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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 16 oct. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSOY
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [G] [J] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [Z] [I] [N] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [Z] [M] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [V] (LRAR)
M. [R] (LRAR)
Mme [R] (LRAR)
— exécutoire délivrée le : à : M. [R] (dans sa LRAR)
Mme [R] (dans sa LRAR)
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [J] [V] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [G] [J] [V] le 3 mars 2025 ;
Vu la décision du 29 avril 2025 par laquelle le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de METZ a rejeté une précédente demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [G] [J] [V] ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Monsieur [G] [J] [V] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, enregistrée par le greffe le 18 septembre 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les débats à l’audience du 9 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [G] [J] [V] a repris sa demande de délai, le bailleur s’opposant à cette demande ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le courrier de Madame [R] parvenu au greffe le 13 octobre 2025 est écarté des débats, aucune autorisation de note en délibéré n’ayant été autorisée à l’audience.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, par décision du 29 avril 2025, la requête de Monsieur [G] [J] [V] tendant à obtenir un sursis avant expulsion a été rejetée aux motifs que ce dernier versait l’indemnité d’occupation de façon irrégulière au bailleur alors qu’il percevait des allocations chômage de l’ordre de 1500 euros, que le requérant ne justifiait d’aucune démarche pour trouver un nouveau logement, que ce soit auprès des bailleurs sociaux ou des bailleurs privés, et qu’il ne justifiait pas du fait que son relogement ne pouvait pas avoir lieu dans des conditions normales.
Force est de constater que Monsieur [V] ne fait valoir aucun élément nouveau au soutien de la présente requête, il est toujours au chômage indemnisé et le bailleur justifie par un nouveau décompte que l’indemnité d’occupation est encore réglée de façon aléatoire et partielle, la dette locative s’élevant selon les indications à l’audience à la somme de 1300 euros. Madame [N] épouse [R] rappelle qu’elle est tenue au remboursement d’un emprunt immobilier, et que les paiements irréguliers de Monsieur [V] la mettent dans une situation financière délicate.
Il n’est par ailleurs pas justifié de démarche suffisante d’un nouveau logement par Monsieur [V], la seule pièce produite étant une copie de SMS réceptionnée le 30 septembre 2025, soit très récemment, confirmant que la demande de logement social a été enregistrée, alors que l’ordonnance prononçant l’expulsion a été rendue le 3 décembre 2024, que la précédente décision de rejet de délai avant expulsion date du 29 avril 2025 et que l’expulsion est prévue prochainement.
En conséquence, la demande de délai avant expulsion ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [V] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion de Monsieur [G] [J] [V] enregistrée le 18 septembre 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [V] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier, La Vice-Présidente
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