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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 7 avr. 2026, n° 22/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 07 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 22/01204 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LO7X
[W] [G]
C/
[B] [L] [A] [F]
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ASKE 3 – 305
la SELARL INTER BARREAUX [Localité 1] [Localité 2] ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES – 111
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 06 JANVIER 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 07 AVRIL 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B] [L] [A] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Des relations de Madame [W] [G] et Monsieur [B] [F] est issue une enfant, [N], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 3].
Souffrant d’une myopathie congénitale, [N] est décédée le [Date décès 1] 2018.
Par acte d’huissier délivré le 14 mars 2022, Madame [W] [G] a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir engager sa responsabilité délictuelle et obtenir indemnisation du préjudice moral qu’elle aurait subi en lien notamment, avec l’absence de tout soutien de sa part au cours de la vie de [N].
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2023, Madame [W] [G] sollicite du tribunal de :
Vu i’article 1240 du Code civil,
— Juger que Monsieur [F] a engagé sa responsabilité en s’abstenant de soutenir Madame [G] au cours de la vie de sa fille [N] ;
— Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages intérêts ;
— Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le même en tous les dépens ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 5.000,00 euros pour procédure abusive ;
— Débouter Monsieur [F] de sa demande à hauteur de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 02 avril 2024, Monsieur [B] [F] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1240 C.civ,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Dire et juger que Monsieur [B] [F] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Madame [W] [G] ;
— Juger mal fondée la demande de condamnation de Monsieur [B] [F] au paiement d’une somme de 100.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter Madame [W] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
Vu l’article 1353 du Code civil,
— Condamner Madame [W] [G] à rembourser à Monsieur [B] [F] la somme de 20.450,00 euros correspondant aux sommes lui restant dues, outre intérêts à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Vu l’article 32-1 CPC,
— Condamner Madame [W] [G] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Madame [W] [G] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] [G] aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif des conclusions des parties.
I. Sur la demande principale de Madame [W] [G]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de ces dispositions légales d’apporter la preuve d’une faute et de l’existence d’un préjudice en lien direct et certain avec celle-ci.
En l’espèce, Madame [W] [G] fait valoir que Monsieur [B] [F], “de par sa négligence dans son rôle de père et son absence à l’égard de [N] durant ses six années de vie”, lui a causé un préjudice moral dont elle entend obtenir aujourd’hui réparation.
Si les pièces versées aux débats permettent manifestement d’établir que Madame [W] [G] a cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à [N] et veiller sur elle, sa présence, son implication et son investissement étant clairement attestés par plusieurs personnes et notamment, par le personnel médical/social ayant pris en charge [N], elles restent insuffisantes pour caractériser l’existence d’une faute commise par Monsieur [B] [F] au sens des dispositions légales susvisées.
Il convient plus particulièrement de relever :
— que Madame [W] [G] et Monsieur [B] [F] n’ayant jamais vécu ensemble et ayant conservé leurs domiciles respectifs, ils ont manifestement convenu de fixer la résidence de [N] au domicile de Madame [W] [G] qui de fait, a assuré sa prise en charge quotidienne et alors que les obligations professionnelles de Monsieur [B] [F] l’amenaient à se déplacer la semaine entière hors du département, étant précisé qu’en l’état des pièces produites par les parties, il ne peut être considéré que cette situation ne résultait pas d’une décision commune prise par le couple ;
— que Monsieur [B] [F] prenait régulièrement [N] à son domicile notamment, le week-end, même si les parties restent en désaccord sur la fréquence de ces prises en charge, ni l’une ni l’autre n’apportant d’élément probant précis sur ce point ;
— que si les courriers du personnel médical et social produits par Madame [W] [G] font apparaître le rôle essentiel qui a été le sien pour le suivi notamment, médical, de [N], ils ne permettent pas de conclure pour autant et au vu notamment, des éléments susvisés, au désinvestissement et au manque de soutien de Monsieur [B] [F], tel qu’allégué par la demanderesse et ce, alors qu’aux termes du document établi par l’E.S.E.A.N. versé aux débats par Madame [W] [G] elle-même, il est clairement fait état de son refus d’associer Monsieur [B] [F] à cette prise en charge médicale ;
— que l’absence de soutien financier évoqué par Madame [W] [G] est contredite par l’ensemble des pièces produites par Monsieur [B] [F], lesquelles attestent notamment, de versements mensuels réguliers, de la prise en charge d’une mutuelle pour [N], de l’achat d’un fauteuil roulant et d’un véhicule adapté à son état de santé ;
— que Madame [W] [G] ne justifie pas d’ailleurs avoir sollicité Monsieur [B] [F] de quelque façon que ce soit pour le suivi ou l’entretien de [N] avant la séparation du couple survenue quelque mois seulement avant son décès.
En outre et en tout état de cause, force est de constater que l’existence d’un préjudice moral imputable au seul comportement de Monsieur [B] [F], ne peut être retenue en l’état des éléments versés aux débats, étant souligné que la situation à laquelle les parties ont été confrontées en raison de la maladie de [N] était à l’évidence en elle-même particulièrement anxiogène et extrêmement complexe à gérer.
En conséquence, Madame [W] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [B] [F]
1. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la preuve d’un tel abus de droit n’est pas apportée par Monsieur [B] [F].
Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
2. Sur le remboursement du prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, Monsieur [B] [F] soutient avoir prêté à Madame [W] [G] une somme globale de 45.276,29 euros dans le cadre notamment, des opérations de construction de sa maison d’habitation.
Force est de constater cependant qu’il procède par affirmations et que les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour établir tant la nature et la teneur de l’accord qui aurait été conclu par les parties, que le montant exact des sommes qui en auraient été l’objet.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [F] sera débouté de sa demande.
III. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [W] [G] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [B] [F] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [W] [G] de sa demande ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [F] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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