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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITSQ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [D] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.E.L.A.R.L. AXYME QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE OPEN ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL HAUSSMANN, avocats au barreau de l’ESSONNE, substitués par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 14 février 2022, Madame [D] [V] a fait l’acquisition d’une installation photovoltaïque pour un prix de 19900 euros TTC auprès de la SARL OPEN ENERGIE.
Un contrat de crédit affecté a été conclu le même jour avec la SA COFIDIS par Madame [D] [V] et Monsieur [E] [V] pour un montant de 19900 euros au taux débiteur fixe de 3,70 % et remboursable en 180 mensualités.
La SARL OPEN ENERGIE a été placée sous liquidation judiciaire dont la SELARL AXYME, en la personne de Maître [Y], en assure la gestion.
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 septembre 2023, Madame [D] [V] et Monsieur [E] [V] ont fait assigner la SA COFIDIS et la SELARL AXYME, en la personne de Maître [Y], devant le Juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de la caducité du contrat principal et à défaut son annulation :
— la condamnation de la SA COFIDIS à leur restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
— la privation de la SA COFIDIS de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés,
— la fixation de leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE au titre de la dépose et remise en état,
Subsidiairement :
— la fixation de leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE à la somme de 19900 euros en conséquence de l’anéantissement du contrat, outre le coût de la dépose et remise en état d’origine,
— la condamnation de la SA COFIDIS à rembourser aux époux [V] le montant des intérêts déjà payés,
En toutes hypothèses :
— la condamnation in solidum de la SELARL AXYME, en la personne de Maître [Y], et la SA COFIDIS à payer aux époux [V] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— de dire que sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 16 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 12 mars 2024, 14 mai 2024 et 10 septembre 2024.
A l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, Madame [D] [V] et Monsieur [E] [V], représentés par leur conseil, ont sollicité :
Sous le bénéfice de la caducité du contrat principal et à défaut son annulation :
— la condamnation de la SA COFIDIS à leur restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
— la privation de la SA COFIDIS de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés,
— la fixation de leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE au titre de la dépose et remise en état, à la somme de 800 euros,
Subsidiairement :
— la fixation de leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE à la somme de 19 900 euros en conséquence de l’anéantissement du contrat, outre le coût de la dépose et remise en état d’origine, à la somme de 800 euros,
— la condamnation de la SA COFIDIS à rembourser aux époux [V] le montant des intérêts déjà payés,
En toutes hypothèses :
— la condamnation in solidum de la SELARL AXYME, et la SA COFIDIS à payer aux époux [V] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— de dire que sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité :
— de déclarer les demandes de Madame [D] [V] et Monsieur [E] [V] mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— la condamnation solidaire de Madame [D] [V] et Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 22 816,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an à compter des mises en demeure du 17 juillet 2023,
— la capitalisation des intérêts,
en cas d’absence de déchéance du terme et sur le fondement du prononcé de la résolution judiciaire du contrat :
— la condamnation solidaire de Madame [D] [V] et Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 22 816,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en cas de caducité ou de nullité du contrat :
— la condamnation solidaire de Madame [D] [V] et Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 19 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— la condamnation solidaire de Madame [D] [V] et Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens.
Par jugement du 12 novembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Madame [D] [V] et Monsieur [E] [V] de chiffrer et clarifier leurs demandes, réservé le surplus des demandes et renvoyé l’affaire à l’audience du 14 janvier 2025.
Appelée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle les demandeurs n’ont pas comparu, ce qui a donné lieu à un jugement de caducité.
Les demandeurs ont bénéficié d’un relevé de caducité sous justification d’un motif légitime, et l’affaire a été réinscrite à l’audience du 13 mai 2025.
En demande, les époux [V], représentés par leur conseil, ont sollicité :
Sous le bénéfice de la caducité du contrat principal et à défaut son annulation :
— la privation de la SA COFIDIS de tout droit à remboursement s’agissant du capital d’un montant de 19 900 euros,
— la fixation de leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE au titre de la dépose et remise en état, à la somme de 800 euros,
Subsidiairement :
— la fixation de leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE à la somme de 19 900 euros en conséquence de l’anéantissement du contrat, outre le coût de la dépose et remise en état d’origine, à la somme de 800 euros,
— la condamnation de la SA COFIDIS à rembourser aux époux [V] le montant des intérêts déjà payés,
En toutes hypothèses :
— la condamnation in solidum de la SELARL AXYME, es qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE, et la SA COFIDIS à payer aux époux [V] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— de dire que sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Régulièrement convoquée, la SELARL AXYME n’était ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité du bon de commande
Selon l’article L 221-18 du code de la consommation, “Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien”.
L’article L 220-20 du même code prévoit que “si les modalités de rétractation n’ont pas été fournies correctement dans le bon de commande, le droit de rétractation est prolongé à 12 mois à compter de l’expiration du délai initial”.
Enfin, l’article L 221-27 du même code prévoit que “l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat, soit de conclure lorsque le consommateur a fait une offre”.
En l’espèce, le bon de commande signé par les demandeurs porte sur la vente de biens et mentionne un délai de rétractation de 14 jours, mais sans préciser que son point de départ court à compter de la livraison du matériel acquis.
Il y a donc lieu de considérer que le délai communiqué aux époux [V] était erronné, et qu’ils bénéficiaient donc de la prolongation prévue à l’article L 220-20 du code de la consommation. Ainsi, le matériel ayant été réceptionné le 1er mars 2022 (conformément à la date figurant sur l’attestation de livraison et de mise en service), les époux [V] avaient jusqu’au 15 mars 2023 inclus, pour se rétracter.
Les courriers de rétractation en date du 15 décembre 2022, ainsi que la preuve de leur envoi en lettre recommandée le lendemain, au vendeur et à l’établissement prêteur, sont régulièrement produits.
Dans ces conditions, les demandeurs démontrent que leur droit de rétractation a été valablement exercé.
La caducité du contrat de vente sera donc constatée.
Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit, en vue duquel il a été conclu.
Il est constant que le prêt souscrit par Monsieur et Madame [V] auprès de la SA COFIDIS est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat caduc, conclu avec la société OPEN ENERGIE. Il s’agit d’une opération commerciale unique, les deux contrats étant interdépendants.
Dès lors, il convient d’annuler le contrat de prêt conclu entre les époux [V] et la SA COFIDIS.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Aux termes de l’article 1178 du code civil : “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”
L’article 1352 diu code civil dispose précise que “La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.”
S’agissant du contrat de vente
A titre liminaire, il convient de rappeler que les époux [V] sollicitent les restitutions réciproques, dont la dépose du matériel dont la vente a été déclarée caduque.
La société OPEN ENERGIE faisnt l’objet d’une liquidation judiciaire, il convient de fixer la créance des époux [V] à son passif, à hauteur de 800 euros, correspondant au devis relatif à la dépose.
S’agissant du contrat de prêt
Sur question des restitutions réciproques :
En application de l’article 1178 du code civil, la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l’état antérieur à sa conclusion, et donc le remboursement par les emprunteurs du capital versé, en son nom, par la SA COFIDIS à la société OPEN ENERGIE, sauf pour ces derniers à démontrer l’existence d’une faute privant l’établissement prêteur de sa créance de restitution.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L 221-9 du code de la consommation, en ses alinéas 1 et 2, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur,
sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
L’article L 221-5 dispose (dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat) que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
“1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation (…);
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation (…);
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, (…).
L’article L111-1 du code de la consommation précise que le professionnel doit communiquer au consommateur :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI”.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, les époux [V] font état d’une faute personnelle de la banque qui n’a pas vérifié la régularité du contrat principal et rappelle qu’il s’agit d’une opération commerciale unique, concernant un crédit “affecté”. Ainsi, il convient de déterminer si laSA COFIDIS devait vérifier la validité du bon de commande.
Si la société COFIDIS soutient ne pas être tenue légalement de détenir et vérifier le bon de commmande, rappelant ne pas être partie au contrat, elle a en sa qualité de professionnelle l’obligation de s’assurer du respect des dispositions protectrices du code de la consommation dans le cadre de l’opération contractuelle globale.
Or, bien que le contrat n’ait pas été annulé pour non respect des dispositions du code de la consommation,il est établi à la lecture du bon de commande que ce dernier ne respecte pas les dispositions précitées, et notamment les caractéristiques essentielles du bien vendu.
Par ailleurs, la SA COFIDIS a consenti un crédit aux deux époux [V] alors même que le contrat de vente n’a été établi qu’au nom de Madame [D] [V].
Aussi, en débloquant des fonds sans concordance d’identité avec le bon de commande, et alors que ce dernier était entaché de nullité, la SA COFIDIS a eu un comportement particulièrement négligent et fautif.
Par ailleurs, la banque ne saurait venir en appui d’un contrat principal, en s’exonérant des manquements en résultant, tout en s’y adossant pour en tirer un bénéfice.
En ce qui concerne les époux [V], ces derniers subissent un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires en raison de la caducité de la vente.
La SA COFIDIS est donc privée de son droit à restitution des fonds prêtés.
Sur les demandes accessoires
La SA COFIDIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
L’équité commande en outre de condamner la SACOFIDIS à verser à Madame [D] [V] et Monsieur [E] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’artice 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du contrat de vente conclu le 14 février 2022 entre Madame [D] [V] et Monsieur [E] [V] et la SARL OPEN ENERGIE ;
en conséquence,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 14 février 2022 entre Madame [D] [V] et Monsieur [E] [V] et la SACOFIDIS ;
FIXE la créance de Madame [D] [V] et Monsieur [E] [V] au passif de la liquidation de la SELARL OPEN ENERGIE à la somme de 800 euros, au titre de la dépose du matériel ;
DIT que la SA COFIDIS est privée de sa créance de restitution en vertu du contrat de prêt du 14 février 2022 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ;
CONDAMNE la SACOFIDIS à payer à Madame [D] [V] et Monsieur [E] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’artice 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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