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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 24/02724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02724 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBZY
AFFAIRE : [N] [I], [S] [P] épouse [I] / [V] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEURS
M. [N] [I]
né le 10 Février 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de Thonon les Bains
Mme [S] [P] épouse [I]
née le 30 Décembre 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de Thonon les Bains
DEFENDERESSE
Mme [V] [M]
née le 19 Décembre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat de location de locaux meublés à usage d’habitation principale conclu le 1 juillet 2020, Monsieur [N] [I] a donné à bail à Madame [V] [B] un appartement comportant une cave situé au [Adresse 4].
Le 28 mars 2024, Monsieur [N] [I] a fait délivrer à Madame [V] [B] un commandement de payer la somme de 8 782 euros dans un délai de six semaines et un congé pour vendre à la date du 30 juin 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 30 octobre 2024, remis à étude, Monsieur [N] [I] et Madame [S] [P] épouse [I] ont fait assigner Madame [V] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— prononcer la résiliation du bail liant les parties et portant sur le bien à usage d’habitation et ses éventuels accessoires sis [Adresse 5] pour non-respect des obligations essentielles mise à la charge de Madame [V] [B] dans le cadre du contrat de location et, à titre subsidiaire, de déclarer valide sur le fond et la forme le congé par Commissaire de justice en date du 28 mars 2024 et, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail et de déclarer la preneuse occupante sans droit, ni titre ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [V] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique ;
— condamner Madame [V] [B] au paiement des sommes dues, à savoir :
— la somme principale de 19 982 euros incluant le mois d’août 2024, outre les loyers et charges échus au jour du prononcé de la résiliation du bail ;
— au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 8 782 euros à compter de la date de délivrance de la présente du commandement de payer du 28 mars 2024 jusqu’à parfait règlement des sommes dues et à compter du jugement à intervenir pour l’éventuel surplus ;
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges en cas de non-résiliation du bail et d’autoriser le bailleur à indexer ladite indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles et ce depuis le prononcé de la résiliation et jusqu’à totale libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues ;
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [V] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’acte introductif d’instance et de sa dénonce au représentant de l’état, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, et dont la nature n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, Monsieur [N] [I] et Madame [S] [P] épouse [I], représentés, ont réitéré leurs prétentions compte tenu de l’importance de la dette et ont actualisé la dette locative à la somme de 19 982 euros.
Madame [V] [B] était présente. Elle a indiqué avoir rencontré des difficultés sociales mais avoir pu solder ses dettes. Elle a ajouté devoir débloquer les fonds se trouvant sur son second palier pour régler la dette locative, ce qui lui permettra de se reloger.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026 après prorogations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 1er juillet 2020. La clause résolutoire du contrat (article IX) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 28 mars 2024, d’un commandement de payer dans le délai de six semaines la somme de 8 782 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit à la date du 29 mai 2024, deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [V] [B] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort du décompte du 24 septembre 2024 invoqué par le bailleur que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à cette même date s’élevait à la somme de 19 982 euros. La justification d’un paiement libératoire de Madame [V] [B] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 8 782 euros, à compter du 28 mars 2024, et sur le surplus à compter de la date initiale de prononcé du jugement, le 19 août 2025, et jusqu’à parfait paiement.
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [V] [B] n’a pas présenté une demande de délais de paiement. Le montant très élevé de la dette locative et l’absence de paiement des loyers courant ne permettent pas, non plus, de lui en accorder.
Madame [V] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 800 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation au 29 mai 2024 du contrat de bail d’habitation liant Monsieur [N] [I], d’une part, et Madame [V] [B], d’autre part, et portant sur un logement n°5976L-3112 situé au [Adresse 4] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
ORDONNE à Madame [V] [B] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour Madame [V] [B] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à son l’expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à Monsieur [N] [I] et Madame [S] [P] épouse [I] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à Monsieur [N] [I] et Madame [S] [P] épouse [I] la somme de 19 982 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 8 782 euros, à compter du 28 mars 2024, et sur le surplus, à compter du 19 août 2025, et jusqu’à parfait paiement.
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à Monsieur [N] [I] et Madame [S] [P] épouse [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 28 mars 2024, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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