Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale – MTT
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01295 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETG6
[M] [Y]
contre
[C] [X]
Prononcé le 14 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 novembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 14 Janvier 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
[M] [Y], demeurant 20 rue Chopin – Aptt 5 – 17180 PERIGNY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C654402025001911 du 05/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représentée par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES substitué par Me Sylvie DARIES avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[C] [X], demeurant Résidence 2 rue de la Paix – 65100 LOURDES
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 9 juillet 2025 [M] [Y] a sollicité du Tribunal la condamnation de [C] [X] avec qui elle avait entretenu une relation amoureuse, à lui rembourser le solde d’un prêt d’argent, soit la somme de 1.430€.
A l’appui de ses prétentions elle indique que les messages de demande de remboursement sont restés vains.
Elle indique avoir subi un préjudice moral et financier dû à son manque d’engagement.
Elle sollicite donc en sus, une somme de 1.359,70 € correspondant à 359,70 € au titre des frais de procédure et 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle [C] [H] était non comparant.
Il a été demandé à [M] [Y] de faire citer à comparaître, par voie de commissaire de justice [C] [X] en vue de l’audience du 10 novembre 2025.
La citation sera délivrée au défendeur, au visa des dispositions de l’article 659 alinéa 4 du Code de procédure civil, de laquelle il ressort que [C] [X] est inconnu à l’adresse qui a été donnée.
À l’audience [M] [Y] était représentée par Me DIEUDONNE qui a réitéré les éléments contenus dans la requête initiale de [M] [Y].
Le défendeur n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du Jugement ;
Le défendeur n’ayant pas comparu et n’ayant pas été cité à personne, la décision sera rendue par défaut.
Sur la demande principale en paiement ;
Au terme de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le Tribunal constate qu’un prêt a été consenti par [M] [Y] à [C] [X], d’un montant de 4.000 €.
Que de nombreux acomptes ont permis un remboursement partiel.
Qu’il reste toutefois dû la somme de 1.430 €.
[C] [X] n’ayant pas comparu, n’a fourni aucune explication et ne remet pas en cause la notion de prêt.
Il est justifié également que des acomptes ont été versés à hauteur de 250 € mensuel permettant de considérer que [C] [X] a reconnu devoir les sommes, objets du prêt.
Le Tribunal fera donc droit à la demande présentée par [M] [Y] et condamnation [C] [X] au paiement de la somme de 1.430 € majorée des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2025.
Sur les dommages et intérêts ;
Attendu que [M] [Y] ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts et n’apporte aucun justificatif permettant de retenir un tel dommage qui, de surcroît, devait être fixé à la somme de 1.000 €.
[M] [Y] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
[C] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE [C] [X] à payer à [M] [Y] la somme de 1.430€ majorée des intérêts à compter du 30 janvier 2025.
DEBOUTE [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE [C] [X] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Référé expertise ·
- Sceau ·
- Civilement responsable ·
- Suppléant ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Bœuf ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Agence immobilière ·
- Préjudice ·
- Bail d'habitation ·
- Dégradations ·
- Eaux ·
- Quittance ·
- Demande
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Propriété ·
- Destination ·
- Quai ·
- Père ·
- Famille ·
- Grève ·
- Héritage
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Courrier ·
- Assurances ·
- Calcul ·
- Recours ·
- Formation professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Période de stage ·
- Sécurité
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Procès-verbal de constat ·
- Résiliation judiciaire ·
- Constat ·
- Commentaire ·
- Logement
- Capital social ·
- Dette ·
- Participation ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Commissaire de justice ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Subsides
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Concession ·
- Inexecution ·
- Illicite
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.