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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 janv. 2024, n° 23/06036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SFAM ( CELSIDE INSURANCE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06036 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25SD
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 02 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Alain BELOT, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque C 2039
DÉFENDERESSE
S.A.S. SFAM (CELSIDE INSURANCE), dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, statuant en juge unique
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 13 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé 02 janvier 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 02 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06036 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25SD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19/09/2023, Monsieur [S] [X] a assigné la société SFAM (CELSIDE INSURANCE) devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 5918,95 € au titre de prélèvements abusifs.
Monsieur [S] [X] a réclamé en outre une indemnité de 1500 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] a expliqué les éléments suivants :
— Le 12/11/2017, il avait conclu un contrat d’assurance INTEGRALE auprès de la société de courtage en assurance SFAM, également gestionnaire pour compte dudit contrat. Le tarif était de 175,89 € la première année puis 191,88 € les années suivantes. Le prélèvement mensuel prévu était de 15,99 € par mois la première année.
— Or, dès mai 2018, des prélèvements frauduleux intervenaient et ce, jusqu’à la dénonciation du contrat par le souscripteur, soit jusqu’en octobre 2022.
— Monsieur [X] avait interrogé la société SFAM puis l’avait mise en demeure de rembourser les sommes indûment prélevées. Le seul remboursement intervenu était de 461,73 €.
— L’action engagée ne dérivait pas du contrat d’assurance et consistait en la répétition d’un indu. Dans les faits, la société SFAM bénéficiait d’un mandat SEPA pour procéder aux prélèvements prévus au contrat. Or, elle avait utilisé ce mandat pour effectuer des prélèvements plurimensuels dont les intitulés étaient variables, alors qu’aucun mandat spécifique n’avait été donné par Monsieur [X] pour de telles opérations.
Régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, la société SFAM ne s’est pas présentée à l’instance.
MOTIVATIONS
Il a été produit à l’instance le contrat d’assurance qui énonçait ses modalités financières. Il était prévu un prélèvement mensuel de 15,99 € TTC la première année, soit un montant total annuel de 175,89 €, puis un montant total de 191,88 € les années suivantes.
Le récapitulatif des sommes indûment prélevées montre que celles-ci n’ont rien à voir avec les conditions financières du contrat et les sommes effectivement préemptées sur le compte de Monsieur [X], ainsi qu’il en justifie, ne paraissent en rien, au regard de l’objet mentionné, soit correspondre à une prestation du contrat d’assurance, soit au tarif applicable.
Par ailleurs, rien ne démontre que Monsieur [X] aurait donné un mandat spécial de prélèvement sur son compte pour une opération particulière et distincte de l’exécution normale du contrat.
Il apparaît manifestement que les sommes évoquées dans l’assignation ont été prélevées frauduleusement, sans qu’elles correspondent à une prestation ou à un achat du souscripteur de l’assurance. Au demeurant, la multiplicité des prélèvements sur le mois et de façon répétée rend invraisemblable que ceux-ci aient pu intervenir en toute régularité.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de condamner la société SFAM au remboursement de la somme de 5918,95 €.
La mauvaise foi évidente de la société SFAM, dont le remboursement effectué, très partiel, confirme son défaut d’argument sur le bien-fondé des prélèvements, de même que la dissimulation employée, une multiplicité de prélèvements relativement faibles s’avérant moins visibles sur un relevé de compte, ont été source pour Monsieur [X] d’un préjudice distinct, n’étant mis à même de réagir que tardivement.
Il convient de condamner la société SFAM au paiement d’une indemnité de 800 € à titre de dommages-intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] les frais irrépétibles de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Condamne la société SFAM à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 5918,95 €.
Condamne la société SFAM à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts.
Condamne la société SFAM à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SFAM aux dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le GreffierLe Juge
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