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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 4, 13 mars 2026, n° 24/09649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 3/section 4
R.G. N° RG 24/09649 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6QB
Minute : 26/00161
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Mars 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Marion GARDIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marine LARCIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame, [F], [O], [Y]
née le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 3] (CAMEROUN),
[Adresse 2],
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Thérèse GORALCZYK, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire : 176 et Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat postulant, avocat au barreau de Seine Saint Denis
Et
Monsieur, [U], [J], [C]
né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 5] (CAMEROUN),
[Adresse 3],
[Localité 4]
défendeur :
Ayant pour avocat Maître Francois ORMILLIEN de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E188
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Décembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Marion GARDIN assistée de Madame Marine LARCIER, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mars 2026.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, et à l’obligation alimentaire des époux;
DÉCLARE, [F], [Y] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
— Monsieur, [U], [J], [C],
né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 5] (CAMEROUN),
et
— Madame, [F], [O], [Y]
née le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 3] (CAMEROUN),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de, [Localité 5] (CAMEROUN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de, [F], [Y] et, [U], [J], [C] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à, [Localité 6] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
CONDAMNE, [U], [J], [C] à payer à, [F], [Y] 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE l’accord des parties pour l’attribution préférentielle du domicile conjugal à, [F], [Y] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 4 avril 2024 ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DÉBOUTE, [F], [Y] de sa demande visant à lui accorder l’autorité parentale exclusive sur les deux enfants mineurs ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants, [M] et, [A] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de, [F], [Y] ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties,, [U], [J], [C] exercera son droit de visite :
— les samedis des semaines paires de 10h à 18 h y compris durant les vacances scolaires à l’exception des périodes de vacances durant lesquelles les enfants séjournent en dehors de la région parisienne,
A charge pour, [U], [J], [C] d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener ou faire ramener,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par, [U], [J], [C] à, [F], [Y];
CONDAMNE en tant que de besoin, [U], [J], [C] au paiement de ladite pension alimentaire avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due au-delà de la majorité de l’enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension réévaluée = montant initial de la pension x A
— ------------------------------------
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la revalorisation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
RAPPELLE que la première valorisation devait intervenir le 1er janvier 2026 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE, [U], [J], [C] au paiement de 800 euros entre les mains de, [F], [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [U], [J], [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de, [Localité 1], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 13 mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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