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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 5 févr. 2026, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N° : 26/00023
du 05 Février 2026
N° RG 24/00477 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBB3
Nature de l’affaire :
28A0A
______________________
AFFAIRE :
Mme [A] [X]
C/
M. [U] [S]
M. [C] [S]
CCC :
Me Audrey KOCK
Me [K] [L]
M. [P] [T]
régie (2)
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 9]
[Adresse 9]
— --
L’an deux mil vingt six, le cinq Février
DEMANDEUR
Madame [A] [X] née [S]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 43]
de nationalité Française
Profession : Comptable
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [U] [S], venant en représentation dans la succession de feu son père Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 40] et décédé le [Date décès 10] 2022
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Adresse 22]
défaillant
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 40]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 36]
[Adresse 36]
représenté par Me Audrey KOCK, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
DÉBATS : À l’audience publique du 15 DECEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 05 FEVRIER 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [I] [R] [S], né le [Date naissance 11] 1914 à [Localité 40] et décédé le [Date décès 6] 1968 à [Localité 40], et de [N] [O] [D] épouse [S], née le [Date naissance 8] 1920 à [Localité 40] et décédée le [Date décès 12] 2010 à [Localité 40], sont issus trois enfants : [B] [S], prédécédé en 2004 et laissant pour lui succéder sa fille Madame [A] [S] épouse [X], venant en représentation ; [C] [S] et [M] [S], décédé le [Date décès 10] 2022 et laissant pour lui succéder Monsieur [U] [S], son fils, venant en représentation.
Par acte délivré le 9 août 2024, Madame [A] [X] a fait assigner Messieurs [C] [S] et [U] [S]. aux fins, au visa des articles 815 et suivants du Code Civil, 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de partage et désigner Me [L] pour y procéder ;
— avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de procéder à la description et évaluation de la valeur des biens immobiliers et biens mobiliers devant revenir à l’indivision successorale en leur état à la date de celle-ci ; l’évaluation d’une éventuelle indemnité d’occupation et donner son avis sur la question de savoir s’il y a lieu à la retenir et l’évaluation des comptes de fermage à actualiser et quant aux cheptels vifs et morts ;
— ordonner le partage des frais d’expertise à parts égales entre les héritiers ;
— et réserver les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées via RPVA le 24 juin 2025, Madame [A] [X] formule les mêmes demandes et demande en outre de rejeter la demande aux fins de déterminer le montant de la plus-value apportée par Monsieur [C] [S] à l’ensemble immobilier dans le cadre de l’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Monsieur [C] [S] demande, au visa des articles 840, 815 et suivants du Code Civil, 831 et 832 du Code Civil, 829, 2224 et 2244 du Code Civil, 122 du Code de Procédure Civile, 815-9 du Code Civil, 815-13 et 815-10 alinéa 4 du Code Civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[I] [S] et de [N] [D] épouse [S] et désigner Maître [K] [L], Notaire à [Localité 44], pour y procéder ;
— ordonner l’attribution préférentielle de la propriété rurale composée de bâtiments et parcelles agricoles à Monsieur [C] [S] située sur la Commune de [Localité 40] aux lieux-dits [Localité 37] et [Localité 41] ;
— statuer ce que droit quant à la désignation d’un Expert foncier et agricole et en cas de désignation, dire que l’Expert aura pour mission de décrire et estimer les biens immobiliers dépendants des successions et déterminer le montant de la plus-value apportée par Monsieur [C] [S] à l’ensemble immobilier et débouter Madame [A] [X] de ses autres demandes relatives à la mission de l’Expert ;
— déclarer irrecevable la demande de Madame [A] [X] née [S] relative aux fermages du 20 février 2009 au [Date décès 12] 2010 pour cause de prescription quinquennale et, à défaut, rejeter la demande de rapport à la succession du prétendu défaut de fermage,
— déclarer Monsieur [C] [S] à jour du règlement des fermages du 1er septembre 2010 jusqu’à ce jour,
— rejeter la demande relative au cheptel,
— ordonner que l’indivision soit redevable envers Monsieur [C] [S] d’une indemnité a minima de 10.091,48 € au titre des frais relatifs à l’assurance habitation et aux taxes foncières,
— ordonner que les dépenses supportées par Monsieur [C] [S] figurent au passif de l’indivision et soient supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision et ordonner au Notaire désigné de tenir compte de cette somme due par l’indivision à Monsieur [C] [S] dans le cadre des opérations de partage,
— et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [U] [S] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 15 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation du notaire commis
Il ressort de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il émet des contestations sur la manière d’y procéder. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
Il résulte des pièces produites aux débats que les successions de [I] [R] [S] et de [N] [O] [D] épouse [S] n’ont été ni liquidées, ni partagées. Les tentatives de règlement amiable des opérations de liquidation et partage des successions ont échoué. Les parties s’accordent pour demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[I] [R] [S] et de [N] [O] [D] épouse [S]. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[I] [R] [S] et de [N] [O] [D] épouse [S].
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, notamment à raison de l’existence de biens immobiliers, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin et d’un juge pour les surveiller. Au regard de l’accord entre les copartageants, il y a lieu de désigner Maître [K] [L], notaire à [Localité 44] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage des successions d’ [I] [R] [S] et de [N] [O] [D] épouse [S] et le juge chargé des opérations de partage et des liquidations de ce siège, pour la surveillance et le suivi des opérations de liquidation partage.
II. Sur la demande d’expertise avant dire droit
Selon les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis dans le cadre du partage judiciaire convoque les parties, demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Si, en principe, l’évaluation des biens indivis appartient au notaire commis, les parties s’entendent en l’espèce sur la nécessité d’une expertise judiciaire pour procéder notamment à l’évaluation des biens des successions au regard de l’ancienneté du précédent rapport établi en 2013 par Monsieur [J]. En outre, il appert que Monsieur [C] [S] a réalisé des travaux entre les années 1970 et les années 1990 sur la maison, les plus-values à ce titre ne pouvant être qualifiées d’inexistantes, alors qu’en outre la pose de la toiture de la grange et la couverture en bac acier ainsi que la reconstruction de la bergerie, qui ne sont pas des travaux d’entretien et de réparation et alors que le prétendu profit pour l’exploitation tiré desdits travaux sur la grange et la bergerie ne sauraient se compenser avec l’allégation d’une plus-value. Il convient donc de déterminer le montant de la plus-value apportée par Monsieur [C] [S] à l’ensemble immobilier dans le cadre des opérations d’expertise. Il est donc nécessaire de désigner, avant dire droit, un expert judiciaire dont la mission sera développée dans le dispositif.
Selon l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et les compositions des lots à répartir. Il convient de rappeler qu’en cas de désaccord le notaire dressera au plus tard à l’issue du délai d’une année, suspendu pendant la période d’expertise, un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, que ce procès-verbal sera annexé au projet d’état liquidatif et sera transmis au juge commis qui établira un rapport aux fins de saisine du tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées. Enfin, en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, en cas d’indivisaire passif qui ne participe pas aux opérations de partage et ne fait pas connaître sa volonté, le notaire peut mettre en demeure l’indivisaire défaillant, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage et faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
III. Sur la demande reconventionnelle d’attribution préférentielle
Au regard des dispositions des articles 831 et 832 du code civil, il y a lieu d’ordonner l’attribution préférentielle de droit à Monsieur [C] [S] de la propriété rurale composée de bâtiments et parcelles agricoles situés sur la Commune de [Localité 40] aux lieux-dits [Localité 37] et [Localité 41], cadastrés Section [Cadastre 38],[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15],[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26],[Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29],[Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34] et [Cadastre 35].
IV. Sur l’indemnité d’occupation des biens indivis
Selon l’article 815-9 du code civil, “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Au regard des dispositions précitées, l’indemnité d’occupation est due par un indivisaire qui a jouit privativement de la chose indivise. L’indemnité d’occupation suppose le caractère privatif de l’occupation par un indivisaire ce qui résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, de disposer de la chose. Cette indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux. A été ainsi reconnu le caractère privatif de la jouissance d’un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l’un d’entre eux une clé de l’unique porte d’entrée permettant d’accéder à l’immeuble dès lors que la détention des clés de la porte d’entrée leur permettait d’avoir seuls la libre disposition de l’immeuble indivis. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires.
Il appert que Madame [A] [S] indique qu’elle est réservée quant à une indemnité d’occupation de la maison au regard de l’usage qu’en a eu [C] [S] qui n’y demeure pas et se trouve compensée avec le minimum d’entretien qu’il y consacre. En outre, Monsieur [C] [S] est preneur de l’ensemble immobilier indivis. L’indivisaire qui dispose d’un titre qui lui est propre ne se trouve pas soumis aux dispositions de l’article 815-9 du Code Civil. L’indivisaire qui occupe un bien indivis en qualité de locataire ne porte pas atteinte aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires de sorte qu’il n’est pas tenu au paiement d’une indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du Code Civil. Par conséquent, il y a lieu de rejeter, en présence d’un bail et en l’absence de preuve voire d’allégation de la jouissance privative de la chose indivise par Monsieur [C] [S], l’absence de proposition quant à la liquidation ne pouvant être assimilée à la jouissance privative des biens indivis et comme une entrave à la jouissance des lieux, la demande d’indemnité d’occupation et aux fins de confier la mission à ce titre à l’expert judiciaire.
V. Sur la demande au titre des fermages
La prescription quinquennale des fermages s’apprécie au jour de l’ouverture de la succession soit le [Date décès 12] 2010, date de décès de [N] [D] épouse [S]. L’assignation, par laquelle l’un des indivisaires sollicite le rapport à la succession des prétendus fermages non-réglés antérieurement au décès de [N] [D] épouse [S], a été délivrée le 27 juin 2019. Le commandement de payer du 20 février 2014 ne vise expressément que les fermages à compter du 1er septembre 2010 et ne peut être interruptif de prescription à l’égard de fermages antérieurs qu’il ne tend pas à recouvrer. Enfin, au regard de l’article 2244 du Code Civil, le commandement de payer qui n’est pas un commandement aux fins de saisie vente n’engage aucune mesure d’exécution forcée de sorte qu’il ne dispose pas d’un effet interruptif sur la prescription. Le commandement de payer du 20 février 2014 n’est donc pas interruptif de prescription. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Madame [A] [X] relative aux fermages du 20 février 2009 au [Date décès 12] 2010. Monsieur [C] [S] justifie être à jour du paiement des fermages jusqu’à l’année 2019. En revanche, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que le fermage ait été payé à partir du décès de [M] [S], pour les années 2021 à ce jour de sorte qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de procéder à une actualisation des montants dus au titre des fermages afin de permettre de déterminer les droits de chacun à ce titre et d’établir les comptes entre les parties.
VI. Sur la demande relative aux cheptels
Dans le contrat de bail à ferme du 5 février 1975, il est fait état de l’existence de cheptels mort et vif. L’état du cheptel aurait été établi contradictoirement par les parties et dénombrait douze bêtes à corne. Le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 6 septembre 1978, à la demande de [N] [D], fait état de l’absence d’animaux dans l’étable, précision étant faite que « Monsieur [S] [C] a vendu ses bêtes ». Une dénonciation du procès-verbal de constat, accompagnée d’une sommation établie par le même huissier de justice, en date du 12 septembre 1978, somme Monsieur [C] [S] de reconstituer le cheptel vif dans les meilleurs délais. Par conséquent, le cheptel vif existait lors de la prise de bail à ferme de [C] [S], ce qui n’est pas établi s’agissant du cheptel mort, de sorte qu’il appartiendra à l’expert désigné de procéder à l’évaluation du cheptel vif.
VII. Sur la demande reconventionnelle au titre des dépenses de conservation
Au regard de l’article 815-13 du Code Civil, l’indivision doit dédommager l’indivisaire qui a engagé seul des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis. L’assurance habitation est considérée comme une dépense nécessaire en ce qu’elle tend à la conservation du bien indivis et incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative par un indivisaire. Il en va de même pour les taxes foncières.
L’indemnité au titre des dépenses de conservation, immédiatement exigible, est soumise à la prescription quinquennale. Par ses conclusions du 27 février 2020, Monsieur [C] [S] a formé une demande reconventionnelle à ce titre. La créance revendiquée par Monsieur [C] [S] était exigible dès le paiement de chaque échéance d’assurance habitation et de taxe foncière, à partir desquelles la prescription commençait à courir. Par conséquent, au regard des conclusions concordantes des parties, Monsieur [C] [S] peut solliciter le paiement des sommes à ce titre engagées à compter du 27 février 2015. Il y a donc lieu d’ordonner que l’indivision est redevable envers Monsieur [C] [S] d’une indemnité de 10.091,48 € au titre des frais relatifs à l’assurance habitation et aux taxes foncières, dont il sera tenu compte dans le cadre des opérations de partage.
VIII. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de la nature du litige, les dépens seront pris en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[I] [R] [S], né le [Date naissance 11] 1914 à [Localité 40] et décédé le [Date décès 6] 1968 à [Localité 40], et de [N] [O] [D] épouse [S], née le [Date naissance 8] 1920 à [Localité 40] et décédée le [Date décès 12] 2010 à [Localité 40].
DÉSIGNE Maître [K] [L], notaire à [Localité 44] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage des successions d’ [I] [R] [S] et de [N] [O] [D] épouse [S].
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
ETEND la mission de Maître [K] [L] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
ORDONNE l’attribution préférentielle de droit à Monsieur [C] [S] de la propriété rurale composée de bâtiments et parcelles agricoles situés sur la Commune de [Localité 40] aux lieux-dits [Localité 37] et [Localité 41], cadastrés Section [Cadastre 38],[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15],[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26],[Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29],[Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34] et [Cadastre 35].
REJETTE la demande au titre de l’indemnité d’occupation.
ORDONNE que l’indivision est redevable envers Monsieur [C] [S] d’une indemnité de 10.091,48 € au titre des frais relatifs à l’assurance habitation et aux taxes foncières, dont il sera tenu compte dans le cadre des opérations de partage.
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
COMMET en qualité d’expert, Monsieur [P] [T] demeurant [Adresse 39] Tel : [XXXXXXXX04] port : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 42] lequel après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux situés à [Localité 40],
— déterminer la consistance de l’actif indivis, dépendant des successions d'[I] [R] [S] et de [N] [O] [D] épouse [S],
— procéder à son évaluation eu égard notamment à leurs équipements, leur situation géographique, la zone d’urbanisme et leur performance dans le cadre des diagnostics obligatoires,
— proposer un projet de partage en tenant compte des droits des parties et de leurs intentions, notamment l’attribution préférentielle à Monsieur [C] [S], afin de tenter de parvenir à un règlement amiable de ladite succession,
— décrire et chiffrer les dégradations intervenues sur l’ensemble des biens indivis depuis le décès de [N] [O] [D] épouse [S] ainsi que les aménagements apportés aux biens immobiliers composant l’assiette des successions, notamment de déterminer le montant de la plus-value apportée par Monsieur [C] [S] à l’ensemble immobilier,
— détailler les sommes avancées par les coïndivisaires pour le compte de l’indivision,
— décrire et chiffrer les travaux à réaliser d’urgence sur les immeubles indivis afin d’assurer leur sauvegarde et préserver la sécurité des tiers,
— procéder à une actualisation des montants dus au titre des fermages pour les années 2021 et suivantes afin de permettre de déterminer les droits de chacun à ce titre, et d’établir les comptes entre les parties ;
— procéder à l’évaluation du cheptel vif lors de la prise de bail à ferme de [C] [S],
— entendre tous sachants ;
— faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,
— et s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord.
REJETTE la demande aux fins de confier mission à l’expert judiciaire au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré – rapport le délai ( 3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif ( accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine ( sauf prorogation dûment autorisée ) et communiquer ces deux documents aux parties;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la demanderesse, sauf éventuelle substitution par son assureur, qui devra consigner la somme de 1.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, avant le 15 mars 2026 étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
ENJOINT aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert,
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de ce tribunal un procès-verbal de dires et son projet de partage.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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