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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 oct. 2024, n° 24/36456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/36456 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NCI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant assisté de Me Aude ABOUKHATER, Avocate, #G0031
DÉFENDERESSE
Madame [H] [D] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [N]
LE GREFFIER
[Z] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [X], [Y], [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (74)
ET DE
Madame [H], [B] [D]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 9] (92)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 22 juillet 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 1127 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 23 Octobre 2024
[Z] [K] [E] [N]
Greffier Juge
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