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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 25 juil. 2025, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 25 Juillet 2025
N° RG 24/01193 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DC5R
N° MINUTE : 25/00156
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W] [S] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Marion RONGEOT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007368 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
de nationalité Marocaine
défaillant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 5] 2009 à [Localité 13] (MAROC)
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 4
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Chloé PROST
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025
devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du divorce des époux et la loi française applicable ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil, et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 mars 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Z] [W] [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (90)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité marocaine
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 13] (MAROC)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] en marge de l’acte de naissance de l’époux;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er juin 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que madame [Z] [N] épouse [J] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître des mesures relatives aux enfants et la loi française applicable ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, monsieur [F] [J] pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— pendant l’école : les fins des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que ce droit sera étendu aux jours fériés qui suivent ou précèdent ces fins de semaine,
— pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
DIT que par dérogation à ce calendrier les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants ;
DIT que les enfants seront accueillis chez l’un de leurs parents le 24 décembre, chez l’autre le 25 décembre, dans des conditions à déterminer entre eux ;
DIT qu’il appartient au père d’effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter l’homologation par requête conjointe ;
RAPPELLE qu’à cette fin ils peuvent notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant au 03 84 96 00 11 le centre de médiation sis [Adresse 4] à [Localité 16] ;
FIXE la pension alimentaire due par monsieur [F] [J] à madame [Z] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à 100 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois au total (quatre cents euros) et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que seuls les frais de voyages scolaires feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation de justificatif et à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable, et en tant que de besoin les y condamne ;
REJETTE la demande de madame [N] tendant au partage de certains frais par moitié pour le surplus ;
CONDAMNE madame [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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