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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00031
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00928 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DC47
AFFAIRE : Association GROUPE SOS SENIORS / [E] [D]
Code NAC : 56B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Carole LOPEZ, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDERESSE
Association GROUPE SOS SENIORS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Judie PACHOD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [D], née le 19 mai 1936 à [Localité 1], est entrée à la maison de retraite « [Localité 2] » le 1er mars 2022 pour une durée indéterminée.
N’ayant pas les ressources suffisantes pour régler ses frais d’hébergement, ses deux fils Messieurs [M] [D] et [E] [D] participaient aux frais d’hébergement à hauteur de 200€ chacun par mois.
Monsieur [M] [D] honorait ses engagements de manière régulière.
En revanche, les prélèvements de son frère, [E] [D], ont fait l’objet de plusieurs rejets, alors qu’il a signé un acte de cautionnement solidaire dans la limite de 11.777,40 €.
Ce dernier a été relancé par courrier du 23 octobre 2023 puis par courrier du 4 décembre 2023 et des échanges de courriels ont eu lieu entre décembre 2023 et mars 2024.
La dette s’élevait alors à 3261,04 € et un plan d’apurement lui a été proposé mais jamais retourné signé.
Une dernière mise en demeure avant poursuite judiciaire a été adressée à Monsieur [E] [D] en date du 25 novembre 2024 et la situation n’ayant pas été régularisée, une requête en injonction de payée a été déposée.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le Tribunal Judiciaire de Castres a enjoint Monsieur [E] [D] de régler la somme de 1641,04 €, selon décompte arrêté au jour de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée le 22 mai 2025.
Si Monsieur [E] [D] a formé opposition à cette décision le 27 mai 2025, il a également signé un plan d’apurement le 31 mars 2025 prévoyant un versement mensuel de 100 € en sus de sa participation mensuelle de 200 € à compter du 1er avril 2025 pour la créance qui s’élevait alors à 2241,04 €.
Ce plan est respecté depuis le mois de mai 2025.
A la suite de l’opposition formée par Monsieur [E] [D], le greffe a convoqué les parties à l’audience du 9 décembre 2025.
Après renvoi, le dossier a été évoqué lors de l’audience du 10 février 2026.
Le GROUPE SOS SENIORS, par l’intermédiaire de son conseil, s’en est remis aux termes de son assignation. Il sollicite du tribunal judiciaire de :
— CONDAMNER Monsieur [E] [D] à payer au GROUPE SOS SENIORS la somme de 3.001,41 €
— CONSTATER que le GROUPE SOS SENIORS ne s’oppose pas à une demande de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois pour apurer la dette
— CONDAMNER Monsieur [E] [D] aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris les frais de requête en injonction de payer
— CONDAMNER Monsieur [E] [D] à payer au GROUPE SOS SENIORS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [D] n’a pas comparu à l’audience bien que régulièrement convoqué.
Il sera donc statué au fond et la présente décision, rendue en dernier ressort, sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes du GROUPE SOS SENIORS
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le défendeur ne conteste pas ses engagements puisque, malgré l’opposition à injonction de payer qu’il a effectuée, il a finalement signé un plan d’apurement le 31 mars 2025 prévoyant un versement mensuel de 100 € pour apurer la créance qui s’élevait à l’époque à 2241,04 €.
La dette de Madame [N] [D] a néanmoins continué à augmenter et s’élevait à la somme de 3001,41 € arrêtée au mois de janvier 2026.
Au regard de tout ce qui précède, Monsieur [E] [D] sera condamné à régler la somme de 3001,41 € en sa qualité de caution au GROUPE SOS SENIORS.
Il sera également acté que le GROUPE SOS SENIORS ne s’oppose pas à ce que des délais de paiement à hauteur de 100 € mensuels lui soient accordés, afin de reprendre le plan d’apurement déjà conclu et de l’appliquer au montant de la nouvelle dette.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [D] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [D], succombant, sera condamné à payer à la défenderesse la somme de 800 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l‘ordonnnance d’injonction de payer en date du 10 avril 2025,
DECLARE l’opposition à l ‘injonction de payer de Monsieur [E] [D] recevable,
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer au GROUPE SOS SENIORS la somme de 3001,41 euros,
CONSTATE que le GROUPE SOS SENIORS ne s’oppose pas à une demande de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois pour apurer la dette,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] à payer au GROUPE SOS SENIORS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens de l’instance, y compris les frais de requête en injonction de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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