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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 20 janv. 2025, n° 24/03740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 20/01/2025
à : – Me H.-J. CARDONA
— M. T. [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/01/2025
à : – Me H.-J. CARDONA
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/03740 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée CHARDON AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1533, substitué par Me Sarah CRAMILLY, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/03740 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 2023, M. [X] [Z] a acheté pour un prix de 47.751,76 euros (soit 40751,76 euros après déduction du montant du bonus écologique) un véhicule automobile sortant d’usine GS SKODA ENYAQ 142 XQ auprès de la concession d’automobiles SKODA de [Localité 5] appartenant au groupe de la société CHARDON AUTOMOBILES aux fins de son activité de chauffeur VTC.
Estimant le véhicule affublé de désordres et dysfonctionnements divers d’équipements, M. [X] [Z] l’a retourné à l’atelier de la concession d’automobiles le 3 janvier 2024 en premier lieu, puis à plusieurs reprises, certaines anomalies persistant et de nouveaux défauts étant apparus, le 6 février 2024 et le deux avril 2024, date à laquelle la concession lui a accordé un véhicule de courtoisie WOLKSWAGEN PASSAT GP 492 ZX jusqu’à ce que sa voiture lui soit rendue, selon l’article 7 des conditions générales du contrat de prêt.
Le 25 avril 2024, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024 exigeant le remboursement du véhicule, M. [X] [Z] a récupéré son véhicule personnel sans restituer le véhicule de courtoisie, estimant que la réparation n’était pas complète.
Un courriel du 25 avril 2024 puis une mise en demeure en date du 30 avril 2024 s’étant révélés inopérants, la société CHARDON AUTOMOBILES a porté plainte pour vol, puis pour abus de confiance.
Par courriel du 10 mai 2024, la société CHARDON AUTOMOBILES a signalé à M. [X] [Z] son préjudice de jouissance.
Par courriel du 17 juin 2024, M. [X] [Z] a demandé à la société CHARDON AUTOMOBILES de récupérer le véhicule, puis n’a pas répondu à des propositions de rendez-vous pour le récupérer.
Par courriel du 27 juin 2024, M. [X] [Z] a subordonné la restitution du véhicule de courtoisie au règlement des défauts de son propre véhicule.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 mai 2024, la société CHARDON AUTOMOBILES a assigné M. [X] [Z] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 26 novembre 2024, la société CHARDON AUTOMOBILES demande au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile de :
— débouter M. [X] [Z] de ses demandes reconventionnelles,
— d’enjoindre M. [X] [Z] à restituer le véhicule WOLKSWAGEN PASSAT GP 492 ZX sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 128 euros TTC par jour, du 25 avril 2024 jusqu’à la restitution du véhicule,
— condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 2.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société CHARDON AUTOMOBILES précise que le contrat de vente a été parfaitement exécuté, le véhicule étant exempt de tous vices et ayant été réparé et restitué à son propriétaire, d’autant qu’aucune demande en remboursement du prix ne saurait davantage prospérer en référé qu’une demande de dommages et intérêts, les préjudices étant du reste inexistants, non justifiés ou non personnels.
Elle précise que le véhicule de courtoisie n’a toujours pas été restitué.
Dans ses conclusions en défense du 27 septembre 2024, M. [X] [Z] a demandé au visa des articles 1231-1 et 1343-5 du code civil de :
— débouter la société CHARDON AUTOMOBILES de ses demandes concernant la restitution du véhicule et le préjudice de jouissance et lui reconnaître le bénéfice de l’exception d’inexécution,
— condamner la société CHARDON AUTOMOBILES à lui rembourser partiellement son véhicule à hauteur de 23.875,88 euros tout en le conservant, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société CHARDON AUTOMOBILES à lui payer 45.500 euros pour la perte des contrats de prestation, ainsi que :
. 15.000 euros au titre du préjudice financier du fait de la non reconduction des contrats,
. 6.000 euros au titre de son préjudice financier du fait des immobilisations prolongées de son véhicule,
. 3000 euros au titre de la perte financière pendant la durée nécessaire pour préparer sa défense,
. 25.000 euros pour son préjudice moral,
. 45.000 euros au titre du préjudice sur les études et la vie de son enfant.
À l’audience du 26 novembre 2024, la société CHARDON AUTOMOBILES, qui avait demandé une provision de 128 euros par jour de retard et la restitution du véhicule, a plafonné à ce titre sa demande à 10.000 euros.
M. [X] [Z] a demandé une provision de 10.000 euros et le débouté des demandes de la société CHARDON AUTOMOBILES.
M. [X] [Z] a repris la substance de ses arguments développés dans son mémoire en défense du 27 septembre 2024 : il explique avoir conservé le véhicule de prêt depuis le 2 avril 2024 ; son véhicule, après plusieurs interventions, ne lui ayant été mis à disposition que le 24 avril 2024 avec des défauts persistants. Il indique que l’accord écrit de prêt, non valablement formé en l’absence de CGPP, a ainsi été prolongé oralement au-delà des trois jours initiaux, ce, indiquant que le véhicule de courtoisie lui restait jusqu’à la réparation complète. Il souligne une tarification de 112 euros TTC et non de 128 euros.
Il estime que, compte tenu de l’inexécution de délivrance conforme propre au contrat de vente, conformément aux articles L 217-7 et
suivants du code de la consommation, et de la mise en conformité menée improprement et au-delà du délai de l’article L 217-10 du même code (31 jours d’immobilisation de son véhicule), il était en droit d’exciper sa propre inexécution du contrat de prêt verbal sur le fondement des articles 1219 et 1220 du code civil.
Il estime le concessionnaire d’automobiles responsable en qualité de dépositaire des dégâts sur la carrosserie et le pare-brise dont on l’a tenu responsable.
Il se prévaut de l’article 1223 du code civil pour demander la réduction du prix de son véhicule, commandé neuf, à hauteur de 50 % compte tenu de l’état général réel de celui-ci.
M. [X] [Z] fait état de ses différents préjudices et affirme que la procédure, en ses aspects les plus diffamants, pourrait affecter la décision judiciaire de résidence principale de son fils de seize ans, ainsi que son projet professionnel qu’il a dû troquer contre un autre à cause des remous financiers de cette affaire, outre le stress que celle-ci provoque en lui personnellement au regard de son taux d’invalidité.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 20 décembre 2024, date prorogée au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les demandes et l’existence d’un trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, les mémoires et pièces versés aux débats montrent que les demandes tant principales que reconventionnelles excèdent très largement les pouvoirs du juge des référés.
Il ne ressort, en effet, pas du rôle du juge dit « de l’évidence » de trancher le fond d’un litige dont les argumentations juridiques s’articulent de façon complexe autour d’une exception d’inexécution mise en œuvre autour d’un contrat de vente et d’un contrat de prêt, outre des demandes de dommages et intérêts sur lesquelles il ne pourrait être statué qu’à titre provisionnel et en l’absence d’une contestation sérieuse, ce qui n’est pas le cas ici s’agissant de liens de causalité à identifier entre des fautes et des dommages qui nécessitent un réel approfondissement.
Cette incompétence est, d’ailleurs, sinon soulevée, à tout le moins mise en lumière tant par la demanderesse dans ses écritures que par M. [X] [Z] lorsque ce dernier indique que les pièces qui mettent en lumière des contradictions, incohérences et manquements de la concession d’automobiles, « soulèvent de sérieux doutes quant à la bonne foi de la demanderesse et la validité de ses réclamations tout en renforçant le bien-fondé de sa demande de remboursement et de dommages et intérêts. ».
Il est à préciser, d’ailleurs, qu’à l’audience, les parties ont baissé leurs demandes en dessous du taux de compétence du tribunal judiciaire, afin de permettre au tribunal de proximité d’en connaître. Cependant, on ne peut que constater la corrélation entre l’importance des demandes initiales et la complexité de leurs soubassements juridiques, si bien que le tribunal de proximité en sa formation de référé ne peut statuer dessus pour des raisons de pouvoir et non plus d’incompétence.
Il existe, ainsi, une contestation sérieuse, impropre à la procédure de référé, quant aux demandes pécuniaires tant de la société CHARDON AUTOMOBILES que de M. [X] [Z].
Le juge des référés rejettera ces demandes et renverra les parties à se pourvoir au fond.
Il reste, toutefois, qu’en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait. ».
Or, sans qu’il soit question de se prononcer ici sur l’exception d’inexécution dont il se prévaut, le fait que M. [X] [Z] continue à retenir le véhicule de courtoisie depuis plus de huit mois et semble disposé à poursuivre jusqu’à ce que le juge du fond statue sur cette affaire, autant dire une durée au moins équivalente, peut être qualifié de trouble illicite en ce que le préjudice de jouissance dont se prévaut son adversaire, même ramené à 112 euros par jour de retard au lieu de 128 euros, en vient à excéder la demande de réduction de prix demandée par M. [X] [Z] au titre du véhicule pour la réparation duquel la voiture de courtoisie lui avait été prêtée.
Et ce, d’autant plus que son véhicule, qui lui a été restitué même avec des réparations impropres qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier, est roulant et lui permet de se livrer à son activité de chauffeur de VTC.
Il convient, donc, de relever à cet égard, dans cette rétention obstinée, non seulement un trouble illicite apporté à la propriété de la demanderesse, mais aussi la marque d’une absence d’une contestation sérieuse quant à la demande de la société CHARDON AUTOMOBILES à se voir restituer ce véhicule.
Il convient, donc, y compris dans le propre intérêt patrimonial de M. [X] [Z], en cas d’insuccès, auprès du juge du fond, de faire droit à cette demande de restitution et d’y enjoindre le défendeur.
De plus, au vu de la ténacité de M. [X] [Z] sur ce point depuis huit mois, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, selon les modalités exprimées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [X] [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, l’équité commande de condamner M. [X] [Z] à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Enjoignons à M. [X] [Z] de restituer à la société CHARDON AUTOMOBILES le véhicule de courtoisie WOLKSWAGEN PASSAT GP 492 ZX, qui lui a été prêté le deux avril 2024, dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que, passé ce délai, M. [X] [Z] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au bénéfice de la société CHARDON AUTOMOBILES ;
Disons que le juge des référés du Tribunal de céans se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcée ;
Disons que le juge des référés ne peut connaître des autres demandes
principales et reconventionnelles des parties,
En conséquence,
Rejetons l’ensembles des autres demandes principales et reconventionnelles,
Condamnons M. [X] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure;
Condamnons M. [X] [Z] à payer à la société CHARDON AUTOMOBILES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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