de sa demande tendant à le voir déclarer irrecevable à ladite procédure.
— Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [G] [B]:
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Enfin, il résulte de l’article L 741-6 du code de la consommation que « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2. »
Comme cela a été indiqué ci-dessus, Monsieur [B] n’a pas de capacité de remboursement.
La situation de Monsieur [B] pourrait s’améliorer s’il effectuait un retour à l’emploi et s’il pouvait devenir bénéficiaire de l’APL, sous réserve qu’il ait repris le paiement de ses loyers et charges.
Toutefois, le niveau des charges de Monsieur [B] est très important, notamment en raison de sa situation familiale, et ce même dans l’hypothèse où il n’aurait plus à verser la contribution à l’éducation et à l’entretien de son aîné et à supporter les dépenses inhérentes à ses visites.
Si l’amélioration des ressources de Monsieur [B] par un retour à l’emploi lui permettrait de couvrir ses charges, en revanche, il n’apparaît pas qu’elle lui permettrait de dégager une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, aucune des mesures visées au 1er alinéa de l’article L 724-1 du code de la consommation ne peut être mise en oeuvre, en particulier celles de l’article L 733-1 du même code.
Monsieur [B] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise.
Enfin, il ne dispose d’aucun actif réalisable.
En conséquence, la société [9] sera déboutée de sa contestation de la décision de la Commission de Surendettement du 22 juillet 2024 et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcé en faveur de Monsieur [G] [B], ce qui entraîne l’effacement de ses dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement.
L’attention de Monsieur [B] est, toutefois, attirée sur le fait que si le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de ses dettes passées, pour l’avenir, il est impératif qu’il reprenne le paiement de ses loyers et charges courants, sous peine de voir prononcer la résolution de son bail et ordonner son expulsion ainsi que celle des occupants de son chef.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [9] à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 22 juillet 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur
[G] [B] ;
DEBOUTE la société [9] de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur [G] [B] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
DECLARE Monsieur [G] [B] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
DEBOUTE la société [9] de sa contestation à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement du 22 juillet 2024 ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [B] ;
PRONONCE, en conséquence, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [G] [B] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du Greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, soit le 13 février 2025, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [G] [B] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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