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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 9 déc. 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RC 24/00773 Le 09 Décembre 2025
N° Minute : 25/
ES/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL ACO
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CONSULTING [I] IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L.U [E] prise en la personne de Me [O] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSULTING [I] IMMO, suivant jugement du tribunal de commerce de LYON du 14 novembre 2024
Intervenante volontaire,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Aurélien BARRIÉ de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. IGCA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de VIENNE
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025 par Madame SANCHEZ, Magistrate désignée en qualité de Juge Unique placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme GALLIFET, Greffier.
Après prorogation, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI IGCA était propriétaire d’un bien situé [Adresse 3] Bourgoin-Jallieu (38).
Le 22 juillet 2021, la SCI IGCA a signé auprès de la SARL CONSULTING [I] IMMO deux mandats :
— Un mandat de droit au bail, sans exclusivité, aux fins de mise à disposition des locaux professionnels situés [Adresse 9], contre le paiement par le futur locataire au bailleur, d’un droit au bail (mandat n°21420, inscrit au registre des mandats CGI) ;
— Un mandat simple de location, sans exclusivité, aux fins de mise en location des locaux professionnels situés [Adresse 9], contre le paiement par le futur locataire de loyers au bailleur (mandat n°21419, inscrit au registre des mandats CGI).
Le 19 novembre 2021, la société FUNECAP SUD EST et la SCI IGCA ont signé un bail de locaux à usage commercial sous conditions suspensives, concernant l’immeuble sis [Adresse 2] à Bourgoin-Jallieu (38300).
Le 18 mars 2024, la SARL CONSULTING [I] IMMO a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu et a sollicité la condamnation de la SCI IGCA à lui verser en tout 20 271,07 euros.
Par ordonnance du 19 mars 2024, signifiée le 05 juin 2024 à étude, il a été fait droit partiellement à sa demande et la SCI IGCA a été condamnée à payer à la SARL CONSULTING [I] IMMO la somme de 11 400 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 décembre 2023 et la somme de 51,07 euros au titre des frais de requête.
Le 1er juillet 2024, la SCI IGCA a formé opposition à l’injonction de payer.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL CONSULTING [I] IMMO. La SELARLU [E], prise en la personne de Maître [O] [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSULTING [I] IMMO.
La clôture de l’instruction est intervenue le 07 avril 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, la SELARLU [E], prise en la personne de Maître [O] [E] et es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSULTING [I] IMMO, demande au tribunal de :
— DÉCLARER recevable son intervention volontaire ;
— DÉBOUTER la SCI IGCA de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la SCI IGCA à lui verser la somme de 13 680 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 décembre 2024 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 04 décembre 2023 ;
— CONDAMNER la SCI IGCA à lui verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
— CONDAMNER la SCI IGCA à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI IGCA aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2025, la SCI IGCA demande au tribunal de :
À titre principal,
— RECEVOIR son opposition ;
— DÉBOUTER la SELARLU [E], prise en la personne de Maître [O] [E] et ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSULTING [I] IMMO, de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la SELARLU [E], prise en la personne de Maître [O] [E] et ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSULTING [I] IMMO, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SELARLU [E], prise en la personne de Maître [O] [E] et ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSULTING [I] IMMO, aux dépens ;
À titre subsidiaire,
— L’AUTORISER à procéder au règlement de la somme de 13 680 euros en 24 mensualités de 570 euros ;
— ÉCARTER l’exécution provisoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties, que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SCI IGCA par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 05 juin 2024. La SCI IGCA a formé opposition le 1er juillet 2024 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, soit dans le délai d’un mois.
Par conséquent, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera déclarée recevable et il conviendra de statuer à nouveau sur les demandes formulées par la SARL CONSULTING [I] IMMO, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la SELARLU [E]
En application de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il est démontré, par production du jugement du 14 novembre 2024, que le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CONSULTING [I] IMMO et a désigné la SELARLU [E], prise en la personne de Maître [O] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
La liquidation judiciaire étant intervenue en cours de procédure, le liquidateur judiciaire étant le seul organe susceptible de représenter la SARL CONSULTING [I] IMMO et ayant intérêt à ce qu’il soit statué sur le présent litige, son intervention volontaire sera déclarée régulière et recevable.
Sur la demande en paiement de la SARL CONSULTING [I] IMMO
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
À titre liminaire, il convient de donner acte à la SARL CONSULTING [I] IMMO, représentée par la SELARLU [E], prise en la personne de Maître [O] [E] et es-qualité de liquidateur judiciaire, qu’elle renonce à sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros HT au titre du mandat n°21420.
Aux termes du mandat n°21419, la SCI IGCA a confié la mise en location de son bien situé [Adresse 9] à la SARL CONSULTING [I] IMMO, sans exclusivité. La rémunération du mandataire est prévue comme suit : " en contrepartie de l’exécution du présent mandat, le mandataire percevra une rémunération qui sera exigible dès la signature du bail par toutes les parties à l’acte si le bail est conclu sans condition ou dès la levée de la dernière condition suspensive si le bail est conclu sous conditions suspensives.
Elle sera égale à 30% HT du loyer annuel HT et sera prise en charge de la façon suivante :
— 10% HT du loyer annuel HT à la charge du mandant, payable à la signature du bail
— Le solde soit 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
Cette rémunération sera majorée de la TVA au taux en vigueur au moment de l’établissement de la facture. Le mandant s’engage à mentionner ou à faire mentionner par la personne en charge de la rédaction de l’acte dans toute promesse de location, tout bail, le montant de la rémunération du mandataire HT et toutes taxes et le nom de la/des parties qui en a/ont la charge ".
Or, le 19 novembre 2021, un bail de locaux à usage commercial a été signé entre la SCI IGCA et la société FUNECAP SUD-EST, sous les conditions suspensives suivantes : obtention d’une autorisation préfectorale, obtention de l’autorisation d’effectuer des travaux, réalisation du goudronnage de la partie extérieure des locaux et remise de la documentation relative aux locaux. En page 17, ce bail prévoit que “les honoraires de commercialisation des locaux, dus à la société L’IMMOBILIAIRE sis [Adresse 6], seront réglés par les Parties, répartis comme suit :
— Pour le BAILLEUR :
— Mandat de location n°21419 du 22 juillet 2021, la somme de 11 400 euros HT soit 13 680 euros TTC. Ces honoraires seront payables au jour de la levée de la dernière condition suspensive.
— Pour le PRENEUR :
— Mandat de recherche n°21344 du 4 février 2021 et avenant du 29 octobre 2021, la somme de 22 800 euros HT, soit 27 360 euros TTC.
Ces honoraires seront payables au jour de la signature effective du présent bail par les deux Parties ". Il est précisé que la société L’IMMOBILIAIRE est la dénomination commerciale de la SARL CONSULTING [I] IMMO.
Des échanges de mails entre madame [R] [I], associée unique de la SARL CONSULTING [I] IMMO, et madame [L] [M], responsable juridique de la société FUNECAP, sont versés aux débats, dans lesquels cette dernière écrit : « le bail a pris effet depuis le 17 mai 2022, soit il y a plus de deux ans » et à la question " donc les conditions suspensives ont été levées ? « elle répond : » oui puisque le bail a pris effet ".
Par ailleurs, dans des mails échangés le 12 novembre 2021 entre la SARL CONSULTING [I] IMMO et la SCI IGCA le 12 novembre 2021, il apparaît que madame [N] [C] et monsieur [K] [C], associés de la SCI IGCA, écrivent : " le premier mandat [soit le mandat n°21419] charge cette dernière de rechercher un locataire pour prendre à bail le bien immobilier situé [Adresse 1] à BOURGOIN-JALLIEU. C’est effectivement la mission que vous avez réalisée avec l’intermédiaire de Mr [J] sous l’enseigne L’IMMOBILIAIRE, en vous rapprochant de la société FUNECAP pour la prise à bail des locaux« , » seul le mandat de recherche de locataire devrait être rémunéré, sur la base du montant du loyer annuel prévu par le bail commercial « , » les honoraires dus à la société L’IMMOBILIAIRE s’élèvent à la somme de 34 200 euros HT, répartis comme suit :
— 11 400 euros HT à la charge de la SCI IGCA, bailleur ;
— 22 800 euros HT à la charge de la société FUNECAP, preneur ",
« sachez que vous ne pouvez donc pas percevoir cette rémunération avant que l’ensemble des conditions suspensives soient levées, et que le bail commercial prenne définitivement effet ». S’il convient de relever que ce mail est antérieur à la signature du bail entre la SCI IGCA et la société FUNECAP le 19 novembre 2021 et que madame [N] [C] et monsieur [K] [C] concluent en écrivant « nous pensons qu’il est préférable de ne pas signer le bail en l’état », force est de constater que le bail a finalement été signé dans les mêmes termes.
Contrairement à ce que soutient la SCI IGCA, aucune dénonciation du mandat n°21419 n’est intervenue. S’il ressort des échanges de mails entre la SCI IGCA et la SARL CONSULTING [I] IMMO début novembre 2021 qu’un différend a émergé entre elles au sujet du bail avec la société FUNECAP et que la SCI IGCA a manifesté sa volonté de mettre fin à la collaboration, cela ne saurait suffire pour dénoncer le mandat. En effet, celui-ci prévoit que « le présent mandat est conféré, sans exclusivité, pour une durée de trois mois, à compter de la date de signature. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour une même durée et se terminera, dans tous les cas deux ans après la date de signature du présent mandat. Chacune des parties pourra, moyennant un préavis de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, y mettre fin, au terme de la période initiale ou à tout moment pendant sa prorogation ». Or, la SCI IGCA ne démontre pas avoir mis fin au mandat dans le respect des conditions prévues contractuellement entre les parties.
Par ailleurs, la SCI IGCA soutient que la SARL CONSULTING [I] IMMO a failli à ses obligations contractuelles en omettant de lui rendre compte de ses démarches et négociations. Ce moyen ne saurait prospérer non plus, dans la mesure où la SCI IGCA a prévu aux termes du bail conclu avec la société FUNECAP le 19 novembre 2021 la rémunération de son mandataire la SARL CONSULTING [I] IMMO, reconnaissant ainsi l’exécution des obligations auxquelles la SARL CONSULTING [I] IMMO était tenue.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme suffisamment établie l’obligation de paiement à laquelle est tenue la SCI IGCA et de la condamner à verser à la SARL CONSULTING [I] IMMO, représentée par la SELARLU [E], prise en la personne de Maître [O] [E] et es-qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 13 680 euros, correspondant à la somme de 11 400 euros HT majorée de la TVA au taux en vigueur au moment de l’établissement de la facture, soit 20%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête en injonction de payer le 18 mars 2024, la SARL CONSULTING [I] IMMO ne produisant pas la mise en demeure du 04 décembre 2023 qu’elle évoque.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée à compter du 18 mars 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement sera rejetée, en ce qu’elle n’est appuyée par aucun élément.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SCI IGCA ne communiquant aucun élément au soutien de sa demande d’échelonnement de la dette, elle sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI IGCA, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI IGCA, partie perdante, sera condamnée à payer à la SELARLU [E], prise en la personne de Maître [O] [E] et es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSULTING [I] IMMO, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdante et condamnée aux dépens, la SCI IGCA sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun élément démontrant que l’exécution provisoire de la présente décision aurait des conséquences irréversibles pour la SCI IGCA en cas d’infirmation.
L’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE la SCI IGCA recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 mars 2024 ;
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 mars 2024, et statuant à nouveau:
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARLU [E], prise en la personne de Maître [O] [E] et es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSULTING [I] IMMO ;
CONSTATE que la SELARLU [E], prise en la personne de Maître [O] [E] et es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSULTING [I] IMMO, renonce à sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros HT au titre du mandat n°21420 ;
CONDAMNE la SCI IGCA à payer à la SELARLU [E], prise en la personne de Maître [O] [E] et es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSULTING [I] IMMO, la somme de 13 680 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 18 mars 2024 ;
REJETTE la demande de la SELARLU [E], prise en la personne de Maître [O] [E] et es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSULTING [I] IMMO, au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par la SCI IGCA ;
CONDAMNE la SCI IGCA aux dépens ;
CONDAMNE la SCI IGCA à verser à la SELARLU [E], prise en la personne de Maître [O] [E] et es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSULTING [I] IMMO, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI IGCA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision et REJETTE la demande de la SCI IGCA à ce titre.
Ainsi rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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