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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 29 sept. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :25/293
N° RG 25/00347 – N° Portalis DB24-W-B7J-ELYK
Copies certifiées conformes délivrées le
— à Me REY par LS
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le
— à Me REY par LS
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du 19 Mars 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Séverine LOBIT, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
Prise en la personne de son Président
53 rue du Port
92000 NANTERRE
Représentée par : Me Sébastien REY, substitué par Me FOUCHERAULT avocats au barreau de DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
1 rue Ernest Pérochon
Appt 6 – Bât. Les Lilas
79400 SAINT-MAIXENT-L’ECOLE
non comparant
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 29 Septembre 2025, sous la signature de Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 29 juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [E] [N] un crédit renouvelable n° 40492361189 d’un montant à l’ouverture de 7500 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [E] [N], par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2024, revenue non réclamée, une mise en demeure de payer les mensualités en retard soit 520 euros, l’informant du risque de déchéance du terme.
Puis, le prêteur a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2024, revenue non réclamée, fait adresser à Monsieur [E] [N] une nouvelle mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme.
Suite à la fusion absorption du 1er juillet 2024, la S.A FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
Par acte du 11 décembre 2024, la S.A FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8.013,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soir le 17 janvier 2024 et capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 19 mars 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [N], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation.
Compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dans leur numérotation postérieure au 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ayant procédé à une refonte à droit constant dudit code.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 3 novembre 2023. L’assignation a été délivrée le 11 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années précité.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de 'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 29 juin 2023 Monsieur [E] [N] a contracté auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT devenue la S.A FRANFINANCE un contrat de crédit renouvelable n° 40492361189 d’un montant à l’ouverture de 7500 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [N] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le mois de novembre 2023.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, a S.A FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [E] [N] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des
articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation:
— échéances échues impayées: 1008.59 euros
— capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 7005,04 euros
Soit un total de : 8013,63 euros
Outre 40,20 euros au titre des intérêts acquis.
S’agissant de l’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité de retard, Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce. Elle sera ainsi réduite à la somme de 350 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [E] [N] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8.403,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure premier acte valant interpellation suffisante au sens de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts:
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par a S.A FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENTtendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [E] [N], qui succombe, sera condamné ux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la S.A FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action ;
Condamne Monsieur [E] [N] à payer à la S.A FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8.403,83 euros, au titre du solde impayé du contrat de crédit renouvelable n° 40492361189 du 29 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [N] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux et de la Protection
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