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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 20/06911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
19ème chambre civile
N° RG 20/06911
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2020
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [E] [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ET
Monsieur [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Maître Pauline BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1471
DÉFENDERESSES
L’Association Hippique « L’EVASION »
[Adresse 12]
[Localité 3]
ET
La Compagnie GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentées par Maître Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 05 Novembre 2024
19ème chambre civile
RG 20/06911
PARTIE INTERVENANTE
La Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [F] et son mari M. [E] [D] ont été victimes d’un accident d’équitation le 16 septembre 2019 durant leurs vacances en Corse, alors qu’ils participaient à une sortie hippique, organisée par l’association « l’EVASION » assurée auprès de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
Mme [J] [F] a été transportée aux urgences de [Localité 10], l’examen révélant des douleurs lombaires et du coccyx, les radiographies mettant en évidence une fracture de type Burst de LI avec recul du mur postérieur pour laquelle des interventions chirurgicales ont été nécessaires le 17 septembre 2019, le 4 octobre 2019 et le 27 novembre 2019. Par la suite, des troubles de la mémoire ont été mis en évidence.
M. [E] [D] a quant à lui souffert d’une fracture des 7° et 8° côtes gauches.
Par actes en date du 15 juillet 2020, Mme [J] [F], M. [E] [D] et M. [P] [D], leur fils, ont fait assigner devant ce tribunal l’association HIPPIQUE L’EVASION, la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de PARIS aux fins d’obtenir la réparation de leur préjudice ainsi que la mise en place d’une expertise judiciaire.
Par jugement rendu le 17 juin 2021, la 4ème chambre 2 du tribunal de céans a :
Déclaré irrecevables Mme [J] [F], M. [E] [D] et M. [P] [D] en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE ;Déclaré recevable en son intervention volontaire la société GROUPAMA MEDITERRANEE dénomination commerciale de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE MEDITERRANEE ;Déclaré l’association hippique L’EVASION, responsable des conséquences de l’accident subi par Mme [J] [F] et M. [E] [D] le 16 septembre 2019 ;Débouté Mme [J] [F] de sa demande de provision ;Débouté M. [E] [D] de sa demande de provision ;Débouté la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] de ses demandes de provision ;Sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices de Mme [J] [F], de M. [E] [D] et de M. [P] [D] et sur les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] ;Avant dire-droit sur la liquidation des préjudices de Mme [J] [F], de M. [E] [D] et de M. [P] [D] et sur les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11],Ordonné une expertise de Mme [J] [F] et de M. [E] [D] confiée au Dr [V] [W] ;Renvoyé l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile.
L’expert a procédé à sa mission après avis du Professeur [B] sapiteur neurologue et, aux termes d’un rapport dressé le 21 juillet 2023, a conclu ainsi que suit concernant Mme [J] [F] :
déficit fonctionnel temporaire :
Arrêt de travail du 28/09/2019 au 31/01/2020Mi-temps thérapeutique du 01/02/2020 au 30/06/2021
Invalidité : travail à mi-temps
Total :. du 16 au 25 septembre 2019 en neurochirurgie
. du 25 au 28 août 2019 en orthopédie ;
. du 29/09/2019 au 2/10/2019
. du 3 au 11 octobre 2019
. du 26 novembre 2019 au 28 novembre 2019
Classe 3 du 12 octobre 2019 au 25 novembre 2019Classe 2 du 29 novembre 2019 au 3 décembre 2021besoin en tierce personne : 2 h par jour du 12 octobre 2019 au 25 novembre 2019, 1h par jour du 29 novembre 2019 au 3 décembre 2021, 2h de manière pérenne ;
souffrances endurées : 4,5/7 ;
consolidation des blessures : le 3 décembre 2021 ;
déficit fonctionnel permanent : 10% : DFP orthopédique à 7% DFP neurologique à 4%
préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 ;
préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ;
préjudice d’agrément : loisirs avant l’accident : zumba, gym suédoise, vélo, marche. Elle nous dit qu’elle n’a repris que la marche. Il n’y a pas de contre-indication au vélo. Le reste est déclaratif ;
préjudice professionnel : les gênes et les aménagements sont surtout en rapport avec les douleurs chroniques. Mme [F] a elle-même précisé que les fonctions professionnelles qui lui incombaient avaient évolué en raison de nouvelles procédures informatiques auxquelles elle n’a pu s’adapter n’ayant pas reçu de formation ;
préjudice sexuel : il convient de décrire des difficultés positionnelles;
aménagement du logement : réhausseur de toilettes, tabouret de douche ;
aménagement du véhicule : non ;
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 1er juin 2022, a conclu ainsi que suit concernant M. [E] [D] :
Déficit fonctionnel temporaire : 15% durant un moisConsolidation : le 17.10.2019DFP : 0%Souffrances endurées : 1,5/7Préjudice esthétique temporaire et définitif : 0/7Préjudice sexuel : le demandeur nous dit qu’il a eu une baisse de libido et a cessé d’avoir des relations sexuelles avec sa femme depuis deux ans.
Par conclusions signifiées le 30 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] [F], M. [E] [D] et M. [P] [D] demandent au tribunal de :
Les dire recevables et bien fondés en leurs demandes fins et conclusions ;Condamner in solidum la société hippique « L’EVASION » et son assureur la société COMPAGNIE GROUPAMA MEDITERRANEE à indemniser l’entier préjudice subi par Mme [J] [F] et par M. [E] [D] dans les suites des accidents survenus le 16 septembre 2019 ainsi que le préjudice subi consécutivement par M. [E] [D] et M. [P] [D] ;Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice définitif de M. [E] [D], en sa qualité de victime directe, en quittances ou deniers, provisions non déduites comme suit :. déficit fonctionnel temporaire : 135 euros ;
. souffrances endurées : 2.500 euros ;
. préjudice sexuel : 4.000 euros ;
Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice définitif de Mme [J] [F], en sa qualité de victime directe, en quittances ou deniers, provisions non déduites comme suit et à revaloriser au jour où le juge statue :. frais divers : 4.556,02 euros ;
. dépenses de santé actuelles : 84,02 euros ;
. Aide par tierce personne temporaire : 19.824 euros ;
. pertes de gains professionnels actuelles : 5.450,96 euros à revaloriser au jour du jugement ;
. incidence professionnelle temporaire : 7.000 euros ;
. aide par tierce personne permanente : 101.677,30 euros à revaloriser au jour du jugement ;
. dépenses de santé futures : néant ;
. Pertes de gains professionnels futures : néant ;
. incidence professionnelle et pertes de droits à la retraite : 56 .271,82 euros à revaloriser au jour du jugement ;
. déficit fonctionnel temporaire : 7.512 euros ;
. souffrances endurées : 30.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : à titre principal :74.059,56 euros, à titre subsidiaire : 35.910 euros ;
. préjudice d’agrément : 10.000 euros
. préjudice esthétique permanent : 4.000 euros ;
. préjudice sexuel : 10.000 euros ;
Fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [E] [D] en qualité de victime par ricochet de Mme [J] [F] comme suit :. préjudice d’affection : 10.000 euros ;
. préjudice extra patrimonial exceptionnelle : 5.000 euros ;
Fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [P] [D] en qualité de victime par ricochet de Mme [J] [F] comme suit :. préjudice d’affection : 5.000 euros ;
Condamner in solidum la société hippique « L’EVASION » et son assureur la société COMPAGNIE GROUPAMA MEDITERRANEE au versement de la somme de 5.000 euros chacun à Mme [J] [F] et M. [E] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la société hippique « L’EVASION » et son assureur la société COMPAGNIE GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens que le conseil des demandeurs recouvrira conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 4 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Association Hippique « L’EVASION » et la compagnie GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (ci-après compagnie GROUPAMA) demandent notamment au tribunal de :
Recevoir la COMPAGNIE GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES en ses conclusions et la mettre purement et simplement hors de cause, l’assureur de l’association hippique « L’EVASION », la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE étant intervenue volontairement à la présente procédure ;Fixer l’indemnisation définitive de M. [E] [D] en deniers ou quittance, provisions non déduites comme suit :. déficit fonctionnel temporaire : 112,50 euros ;
. souffrances endurées : 2.000 euros ;
. préjudice sexuel : débouté
Soit après déduction de la provision versée de 2.000 euros : 112,50 euros ;
Fixer l’indemnisation définitive de Mme [J] [F], en deniers ou quittances, provisions non déduites comme suit :. frais divers : 4.256,02 euros soit après déduction de la créance de la CPAM de 1.214,77 euros un solde revenant à Mme [F] de 3.041,25 euros ;
. dépenses de santé actuelles : néant ;
. aide par tierce personne temporaire : 14.868 euros ;
. pertes de gains professionnels actuels : débouté ;
. incidence professionnelle temporaire : débouté ;
. aide par tierce personne permanente : 62.604,06 euros ;
. dépenses de santé futures : néant ;
. pertes de gains professionnels futures : débouté ;
.incidence professionnelle et perte de droits à la retraite : 3.427,89 euros soit après déduction de la créance de la CPAM de 61.321,07 euros aucun solde ne revient à Mme [F] ;
Déficit fonctionnel temporaire : 5.962,50 euros ;Souffrances endurées : 18.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros ;Préjudice d’agrément : 4.000 euros ;Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;Préjudice sexuel : 5.000 euros ;Déduire de l’indemnisation revenant à Mme [J] [F] la somme totale de 52.000 euros versée à titre de provision ;Rejeter l’indemnisation sollicitée par M. [E] [D] en qualité de victime par ricochet de Mme [J] [F] ;Rejeter les demandes formulées par M. [P] [D] en qualité de victime par ricochet de Mme [J] [F] ;Le débouter également de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Réduire l’indemnité de 5.000 euros sollicitée chacun par Mme [J] [F] et M. [E] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans de plus justes proportions. ;Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 15 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de PARIS demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les demandes formulées par les victimes ;Constater que ses créances définitives s’élèvent aux sommes suivantes :. 1.703,88 euros s’agissant des prestations versées pour le compte de M. [D]
. 120.581,77 euros s’agissant des prestations versées pour le compte de Mme [J] [F] ;
Dire et juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;Dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :. les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles ;
. les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés après la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé futures ;
. les frais de transport doivent être imputés sur les frais divers ;
. les indemnités journalières versés avant la date de consolidation doivent être imputées sur les pertes de gains professionnels actuels ;
. la pension invalidité versée après la date de consolidation doit s’imputer sur le poste des pertes de gains professionnels futurs et sur le poste incidence professionnelle ;
Condamner in solidum la société hippique « L’EVASION » et son assureur la société COMPAGNIE GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer les sommes suivantes en remboursement de ses créances : . 1.703,88 euros s’agissant des prestations versées pour le compte de M. [D]
. 120.581,77 euros s’agissant des prestations versées pour le compte de Mme [J] [F] ;
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner in solidum la société hippique « L’EVASION » et son assureur la société COMPAGNIE GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer les sommes suivantes au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion :. 567,96 euros pour le dossier de M.[D]
. 1.162 euros pour le dossier de Mme [F] ;
Condamner in solidum la société hippique « L’EVASION » et son assureur la société COMPAGNIE GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner in solidum la société hippique « L’EVASION » et son assureur la société COMPAGNIE GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Par jugement rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de PARIS a reconnu la responsabilité de l’association hippique « L’EVASION » dans l’accident d’équitation subi par Mme [J] [F] et M. [E] [D] le 16 septembre 2019. L’association et son assureur COMPAGNIE GROUPAMA MEDITERRANEE seront en conséquence tenus de réparer leur entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
Le même jugement a par ailleurs déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société COMPAGNIE GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause aux termes du présent jugement.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
I – Sur le préjudice de Mme [J] [F]
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments. Les conseils des deux parties ainsi que leurs médecins conseils ont ainsi pu formuler des critiques après la remise d’un pré-rapport par l’expert.
Dès lors, ces données qui apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation, étant rappelé qu’elles ne lient pas le tribunal, seront appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve et du mérite des contestations qui y sont apportés.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [J] [F], née le 8 octobre 1964 et âgée par conséquent de 54 ans lors de l’accident, 57 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 60 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, Mme [J] [F] sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1% et l’association L’EVASION et la compagnie GROUPAMA sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais de 2020. Il convient en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
1- Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Mme [J] [F] sollicite la somme de 84,02 euros correspondant à la franchise. L’association l’EVASION et son assureur s’opposent à la demande.
En l’espèce, aux termes du relevé daté du 10 novembre 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 11] s’est élevé à la somme de 41.401,51 euros au titre des dépenses de santé, avec notamment :
Frais hospitaliers : 36.963,83 eurosFrais médicaux : 3.852,70 eurosFrais pharmaceutiques : 608,28 eurosFrais d’appareillage : 60,72 eurosFranchises : – 84,02 euros.
Cette créance est par ailleurs confirmée par l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil.
En conséquence, il sera alloué la somme de 41.401,51 euros à la CPAM de [Localité 11] au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 84,02 euros correspondant à la franchise à Mme [J] [F].
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Mme [J] [F] sollicite la somme de 4.556,02 euros décomposée comme suit :
Perte de vêtements dans l’accident : 400 euros ;Frais de location de véhicule au cours des vacances en Corse : 389,73 eurosFrais de photocopie : 11,40 eurosFrais de demande de transmission de dossier médical : 23,78 euros ;Frais d’huissier de transcription d’appel : 357,20 eurosHonoraires de médecin conseil : 3.000 euros
La CPAM de [Localité 11] fait état d’une créance de 1.214,77 euros concernant les frais de transport et sollicite la fixation du poste de préjudice à hauteur de 5.770,79 euros.
L’association « l’Evasion » et son assureur estiment suffisante la somme de 100 euros pour la perte de vêtements, mais ne contestent pas les autres dépenses de Mme [J] [F]. Ils offrent ainsi la somme de 3.041,15 euros après déduction de la créance de la CPAM au titre des frais de transport.
Au vu des écritures respectives et des pièces versées aux débats, l’ensemble des dépenses est justifié. La perte de vêtements évaluée forfaitairement par Mme [J] [F] sera cependant indemnisée à hauteur de l’offre de 100 euros des défendeurs. Il n’y a pas lieu en revanche de déduire les sommes sollicitées par la CPAM de [Localité 11] au titre des frais de transport ceux-ci n’étant pas inclus dans les remboursements demandés par Mme [J] [F].
Dans ces conditions, le poste de préjudice des frais divers est évalué à la somme de 100 + 389,73 + 11,40 + 23,78 + 357,20 + 3.000 + 1.214,77 = 5.096,88 euros. Il revient ainsi 3.882,11 euros à Mme [J] [F] et 1.214,77 euros à la CPAM de [Localité 11].
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [J] [F] sollicite la somme de 19.824 euros sur la base d’un tarif horaire de 24 euros. La société EVASION et son assureur offrent la somme de 14.868 euros sur la base d’un tarif horaire de 18 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
2h par jour du 12 octobre 2019 au 25 novembre 2019, soit 45 jours1h par jour du 29 novembre 2019 au 3 décembre 2021, soit 736 jours
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : (45 jours x 18 euros x 2h) + (736 jours x 18 euros) = 1.620 euros + 13.248 euros = 14.868 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Mme [J] [F] sollicite la somme de 5.450,96 euros. Elle fait valoir qu’au jour de l’accident son salaire mensuel moyen était de 1.864,47 euros. Elle a été reconnue travailleur handicapé par décision de la MDPH du 18 février 2021, puis en invalidité catégorie 1 à compter du 1er juillet 2021. Au titre de ses revenus du 16 septembre 2019 au 3 décembre 2021, elle indique avoir perçu la somme de 45.076,36 euros et rappelle que la pension d’invalidité ne peut s’imputer sur les pertes de gains professionnels actuelles. Elle sollicite en outre l’actualisation de ses pertes de gains. Elle calcule ainsi une perte entre l’accident et la consolidation, soit deux ans, deux mois et six jours de 50.410,32 euros après revalorisation, soit une perte de 50.410,32 – 45.076,36 euros = 5.333,96 euros, et 5.450,96 euros après revalorisation.
La CPAM de [Localité 11] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à hauteur de 16.167,88 euros incluant les indemnités journalières versées.
L’association L’EVASION et la compagnie GROUPAMA s’opposent à la demande estimant que Mme [J] [F] salariée, ne produit aucune attestation chiffrée de son employeur confirmant sa perte de gains.
Mme [J] [F] travaille comme secrétaire médicale à l’hôpital [Localité 13].
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 16 septembre 2019 au 31 janvier 2020, puis en mi-temps thérapeutique à compter du 1er février 2020. La consolidation de son état de santé a été retenue au 3 décembre 2021 étant précisé qu’elle a été placée en invalidité le 1er juillet 2021.
Il ressort des éléments produits que Mme [J] [F] a perçu :
Pour l’année 2015 : 21.433 euros, soit 1.786,08 euros par moisPour l’année 2016 : 22.097 euros, soit 1.841,42 euros par moisPour l’année 2017 : 22.593 euros, soit 1.882,75 euros par moisPour l’année 2018 : 23.375 euros, soit 1.947,92 euros par moisDe janvier à août 2019, elle retient un salaire de 14.913,43 euros, soit 1.864,18 euros par mois.
Mme [J] [F] en déduit un revenu mensuel moyen de 1.864,47 euros qui sera retenu comme salaire de référence.
Le calcul de la demanderesse de sa perte de gains à partir de la différence entre ce salaire de référence, qui n’apparaît pas particulièrement avantageux, et les revenus réellement perçus tels qu’ils ressortent de ses feuilles de paie et déclarations de revenus apparaît pertinent.
Il peut ainsi être calculé comme le fait la demanderesse au titre des salaires qu’elle aurait dû percevoir après revalorisation sur la base de l’évolution du SMIC la somme de 50.410,32 euros :
Du 16 au 31 décembre 2019 : 1.864,47 euros x 3,5 mois x 10,03/9,88 = 6.624,72 euros
Pour l’année 2020 : 1.864,47 x 12 mois x 10,15/10,03 = 22.641,32 euros ;
Du 1er janvier 2021 au 3 décembre 2021 : 1.864,47 euros x 11,23 x 10,25/10,15 = 21.144,28 euros.
Sur la période, il est justifié que Mme [J] [F] a perçu 45.076,36 euros :
Du 16 septembre 2019 à décembre 2019 : 6.611,66 eurosEn 2020 : 14.186 eurosDu 1er janvier 2021 au 3 décembre 2021 : 25.372 (montant déclaré pour l’année) – 1.210,44 euros (montant perçu en décembre 2021) + (1.210,44/31 jours x 3 jours) = 24.278,70 euros
Il en résulte une perte de gains de 5.333,96 euros. Il n’y a pas lieu de déduire de cette sommes les indemnités journalières qui ont été versées directement à l’employeur et donc nécessairement prises en compte dans les sommes perçues au cours de la période avant consolidation. Il n’y a pas davantage lieu de déduire les arrérages échus de la rente invalidité qui ne peuvent être retenus que sur les postes de préjudices patrimoniaux permanents. Contrairement à la demande de Mme [J] [F], la perte de gains étant calculée à partir de l’évolution du salaire sur la base de l’indice du SMIC, la somme apparaît d’ores et déjà actualisée et il n’y a pas lieu de l’actualiser à nouveau en appliquant ce même indice.
La CPAM de [Localité 11] a versé directement à l’employeur de Mme [J] [I] des indemnités journalières à hauteur de 15.698,45 euros.
En conséquence, le poste des pertes de gains professionnels actuels sera évalué à la somme de 15.698,45 euros + 5.333,96 euros = 21.032,41 euros.
Il revient en conséquence à la CPAM la somme de 15.698,45 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles et la somme de 5.333,96 euros à Mme [J] [F].
— Incidence professionnelle temporaire
Mme [J] [F] sollicite à ce titre la somme de 7.000 euros. Elle fait valoir qu’elle a repris son emploi le 1er février 2020 et qu’elle a souffert d’une pénibilité accrue et d’une dévalorisation dans son milieu professionnel ne pouvant travailler qu’à mi-temps dans un poste aménagé. Elle rappelle avoir été reconnue travailleur handicapé puis placée en invalidité.
L’association « l’EVASION » et GROUPAMA s’opposent à cette demande estimant qu’elle n’est pas justifiée.
Sur ce, les souffrances morales et physiques ressenties par la victime avant la date de consolidation, y compris la pénibilité accrue liée à la reprise de son activité professionnelle sont incluses dans le poste de préjudice des souffrances endurées, de sorte qu’il n’y a pas lieu à une indemnisation distincte de l’incidence professionnelle temporaire.
— Dépenses de santé futures
Mme [J] [F] ne sollicite aucune somme à ce titre. La CPAM de [Localité 11] fait état d’une créance de 945,97 euros s’agissant de versements entre le 7 décembre 2021 et le 16 novembre 2022.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à la caisse, la somme de 945,97 euros déjà exposée.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [J] [F] sollicite la somme de 101.677,30 euros sur la base d’un tarif horaire de 24 euros. L’association « l’EVASION » et la compagnie GROUPAMA offrent la somme de 62.604,06 euros sur la base d’un tarif horaire de 18 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise un besoin d’assistance par tierce pérenne de 2 heures par jour.
Sur les arrérages échus du 3 décembre 2021 au 3 novembre 2024 :
Durant cette période de 1.067 jours, soit 152,43 semaines, sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : 152,43 x 2 heures x 20 euros = 6.097,20 euros.
Sur les arrérages à échoir à compter du 4 novembre 2024 :
Pour l’avenir, sur la base d’un taux horaire de 22 euros, adapté à la situation de la victime sur une période de 59 semaines tenant compte des périodes de jours fériés et de congés, il convient de lui allouer la somme suivante : 2 heures x 59 semaines x 22 euros x 27,177 (prix de l’euro de rente pour une femme de 60 ans selon le barème GP 2022 à 0%) = 70.551,49 euros.
Il sera donc alloué la somme totale de 76.648,69 euros au titre de l’assistance par tierce personne pérenne.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Mme [J] [F] ne sollicite aucune somme à ce titre après imputation de la rente invalidité. Elle fait cependant valoir qu’elle n’a pu reprendre son activité professionnelle qu’à mi-temps thérapeutique à partir du 1er février 2020, puis à temps partiel (50%) lors de son passage en invalidité. Elle ajoute qu’elle percevait avant l’accident un salaire mensuel net de 1.864,47 euros et qu’à la consolidation, elle percevait la somme de 1.235,50 euros, soit une perte de 628,97 euros par mois.
Elle procède à la revalorisation annuelle de cette perte correspondant à 20.813,17 euros au titre des arrérages échus et 8.390,27 euros au titre des arrérages à échoir jusqu’à son départ en retraite au 1er mai 2025. Après déduction de la rente invalidité d’un montant de 44.175,74 euros, elle en déduit un solde nul à son profit.
La CPAM de [Localité 11] fait sienne les conclusions de Mme [J] [I] sur ce poste de préjudice.
L’association « EVASION » et la compagnie GROUPAMA estiment que Mme [J] [F] n’éprouve aucune perte de salaire faisant valoir que sa rémunération est de 66% pour un mi-temps travaillé et qu’elle est très proche de la retraite.
SUR CE,
Il ressort des pièces produites que Mme [J] [F] à la suite du mi-temps thérapeutique a été placée en invalidité le 14 mai 2021 et a poursuivi son activité professionnelle à 50%. Sur les répercussions professionnelles, le docteur [W] a retenu que les gênes et les aménagements étaient surtout en rapport avec les douleurs chroniques. Il ajoute « Mme [F] a elle-même précisé que les fonctions professionnelles qui lui incombaient précédemment, avaient évolué en raison de nouvelles procédures informatiques, auxquelles elle n’a pas pu s’adapter, n’ayant pas reçu de formation. ». Le docteur [B], sapiteur neurologue fait quant à lui état de troubles mnésique révélés dès la reprise de son emploi en février 2020 et a retenu que les troubles cognitifs persistants étaient vraisemblablement imputables au traumatisme en cause. Il conclut également que les gênes et les aménagements sont surtout en rapport avec les douleurs chroniques.
Dans ces conditions, l’invalidité de Mme [J] [F] intervenue dans la suite du mi-temps thérapeutique prescrit par la médecine du travail lors de sa reprise, qui conduit à une limitation de son temps de travail, doit être considérée comme imputable à l’accident et conduire à l’indemnisation des pertes de revenus consécutives.
Cette perte sera calculée à partir de la différence entre les revenus déclarés par Mme [J] [F] pour l’année 2018 (23.375 euros) et les revenus déclarés pour l’année qui suit la consolidation soit 2022 (14.826 euros). Il s’en déduit une perte annuelle de revenu de 8.549 euros et de 712,41 euros par mois.
Ainsi, au titre des arrérages échus Mme [J] [F] déplore une perte de :
Du 3 au 31 décembre 2021 : 712,41 euros/31 jours x 28 jours = 643,46 eurosPour 2022 : 8.549 eurosPour 2023 : 8.549 eurosEntre le 1er janvier 2024 et le 1er novembre 2024 : 7.836,51 eurosSoit une perte de 25.577,97 euros revalorisée sur la base du SMIC comme demandée : 25.577,97 x 11,65/10,48 = 28.433,53 euros.
Au titre des arrérages à échoir jusqu’à l’âge prévisible de départ en retraite au 1er mai 2025 comme demandé : 712,42 euros x 5 mois = 3.562,10 euros.
Il en résulte une perte totale de 31.995,63 euros ramenée à la somme de 29.203,44 euros demandée.
Mme [J] [F] percevant une rente invalidité à hauteur de 44.175,74 euros imputée sur cette somme, il ne lui revient aucune indemnisation à ce titre. En revanche la somme de 29.203,44 euros sera allouée à ce titre à la CPAM (reliquat de la rente 14.972,30 euros).
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [J] [F] sollicite la somme de 56.271,82 euros au titre de l’incidence professionnelle. Elle fait valoir qu’elle se sent isolée du fait de son impossibilité de reprendre un emploi à temps plein et des difficultés qu’elle éprouve en raison de ses pertes de mémoire et de l’aménagement de son temps de travail justifiant l’allocation de la somme de 12.000 euros. Elle ajoute que l’accroissement de la pénibilité de son emploi justifie une indemnisation à hauteur de 30.000 euros. Elle expose également éprouver une dévalorisation sur le marché du travail du fait notamment de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé estimée à 15.000 euros. Elle en déduit une perte de (12.000 euros + 30.000 euros + 15.000 euros) – 18.387,97 euros correspondant au reliquat de la rente d’invalidité capitalisée, soit 38.612,03 euros.
Mme [J] [F] expose en outre subir une perte de droits à la retraite. Elle rappelle qu’elle était âgée de 55 ans lors de sa reprise à mi-temps thérapeutique et qu’il lui reste 23 trimestres pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein le 1er mai 2025. Elle estime que cette situation a un impact sur sa retraite complémentaire calculée sur les seuls revenus salariaux à l’exception des indemnités journalières. Elle calcule une perte de 378,52 points conduisant à une perte annuelle nette de 462,33 euros, soit 14.231,90 euros après capitalisation. Elle fait en outre valoir une perte de 3.427,89 euros au titre de la perte de retraite de la convention collective nationale des établissements hospitaliers.
La CPAM de [Localité 11] fait sienne les conclusions de Mme [J] [I] sur ce poste de préjudice.
L’association « EVASION » et la compagnie GROUPAMA estiment que la reprise et la poursuite du travail à mi-temps thérapeutique est en rapport avec le problème rachidien et non avec d’éventuelles complications neuropsychologiques. Elles ajoutent que le Dr [W] a répondu favorablement à leur Dire sur ce sujet. Elles rappellent également que Mme [J] [F] est actuellement âgée de 59 ans, donc en fin de carrière et qu’aucune précision n’est apportée sur une éventuelle évolution professionnelle envisagée. Les sociétés s’opposent également à la demande au titre des pertes de droit à la retraite en l’absence de documents chiffrés des Caisses de retraite. Elles acceptent la demande au titre de la perte de retraite de la convention collective des établissements hospitaliers à hauteur de 3.427,89 euros ajoutant qu’elle est toutefois absorbée par la créance de la CPAM de 61.321,07 euros.
SUR CE,
Il sera rappelé que le docteur [W] a retenu que les gênes et les aménagements étaient surtout en rapport avec les douleurs chroniques suivant en cela le Docteur [B] qui retenait pour sa part également que les troubles cognitifs persistants étaient vraisemblablement imputables au traumatisme en cause. Pour autant, il n’est pas contesté que le placement en invalidité 1 de Mme [J] [F], et par conséquent les aménagements de son emploi en temps partiel est en lien avec l’accident subi. De même, si l’expert et le sapiteur sont en désaccord sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent neuropsychologique estimé à 4% par le Docteur [W] et à 7% par le docteur [B], aucun d’eux ne conteste que les troubles notamment mnésiques sont au moins partiellement imputables à l’accident. Dans ces conditions, les répercussions professionnelles des séquelles tant orthopédiques que neuropsychologiques de Mme [J] [F] ne peuvent être ignorées. Il sera ainsi retenu que les troubles qu’elle présente actuellement ont une incidence sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, sur son épanouissement professionnel dès lors qu’elle est contrainte de travailler à temps partiel et par une dévalorisation sur le marché du travail du fait de son statut de travailleur handicapé.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 57 ans lors de la consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 15.000 euros à ce titre.
S’agissant des pertes de droit à la retraite :
Au vu du relevé de carrière au 1er janvier 2023, pour bénéficier d’une retraite à taux plein Mme [J] [F] devait travailler jusqu’au 1er mai 2025. Il ressort du relevé de carrière du 1er janvier 2021 que pour l’année 2021, Mme [J] [F] a perdu 65,83 points au titre de la retraite complémentaire. Ainsi, en poursuivant à temps plein jusqu’au 1er mai 2015, Mme [J] [F] aurait cumulé 5.452,337 points AGIRC-ARCCO. Or, compte tenu des pièces produites, elle n’atteindra du fait de son mi-temps que 5.073,85 points. A partir de la valeur du point au 1er novembre 2022 de 1,3498 euros, il s’en déduit une perte annuelle brute de (5.442,337 – 5.073,85) x 1,3498 = 497,38 euros et de 447,14 euros net.
Il en résulte une perte après capitalisation viagère à l’âge de 61 ans : 447,14 euros x 26,301 (euro de rente viagère pour une femme de 61 ans GP 2022 à 0%) = 11.760,23 euros.
Il convient d’ajouter à cette somme la perte de 3.427,89 euros au titre de l’indemnité de retraite de la convention collective nationale des établissements d’hospitalisation de soins, de cure et de garde, qui n’est pas contestée.
Ainsi l’incidence professionnelle sera fixée à la somme de (15.000 euros + 11.760,23 euros + 3.427,89 euros) = 30.188,12 euros.
Il convient d’imputer sur cette somme le reliquat de la rente invalidité soit 14.972,30 euros. Il sera relevé sur ce point que la créance définitive de la CPAM du 10 novembre 2023 mentionne un capital invalidité de 44.175,74 euros dont 17.145,33 euros d’arrérages échus. En conséquence, il y a lieu d’imputer uniquement la somme de 44.175,74 euros qui inclut les arrérages échus et c’est à tort que la CPAM revendique la somme de 61.321,07 euros en remboursement de la rente versée.
En conséquence, il revient à Mme [J] [F] la somme de 30.188,12 euros – 14.972,30 euros = 15.215,82 euros et à la CPAM la somme de 14.972,30 euros au titre du reliquat de la rente invalidité.
2- Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Mme [J] [F] sollicite la somme de 7.512 euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros pour un déficit total. L’association « l’EVASION » et la compagnie GROUPAMA offrent la somme de 5.962,50 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Total : 32 jours. du 16 au 25 septembre 2019 en neurochirurgie
. du 25 au 28 août 2019 en orthopédie ;
. du 29/09/2019 au 2/10/2019
. du 3 au 11 octobre 2019
. du 26 novembre 2019 au 28 novembre 2019
Classe 3 du 12 octobre 2019 au 25 novembre 2019 : 45 joursClasse 2 du 29 novembre 2019 au 3 décembre 2021 : 736 jours
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
(32 jours x 28 euros) + (45 jours x 28 euros x 50%) + (736 jours x 28 euros x 25%) = 896 euros + 630 euros + 5.152 euros = 6.678 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [J] [F] sollicite la somme de 30.000 euros tandis que les défendeurs offrent la somme de 18.000 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par :
Le traumatisme initial : une chute de cheval ayant occasionné une fracture de type Burst de L 1 avec recul du mur postérieurLes traitements subis, à savoir une hospitalisation du 16 au 28 septembre 2019 et du 3 octobre 2019 au 11 octobre 2019, trois interventions chirurgicales d’ostéosynthèse et de cimentoplastie, la rééducation et les traitements anti-douleursLe retentissement professionnel et psychique des faits jusqu’à la consolidation.
Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Mme [J] [F] sollicite la somme de 4.000 euros tandis que les défendeurs offrent la somme de 2.000 euros.
En l’espèce, ce préjudice a été coté à 2,5/7 par l’expert. Il tient compte des périodes d’hospitalisation, des périodes d’alitement, de marche avec béquille et des cicatrices consécutives aux interventions.
Compte tenu du caractère temporaire de ce préjudice, il convient d’allouer la somme de 2.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [J] [F] sollicite la somme de 74.059,56 euros et subsidiairement celle de 35.910 euros. Elle expose que le Dr [W] a dans un premier temps évalué un déficit de 19% avant finalement de retenir un déficit de 10%. A tout le moins elle estime que le taux doit être retenu à 11% étant composé d’un taux de 7% sur le plan orthopédique et de 4% sur le plan neuropsychologique. Elle conteste par ailleurs cette évaluation sur la base notamment des conclusions du Dr [B] sapiteur neurologue demandant en conséquence un taux sur le plan neuropsychologique à hauteur de 7%. Elle se réfère au barème médico-légal et estime qu’elle relève bien d’un taux entre 12% d’un point de vue orthopédique, soit un taux global de 19%. Elle sollicite par ailleurs un calcul sur la base d’un montant journalier capitalisé de manière viagère.
L’association « l’EVASION » et la compagnie GROUPAMA offrent la somme de 15.600 euros. Elles rappellent qu’elles ont adressé un Dire à l’expert conduisant celui-ci à réévaluer le déficit fonctionnel permanent. Elles rappellent que le Dr [B] avait relevé des contradictions dans les renseignements fournis par Mme [J] [F], que celle-ci n’a pas produit les comptes-rendus de deux séances de psychothérapie dont elle a bénéficié, qu’elle n’a bénéficié d’aucun traitement médicamenteux ni prise en charge psychologique et qu’il n’est aucunement fait état de trouble cognitif ou comportemental dans les suites immédiates de l’accident. Elles ajoutent que les déficits orthopédique et neuropsychologique ne s’additionnent pas, ce qui justifie l’évaluation du Dr [W].
SUR CE,
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en tenant compte d’un déficit fonctionnel permanent orthopédique de 7% et d’un déficit fonctionnel permanent neuropsychiatrique de 4%.
Or, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent a été modifiée par le Docteur [W] à la suite des Dires adressés par le conseil de l’association « l’EVASION » et son assureur au sujet du rapport provisoire retenant un déficit fonctionnel permanent de 19% composé d’un déficit de 12% pour les séquelles orthopédiques et de 7% pour les séquelles neurologiques.
S’agissant de l’examen orthopédique, le Docteur [W] a repris les doléances de Mme [J] [F] faisant état d’une limitation du périmètre de marche, d’une limitation de la durée de la posture assise et de lombalgies. Il ne fait pas état de séquelles plus précises lors de l’examen clinique mise à part une inclinaison douloureuse du dorsal droit. Si Mme [J] [F] se réfère au barème médical relatif aux blessures du rachis lombaire pour retenir un déficit fonctionnel permanent de 12%, les éléments produits ne permettent cependant pas de considérer que les séquelles qu’elle présente seraient de nature à justifier ce taux qui implique notamment des douleurs inter-scapulaires, des troubles de la statique, dos creux, perte de la cyphose thoracique radiologique et contraintes thérapeutiques. Aussi, il convient de considérer que les séquelles orthopédiques ont été justement évaluées à 7% par le docteur [W] qui s’est du reste prononcé dans son domaine de spécialisation.
S’agissant des séquelles neuropsychologiques, le docteur [W] a fait appel à un sapiteur en neurologie, le docteur [B] qui a relevé lors de son examen que la première mention d’une problématique neurologique centrale date du 9 juin 2020 par le médecin généraliste de Mme [J] [F] et qu’une évaluation neuropsychologique du 23 juillet 2020 a mis en évidence des perturbations légères essentiellement sous-cortico-frontales. Il note en outre que le 6 octobre 2020 le Docteur [K] neurologue a prescrit un bilan et une rééducation des troubles mnésiques par orthophoniste. Il conclut que l’examen neurologique somatique est normal et retient un examen cognitif légèrement déficitaire. Il estime ainsi que l’origine des troubles cognitifs est plurifactorielle mais pas d’origine lésionnelle neurologique en l’absence de toute lésion cérébrale documentée. Il en déduit que « ces troubles sont vraisemblablement la conséquence à la fois, du syndrome douloureux chronique, de l’état de stress post-traumatique avec une anxiété forte, des troubles du sommeil et de l’effet iatrogène des médicaments. Ils sont donc en ce sens imputables au traumatisme en cause. » Au regard de ces éléments, le sapiteur retient un déficit fonctionnel permanent imputable de 7% sur le plan neurologique et neuropsychologique.
Pour réviser le taux de déficit retenu par le sapiteur et initialement par lui-même au profit d’un taux de 4% à la suite du Dire adressé par le conseil des défendeurs, le docteur [W] ne s’appuie sur aucune argumentation médicale précise et n’adopte d’ailleurs pas l’argumentation de l’association « l’EVASION » et de son assureur puisqu’il ne remet pas en cause l’imputabilité des séquelles neuropsychologiques à l’accident mais seulement leur importance. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’évaluation du docteur [B] qui s’est prononcé dans sa spécialité et par conséquent un déficit fonctionnel neuropsychologique à hauteur de 7%.
Le déficit fonctionnel global sera ainsi évalué à hauteur de 14%, soit 7% pour les séquelles orthopédiques et 7% pour les séquelles neurologiques.
Sur le mode de calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 57 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 24.220 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Mme [J] [F] sollicite la somme de 4.000 euros tandis que l’association EVASION et la compagnie GROUPAMA offrent la somme de 2.000 euros.
En l’espèce, il est coté à 1,5/7 par l’expert en raison notamment de :
Une cicatrice médiane postérieure d’une longueur de 24 cm propre non inflammatoire mais un peu élargie par endroit4 cicatrices percutanées de 2 cm non inflammatoiresThoracotomie gauche de 12 cm propre non inflammatoire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 3.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Mme [J] [F] sollicite la somme de 10.000 euros. Elle expose qu’elle pratiquait la marche, la zumba, la gym suédoise et le vélo, qu’elle n’a pu reprendre après l’accident.
L’association « l’EVASION » et la compagnie GROUPAMA offrent la somme de 4.000 euros à ce titre.
En l’espèce, l’expert a retenu que Mme [J] [F] a déclaré ne pas avoir repris la marche et qu’il n’existait pas de contre-indication à la reprise du vélo. Il est produit une attestation du conjoint de Mme [J] [F] et de son fils indiquant qu’elle pratiquait plusieurs activités plusieurs fois par semaine telles la zumba, la gymnastique suédoise, la marche, le vélo qu’elle a cessées depuis l’accident.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation et des constatations de l’expert, d’allouer la somme de 4.000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Mme [J] [F] sollicite la somme de 10.000 euros tandis que l’association « l’EVASION » et la compagnie GROUPAMA offrent la somme de 5.000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet des difficultés positionnelles.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
II – Sur le préjudice de M. [E] [D] en qualité de victime directe
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise concernant M. [E] [D], ci-dessus évoqué, présente un caractère complet, informatif et objectif. Dès lors, les données de ce rapport apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [E] [D], né le 20 octobre 1958 et âgé par conséquent de 60 ans lors de l’accident, 61 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 66 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1- Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé daté du 12 décembre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 11] s’est élevé à 519,63 euros s’agissant des dépenses de santé, avec notamment :
Frais médicaux : 414,29 eurosFrais Pharmaceutiques : 116,84 eurosFranchise : -11,50 euros
M. [E] [D] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé.
La CPAM de [Localité 11] justifie par une attestation d’imputabilité de sa créance à ce titre. Elle est dès lors fondée à demander à ce titre la somme de 519,63 euros.
— Frais divers
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, la CPAM de [Localité 11] a engagé des frais de transport de 284,05 euros. Cette somme lui sera par conséquent allouée.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Il ressort de l’expertise que M. [E] [D] a connu un arrêt de travail de 15 jours à partir de l’accident.
La CPAM de [Localité 11] a versé 900,20 euros au titre des indemnités journalières, somme à laquelle sera fixée le préjudice de perte de gains professionnels actuelle. Il sera donc alloué à la CPAM de [Localité 11] la somme de 900,20 euros à ce titre.
2- Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
M. [E] [D] sollicite la somme de 135 euros à ce titre sur la base d’un montant journalier de 30 euros pour un déficit total. L’association « l’EVASION » et son assureur GROUPAMA offrent la somme de 112,50 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% pendant un mois.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme de (28 euros x 30 jours x 15%) = 126 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [E] [D] sollicite la somme de 2.500 euros, tandis que les défendeurs offrent la somme de 2.000 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par la chute initiale ayant occasionné une fracture des 7° et 8° côtes, les traitements subis à savoir des anti douleurs, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 1,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2.000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
M. [E] [D] sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre faisant valoir que son préjudice est constitué d’une baisse de libido.
L’association « l’EVASION » et son assureur s’opposent à cette demande faisant valoir que l’expert n’a repris que l’affirmation du demandeur à ce sujet sans que la preuve d’une baisse de libido en rapport avec l’accident ne soit démontrée.
En l’espèce, l’expert a indiqué en conclusion que M. [E] [D] a déclaré avoir une baisse de libido et avoir cessé d’avoir des relations sexuelles avec son épouse depuis deux ans.
Il y a lieu de relever que l’expert n’a retenu aucune séquelle permanente au titre de l’accident de M. [E] [D]. Dans ces conditions son préjudice sexuel en tant que victime directe ne pourra qu’être rejeté.
III – Sur le préjudice des victimes indirectes
Sur le préjudice indirect de M. [E] [D]
Préjudice d’affection
Ce poste correspond au préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Ce préjudice doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe, et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
M. [E] [D] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection rappelant qu’il a assisté à l’accident et s’est occupé de son épouse. L’association « l’EVASION » et la compagnie GROUPAMA s’opposent à cette demande.
En l’espèce, l’appréciation du préjudice d’affection causé par l’accident subi par son épouse auquel il a assisté doit tenir compte des conditions de vie de celle-ci avant la consolidation fixée au 3 décembre 2021 impliquant une période d’hospitalisation et d’immobilisation. Les souffrances endurées par Mme [J] [F] à hauteur de 4,5/7 ont nécessairement eu des répercussions sur leur vie quotidienne. Ainsi, le préjudice d’affection de M. [E] [D] justifie l’allocation de la somme de 3.000 euros.
Préjudice exceptionnel
M. [E] [D] sollicite la somme de 5.000 euros en raison de la diminution de ses rapports intimes avec son épouse du fait de la gêne positionnelle de cette dernière. L’association « l’EVASION » et la compagnie GROUPAMA s’opposent à cette demande.
Au regard de l’indemnisation du préjudice sexuel de Mme [J] [I], il y a lieu d’allouer la même somme à son époux en raison de son préjudice indirect, soit 5.000 euros.
Sur le préjudice indirect de M. [P] [D]
M. [P] [D] sollicite la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’affection. Il indique avoir une relation très proche avec sa mère précisant qu’il vivait avec ses parents jusqu’à leur déménagement courant 2022. L’association « l’EVASION » et la compagnie GROUPAMA s’opposent à cette demande rappelant que le pronostic vital de Mme [J] [F] n’a jamais été engagé et que celle-ci a été transférée à l’hôpital [Localité 13] le 25 septembre 2019 où M. [P] [D] travaille.
Au regard de l’âge de M. [P] [D] au jour de l’accident, 33 ans, en l’absence d’élément indiquant qu’il aurait vécu avec ses parents durant la période de l’accident, cette demande sera rejetée.
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM
Sur la créance
En application du recours subrogatoire de la CPAM, celle-ci est fondée à solliciter :
Au titre de sa créance relative à Mme [J] [F], la somme totale de 103.436,44 euros décomposée comme suit :
41.401,51 euros imputable sur le poste des dépenses de santé actuelles ;1.214,77 euros imputable sur le poste des frais divers ;15.698,45 euros imputable sur le poste des pertes de gains professionnels actuels ;945,97 euros imputable sur le poste des dépenses de santé futures ;44.175,74 euro imputable sur le poste des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
Au titre de sa créance relative à M. [E] [Z], la somme totale de 1.703,88 euros décomposée comme suit :
519,63 euros imputable sur le poste des dépenses de santé actuelles ;284,05 euros imputable sur le poste des frais divers.900,20 euros imputable sur le poste des pertes de gains professionnels actuelles ;
Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et le point de départ des intérêts pour la CPAM
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie étant précisé que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant minimum et maximum défini par arrêté.
En l’espèce, il sera alloué à la CPAM de [Localité 11] la somme de 567,96 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour M. [E] [D] et de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour Mme [J] [I].
Par ailleurs, en application de l’article 1231-6 du code civil, le point de départ des intérêts pour les créances des organismes sociaux est celui du jour de leur première demande en justice et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.
Il convient en conséquence de fixer la condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de signification de ses premières conclusions au fond sollicitant le remboursement des débours.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme de la CPAM de [Localité 11] dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’association « L’EVASION » et la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, qui sont condamnées, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Pauline BIGOT et Maître Stéphane FERTIER pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [J] [F] et M. [E] [D] ensemble dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 euros ainsi que ceux engagés par la CPAM de [Localité 11] à hauteur de 1.000 euros.
M. [P] [D] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement en date du 17 juin 2021 de la chambre 4-2 du tribunal judiciaire de PARIS ;
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ;
CONDAMNE in solidum l’association hippique « l’EVASION » et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Mme [J] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 84,02 euros ;
— frais divers : 3.882,11 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 14.868 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 5.333,96 euros
— dépenses de santé futures : néant
— assistance par tierce personne permanente : 76.648,69 euros
— perte de gains professionnels futurs : néant après imputation de la créance de la CPAM
— incidence professionnelle : 15.215,82 euros après imputation de la créance de la CPAM
— déficit fonctionnel temporaire : 6.678 euros
— souffrances endurées : 20.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 24.220 euros
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— préjudice d’agrément : 4.000 euros
— préjudice sexuel : 5.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Mme [J] [F] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle temporaire ;
CONDAMNE in solidum l’association hippique « l’EVASION » et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à M. [E] [D], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : néant après imputation de la créance de la CPAM ;
— frais divers : néant après imputation de la créance de la CPAM
— pertes de gains professionnels actuels : néant après imputation de la créance de la CPAM
— déficit fonctionnel temporaire : 126 euros
— souffrances endurées : 2.000 euros ;
— préjudice d’affection : 3.000 euros ;
— préjudice sexuel par ricochet : 5.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE M. [E] [D] de sa demande au titre du préjudice sexuel en qualité de victime directe ;
DÉBOUTE M. [P] [D] de sa demande au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum l’association hippique « l’EVASION » et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] les sommes suivantes :
1.703,88 euros au titre des prestations versées pour M. [E] [D] ;103.436,44 euros au titre des prestations versées pour Mme [J] [F] ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 pour les prestations servies antérieurement à cette date et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
DIT que les intérêts échus des capitaux des sommes allouées à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum l’association hippique « l’EVASION » et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
567,96 euros au titre de l’indemnité forfaitaire concernant les prestations servies pour M. [E] [D] ;1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire concernant les prestations servies pour Mme [J] [F] ;
CONDAMNE in solidum l’association hippique « l’EVASION » et la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’association hippique « l’EVASION » et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Mme [J] [O] et M. [E] [D] ensemble la somme de 3.000 euros et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE M. [P] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 05 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978.
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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