Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 10 avr. 2025, n° 24/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/03242
N° Portalis DBXS-W-B7I-IHN7
N° minute : 25/00177
Copie exécutoire délivrée
le 11/04/2025
à la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non représenté
Madame [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représenté
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique en date du 30 avril 2013, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la société civile immobilière LA PLAINE un prêt immobilier d’un montant de 177.067,00 €, remboursable en 300 échéances mensuelles de 944,37 € au taux nominal fixe de 3,89 % l’an.
Par acte daté du 10 avril 2013, M. [B] [Y] et Mme [R] [I] se sont portés cautions solidaires à l’égard de la banque prêteuse, pour le remboursement de toutes sommes qui seraient dues par la société civile immobilière LA PLAINE au titre du prêt, dans la limite chacun de la somme de 106.240,20 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 324 mois.
Suivant avenant sous signature privée au contrat de crédit en date du 22 juillet 2015, les parties ont convenu de réduire le taux d’intérêt à 3,34 % l’an et de réduire la durée du crédit de 23 mois, à compter du 11 juillet 2015 (portant le remboursement à 250 mensualités à compter du 10 août 2015).
Les cautions ont donné leur accord pour ces modifications et la nouvelle durée de 277 mois du crédit garanti.
Suivant avenant sous signature privée au contrat de crédit en date du 8 novembre 2016, les parties ont convenu de réduire le taux d’intérêt à 2,88 % l’an et de réduire la durée du crédit de 13 mois, à compter du 11 octobre 2016 (portant le remboursement à 222 mensualités de 1.001,68 € chacune à compter du 10 novembre 2016).
Les cautions ont donné leur accord pour ces modifications et la nouvelle durée de 264 mois du crédit garanti.
Suivant avenant sous signature privée en date du 2 février 2019, les parties ont convenu d’augmenter le taux d’intérêt à 2,98 % l’an et d’augmenter la durée du crédit de 8 mois, à compter du 11 janvier 2019 (modifiant les modalités d’amortissement comme suit à compter du 10 février 2019 : 8 mensualités de 469,56 € chacune, puis 195 mensualités de 1.048,01 € chacune).
M. [B] [Y] a donné son accord pour les modifications et la nouvelle durée de 272 mois du crédit garanti.
A l’occasion de la signature de cet avenant, il a été procédé à une substitution de cautions, par la décharge de Mme [R] [I] de son engagement et la signature de nouveaux engagements, aux termes desquels M. [M] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [P] se sont portés cautions solidaires à l’égard de la banque prêteuse, pour le remboursement de toutes sommes qui seraient dues par la société civile immobilière LA PLAINE au titre du prêt, dans la limite chacun de la somme de 43.650,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 206 mois.
La société civile immobilière LA PLAINE a cessé de régler régulièrement les échéances du crédit à compter du mois de juin 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 décembre 2022 (non réclamée et retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la banque a mis en demeure la société civile immobilière LA PLAINE d’avoir à régulariser sa situation sous quinzaine, sous peine de résiliation du crédit accordé.
Les cautions ont été informées de la défaillance de la débitrice principale par lettres recommandées avec avis de réception datées du même jour.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 janvier 2023 (distribuée le 3 février 2023), la société LYONNAISE DE BANQUE a informé la société civile immobilière LA PLAINE de la résiliation de son contrat de crédit.
Les cautions ont été informées de cette résiliation et de la mise en jeu de leurs engagements par lettres recommandées avec avis de réception datées du 9 janvier 2023 et du 4 septembre 2023.
Par actes d’huissier en date des 25 et 26 juillet 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [B] [Y], M. [M] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [P] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société LYONNAISE DE BANQUE (assignations délivrées les 25 et 26 juillet 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2228 et suivants du Code civil, de :
— condamner solidairement M. [B] [Y] à lui payer la somme de 106.240,00 €, outre intérêts au taux de 2,98 % à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023 au titre de l’engagement souscrit ;
— condamner solidairement M. [M] [Y] à lui payer la somme de 43.650,00 €, outre intérêts au taux de 2,98 % à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023 au titre de l’engagement souscrit ;
— condamner solidairement Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 43.650,00 €, outre intérêts au taux de 2,98 % à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023 au titre de l’engagement souscrit ;
— condamner solidairement Mme [Z] [P] à lui payer la somme de 43.650,00 €, outre intérêts au taux de 2,98 % à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023 au titre de l’engagement souscrit ;
— juger que les condamnations prononcées ne pourront être exécutées que dans la limite de la somme de 136.656,05 € augmentée des intérêts au taux de 2,98 % depuis le 4 septembre 2023 et jusqu’à parfaite exécution ;
— condamner in solidum M. [B] [Y], M. [M] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [P] à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [B] [Y], M. [M] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [P], régulièrement cités selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE justifie du bien fondé de ses prétentions, par la production notamment :
— du contrat de prêt authentique en date du 30 avril 2013 ;
— des avenants à ce contrat de prêt en date des 22 juillet 2015, 8 non 2016 et 2 février 2019 ;
— du dernier tableau d’amortissement applicable, correspondant au dernier avenant ;
— des engagements de cautions de M. [B] [Y], M. [M] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [P] ;
— d’un décompte précis et détaillé des sommes dues par la société civile immobilière LA PLAINE, arrêté au 4 septembre 2023 ;
— des mises en demeure adressées aux cautions par lettres recommandées avec avis de réception en date du 4 septembre 2023 ;
Attendu que la banque peut réclamer du fait de la défaillance de la société civile immobilière LA PLAINE et en application des dispositions contractuelles, le paiement par les cautions de la somme totale de 136.656,05 € se décomposant comme suit :
— capital restant dû au 4 septembre 2023 (en ce compris la part de capital comprise dans les mensualités impayées) : 125.367,69 € ;
— intérêts échus à cette même date : 4.353,93 € ;
— assurance : 666,05 € ;
— clause pénale égale à 5 % du capital restant dû : 6.268,38 € ;
Attendu toutefois que le montant de la clause pénale prévue au contrat est manifestement excessif, le préjudice subi par la société LYONNAISE DE BANQUE étant suffisamment indemnisé par l’application du taux d’intérêt contractuel sur les sommes dues ; qu’il convient donc de fixer le montant de la pénalité à 1 € et de réduire la somme totale due à 130.388,67 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [B] [Y], M. [M] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [P] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme totale de 130.388,67 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,98 % à compter du 4 septembre 2023 ;
Que la banque ne pourra recouvrer, à l’encontre de chacune des cautions solidaires, une somme excédant les plafonds contractuels de leurs engagements, soit :
— 106.240,20 € pour M. [B] [Y] ;
— 40.650,00 € pour M. [M] [Y] ;
— 40.650,00 € pour Mme [U] [Y] :
— 40.650,00 € pour Mme [Z] [P] ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la société LYONNAISE DE BANQUE la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [B] [Y], M. [M] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [P], pris en leur qualité de cautions de la société civile immobilière LA PLAINE, à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme totale de 130.388,67 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,98 % à compter du 4 septembre 2023 ;
Dit que la société LYONNAISE DE BANQUE ne pourra recouvrer, à l’encontre de chacune des cautions solidaires, une somme excédant les plafonds contractuels de leurs engagements, soit :
— 106.240,20 € pour M. [B] [Y] ;
— 40.650,00 € pour M. [M] [Y] ;
— 40.650,00 € pour Mme [U] [Y] :
— 40.650,00 € pour Mme [Z] [P] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] [Y], M. [M] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Provision
- Commissaire de justice ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Dire
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Transport ·
- Plat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Créanciers
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Comptes bancaires ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Erreur ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Centrale ·
- Adresses ·
- Publication ·
- Trésorerie ·
- Distribution ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Publicité foncière
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Médiateur ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Avis ·
- Épuisement professionnel ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Origine
- Médiation ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Fins ·
- Partage successoral ·
- Jugement ·
- Mise à disposition
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.