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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 déc. 2024, n° 24/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01795 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKDA
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[H] [Z] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
La société SOGEFINANCEMENT SAS, (RCS NANTERRE n°394 352 272)
dont le siège social est 53 rue du Port – 92000 NANTERRE,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [Z] [J]
née le 25 Avril 1979 à MARCOU (COTE D’IVOIRE)
demeurant 24 rue de la mare des saules – 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de : Patrick CHARRIER, conciliateur de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2020, la société Sogefinancement a consenti à Madame [H] [Z] [J] un crédit personnel d’un montant en capital de 32 488,00 euros remboursable au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 5,05 %, soit un TAEG de 5,19 %, en 84 mensualités.
Un avenant de réaménagement de crédit classique a été conclu entre les parties le 04 janvier 2022.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner Madame [H] [Z] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte du commissaire de justice signifié à étude le 29 mai 2024, aux fins de voir :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure du 06 novembre 2023 ;A titre subsidiaire,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise par la signification de la présente assignation ;A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ;En tout état de cause,
Condamner Madame [H] [Z] [J] à lui payer la somme de 26 070,32 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,05 % à compter du 06 décembre 2023 jusqu’à complet paiement ;Donner acte à Madame [H] [Z] [J] qu’à la date du 19 avril 2024, il a été réglé à titre d’acompte la somme de 800,00 euros, laquelle viendra en déduction de la somme due ;Condamner Madame [H] [Z] [J] à lui payer la somme de 2 059,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023 jusqu’à complet paiement ;Condamner Madame [H] [Z] [J] à lui payer la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société Sogefinancement fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.
Lors de l’audience du 08 octobre 2024, la société Sogefinancement est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que le déblocage des fonds est intervenu le 23 octobre 2020 et que le FICP a été consulté le 21 octobre 2020. Elle s’oppose à tout délai.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience du 08 octobre 2024, Madame [H] [Z] [J] comparaît personnellement. Elle explique être d’accord avec le décompte, qu’elle est salariée et perçoit 2 500,00 euros de salaire mais qu’elle a d’autres crédits à régler. Elle propose de régler la somme de 200,00 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Sogefinancement, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 13 décembre 2023, associé aux notes d’audience.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 08 octobre 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Il est constant qu’en cas de rééchelonnement du prêt, une offre de crédit en bonne et due forme est nécessaire lorsque l’accord emporte modification du montant ou du taux et la banque ne saurait en effet faire échec à aux dispositions d’ordre public du code de la consommation imposant la présentation d’une offre de crédit en proposant un simple avenant de réaménagement d’une créance dans sa totalité qui modifie l’économie générale de l’offre initiale, et partant son taux effectif global, sans qu’aucune nouvelle offre ne soit soumise au débiteur lui permettant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé par un avenant daté du 04 janvier 2022 portant sur la totalité de la créance restant à devoir et non sur les seules échéances demeurant impayées.
Cependant, ce réaménagement ne caractérise pas un anéantissement du contrat initial et ne bouleverse pas l’économie générale du contrat au regard des faibles sommes en jeu relatives aux intérêts de retard et indemnités dus sur les seules échéances impayées en application du contrat.
Cet avenant avec réaménagement des échéances n’emporte donc pas déchéance du terme et n’a opéré qu’une modification des modalités de remboursement, de sorte que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de septembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 29 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 23 octobre 2020 selon l’historique des règlements, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 15 octobre 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 389,27 euros précisant le délai de régularisation de quinze jours a bien été adressée le 1er août 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’avis de réception attestant sa distribution au 12 août 2023, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à l’expiration du délai de quinze jours suivant la présentation de ladite mise en demeure.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation) ;la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29) ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16) ;la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16).
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
1 079,07 euros au titre des échéances échues impayées ;24 991,25 euros au titre du capital à échoir restant dû,soit la somme de 26 070,32 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 800,00 euros réglée par la défenderesse au 19 avril 2024, outre la somme de 1 750,00 euros payée par échelonnements du 29 avril 2024 au 27 septembre 2024 ainsi qu’il ressort du décompte actualisé produit.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1,00 euro.
Madame [H] [Z] [J] sera ainsi tenue au paiement de la somme de 23 520,32 euros (26 070,32 euros – 800,00 euros – 1 750,00 euros) avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 06 décembre 2023, outre la somme de 1,00 euro avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
En l’espèce, Madame [H] [Z] [J] propose de s’acquitter du montant de sa dette par mensualités de 200,00 euros.
Compte-tenu de sa situation financière, alors qu’elle perçoit actuellement un salaire d’un montant de 2 500,00 euros par mois, et qu’elle justifie de versements réguliers depuis plusieurs mois pour un montant total de 2 550,00 euros, Madame [H] [Z] [J] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
En outre, les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décision sera également prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte de versements qui auraient pu être effectués depuis le décompte produit.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la société Sogefinancement ;
CONDAMNE, en deniers ou quittances, Madame [H] [Z] [J] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :
vingt-trois mille cinq cent vingts euros et trente-deux cents (23 520,32 euros) avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 06 décembre 2023 ;un euro (1,00 euro) avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023 ;
AUTORISE Madame [H] [Z] [J] à s’acquitter des sommes susvisées en vingt-trois mensualités de deux cents euros (200,00 euros) chacune, la dernière mensualité soldant la dette en capital, intérêts et frais ;
DIT que les paiements effectués s’imputeront par priorité sur le capital ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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