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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 5 déc. 2024, n° 23/07243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/07243
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5R7
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [V]
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Maître Justine ORIER de la SELARL ORIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2516
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DUPOUY-FLAMENCOURT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/07243 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5R7
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [F] [V] et Madame [U] [D] sont propriétaire de lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale ordinaire s’est tenue le 22 mars 2023, comportant un point n° 21 intitulé « Questions diverses » et rédigé comme suit :
« Décision :
— M. [V] devra remettre en état la fenêtre de la cour qu’il a obstruée, retirer le conduit de la ventouse dont le percement a été fait sans autorisation, reboucher les multiples percements effectués pour créer une ventilation basse et devra refaire l’esthétique de la cour.
— M. [I] devra retirer le climatiseur installé dans la courette centrale, celle-ci causant des nuisances sonores.
— M. [I] veillera que son locataire au 1er étage ne laisse aucune affaire devant sa porte (dont notamment ses poubelles) ».
C’est dans ces conditions que, se plaignant du non-respect des dispositions des articles 17 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et de « l’illégalité de la décision » de l’assemblée générale « concernant les travaux entrepris par M. [V] », Monsieur [F] [V] et Madame [U] [D] ont fait assigner la SARL DUPOUY-FLAMENCOURT devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 23 mai 2023, afin de solliciter de ce dernier, au visa des articles 9, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’annulation de « la première phrase de la résolution 21 ‘questions diverses’ de la délibération de l’Assemblée générale du 22 mars 2023 » et la condamnation de la SARL DUPOUY-FLAMENCOURT aux dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, la S.A.R.L. DUPOUY-FLAMENCOURT n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 3 octobre 2024, a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en annulation du point n° 21 intitulé « questions diverses », engagée par les consorts [V]-[D] :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
L’exercice par le copropriétaire opposant ou défaillant d’un recours contre les décisions des assemblées générales dans le délai de deux mois de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 étant une condition d’application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal peut relever d’office qu’un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu’il ne justifie avoir formé son recours dans le délai susvisé, sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée (ex. : Civ. 3ème, 28 janvier 2016, n° 14-29.582, premier moyen).
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité … ».
Par ailleurs, l’article 32 du Code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’assignation du 23 mai 2023 a été délivrée, à la requête de Monsieur [F] [V] et Madame [U] [D], à la personne morale, non pas du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] mais de la SARL DUPOUY-FLAMENCOURT, à titre personnel, dont la qualité de syndic de l’immeuble n’est même pas mentionnée, et qui n’a pas qualité à défendre à l’action en contestation d’une décision d’assemblée générale, engagée par les requérants.
Les consorts [V]-[D] ne justifient donc pas avoir agi dans le délai de forclusion de deux mois, prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3].
Au surplus, et à titre surabondant, le tribunal relève qu’une décision d’assemblée générale existe dès lors qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote (ex. : Civ. 3ème, 13 novembre 2013, n° 12-12.084) et qu’une résolution non sanctionnée par un vote, ne constitue pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que les copropriétaires ne sont pas recevables à la contester (ex. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre A, 12 juin 2014, n° RG 13/14003), tandis que le point intitulé « questions diverses » de l’assemblée générale ordinaire du 22 mars 2023 n’a été sanctionné par aucun vote des copropriétaires, nonobstant la référence, faite en gras, à la notion de « Décision », figurant dans le procès-verbal (page 16/16) de ladite assemblée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [F] [V] et Madame [U] [D] devront être déclarés irrecevables en leur demande d’annulation de « la première phrase de la résolution 21 ‘questions diverses’ de la délibération de l’Assemblée générale du 22 mars 2023 ».
Par voie de conséquence, ils seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [F] [V] et Madame [U] [D] seront déboutés de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare Monsieur [F] [V] et Madame [U] [D] devront être déclarés irrecevables en leur demande d’annulation de « la première phrase de la résolution 21 ‘questions diverses’ de la délibération de l’Assemblée générale du 22 mars 2023 »,
Condamne Monsieur [F] [V] et Madame [U] [D] aux entiers dépens,
Déboute Monsieur [F] [V] et Madame [U] [D] de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024
La Greffière, Le Président,
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