Confirmation 28 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 20 juil. 2016, n° 2014J00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2014J00764 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS QUALITE SERVICES PORTABILITES SYSTEMS (QSP SYSTEMS) c/ SARL CLARISYS INFORMATIQUE |
Texte intégral
[…]7/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 21/06/2016
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Norbert ROSAPELLY, en ayant délibéré, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 12/04/2016 devant Monsieur Bertrand GIRAUDY, président, Monsieur Norbert ROSAPELLY, Monsieur Laurent GAUTHIER, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juin 2016, puis, par courrier, de la prorogation du délibéré au 21 juin 2016 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle n° 20143764
ENTRE
SAS QUALITE SERVICES PORTABILITES SYSTEMS (QSP SYSTEMS) TOURTAREL 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ partie demanderesse
représentée par Maître Emmanuelle DESSART, Avocat au barreau de Toulouse Maître Jean-Pierre LAIRE, Avocat au barreau de Paris
ET
SARL CLARISYS INFORMATIQUE 6 RUE JEAN MONNET 31240 SAINT-JEAN partie défenderesse
représentée par Maître Patrick ELLOFF-PETROS, substitué par Maître Isabelle
Avocats au barreau de Toulouse
[…]7/2
LES FAITS
La société QSP SYSTEMS est une société créée il y a 25 ans, spécialisée dans la création et le développement de logiciels et de progiciels dans le domaine de la santé. Elle intervient principalement sur deux marchés : les cliniques privées et les laboratoires. Pour cela, elle avait signé des accords de partenariat avec l’éditeur de base de données ORACLE dès 1994, et le produit dédié aux laboratoires était dénommé B-SOFT.
La société QSP SYSTEMS a employé Y Z, engagé en 1993 débutant dans les sociétés informatiques pour laboratoires, responsable de l’activité B- SOFT.
Monsieur Y Z a démissionné de son emploi le 20 septembre 2001.
Le 01 avril 2002, Monsieur Y Z a créé la société CLARISYS ayant pour activité la conception de logiciels informatiques et l’activité de conseil en systèmes et réseaux informatiques, et de manière plus générale, l’achat, la vente, la location, la maintenance de tout produit informatique.
A cette même période, trois principaux clients, laboratoires d’analyses médicales de la société QSP SYSTEMS, résiliaient ou abandonnaient leur contrat de maintenance avec la société QSP SYSTEMS pour signer en même temps un contrat de maintenance avec la société CLARISYS.
Le 21 mars 2002, un autre salarié de la société QSP SYSTEMS, Monsieur C D, chef de projet en informatique, et en conséquence principal responsable du développement du logiciel B-SOFT, démissionnait de la société QSP SYSTEMS pour travailler en free-lance dès cette époque avec la société CLARISYS et pour être embauché par la suite par la société CLARISYS.
Courant 2008, la société CLARISYS présentait à la clientèle des laboratoires un produit informatique dénommé « CLARILAB », qui gagnait l’intérêt de plusieurs laboratoires, dont certains précédemment équipés du logiciel B-SOFT.
Le 11 novembre 2009, un autre salarié de la société QSP SYSTEMS, Monsieur A B, remplaçant de Monsieur Y Z chez QSP SYSTEMS en 2001, démissionnait pour intégrer la société CLARISYS, ainsi que Monsieur et Madame X.
La société QSP SYSTEMS a vu alors son activité « laboratoires » progressivement décliner, de 92 laboratoires clients en 2002, 29 en 2010, 18 en 2011.
La société QSP SYSTEMS a nourri la conviction que Monsieur Y Z avait projeté et constitué la société CLARYSIS dès son départ des effectifs de la société QSP SYSTEMS, et avait procédé à des actions de concurrence déloyale, par un détournement massif de sa clientèle, notamment de laboratoires, et des personnels appartenant à ses effectifs, et employés à des postes stratégiques.
C’est dans ces circonstances que la société QSP SYSTEMS a souhaité faire constater par actions en justice que la société CLARISYS avait mis en œuvre des
A
[…]
pratiques déloyales, ayant pour objet et finalité de détourner un chiffre d’affaires
que la société QSP SYSTEMS évalue, pour la période de 2002 à 2011 à la somme de 3,5 millions d’euros.
LA PROCÉDURE & LES MOYENS
Par requête déposée le 17 Janvier 2013 auprès du président du tribunal de céans, la société QSP SYSTEMS a sollicité la désignation d’un huissier de justice, avec pour mission :
v De se rendre au siège social de la société CLARISYS.
v De relever les relations contractuelles existant depuis 2002 entre la société CLARISYS et un certain nombre de sociétés, anciennement clientes de la société QSP SYSTEMS devenus clients de la société CLARISYS.
v Se faire communiquer tous documents de nature à établir le cas échéant l’origine de de cette relation entre la société et chacun des clients listés et de révéler le chiffre d’affaires réalisé par la société CLARISYS avec chacun desdits clients d’autre part.
v" De tout dresser procès-verbal.
Le président du tribunal de commerce de Toulouse, par ordonnance non contradictoire prononcée le 22 janvier 2013, accueillait la demande de la société QSP SYSTEMS, l’ordonnance mentionnant toutefois que :
« L’ensemble des éléments… recueillis par le mandataire de justice… conservés par lui, en séquestre, sans qu’il puisse en donner connaissance qu’une liste détaillée, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné. »
Un huissier de justice procède à la mission ordonnée le 22 Janvier 2013, se rend au siège social de la société CLARISYS les 26 et 27 février 2013, se fait remettre copie de l’ensemble des documents clients de la société et établi un rapport en date du 26 février 2013.
La société CLARISYS, par exploit en date du 18 mars 2013, assignait devant le président du tribunal de commerce de Toulouse, statuant en la forme des référés, la société QSP SYSTEMS pour entendre, entre autre rétracter l’ordonnance prononcée le 22 janvier 2013.
La société QSP SYSTEMS, par exploit du 25 mars 2013, assignait la société CLARISYS pour voir ordonner que lui soient communiquées les pièces placées sous séquestre, et ce dans les termes de l’ordonnance du 17 janvier 2013.
Par ordonnance du 27 juin 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a, entre autre rétracté, l’ordonnance rendue le 22 janvier 2013.
La société QSP SYSTEMS a relevé appel de cette ordonnance, mais par arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 22 octobre 2014, cet appel a été rejeté.
Par ailleurs, et par des démarches similaires, la société QSP SYSTEMS a pu faire saisir auprès de la société CBM laboratoire médical, établie au Havre, certains documents relatifs à l’établissement des relations commerciales entre ce laboratoire et la société CLARISYS.
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2014 signifié à personne et enrôlé sous le n° 2014300764 le même jour, la société QSP SYSTEMS assigne la société CLARYSIS INFORMATIQUE à comparaître devant notre juridiction. f
AP
[…]7/4
Par ses conclusions présentées à l’audience de plaidoirie du 12 avril 2016, la société QSP SYSTEMS demande au tribunal de :
Vu l’article 1382 et 1383 du code civil, d Vu les actes de concurrence déloyale accomplis par la société CLARISYS INFORMATIQUE,
+ Condamner la société CLARYSIS INFORMATIQUE à payer à la société QSP SYSTEMS les sommes à titre de dommages les sommes de : > En réparation du préjudice financier occasionné par la perte de clientèle subie par la société QSP SYSTEMS : 3 269 629 euros » Au titre de la perte de chance d’avoir poursuivi son activité et de l’avoir développée dans le domaine des logiciels de laboratoires 1 500 000 euros > A titre de réparation de l’atteinte à l’image de marque de la société QSP SYSTEMS : 1 000 000 euros + Condamner la société CLARISYS INFORMATIQUE à payer à la société QSP SYSTEMS une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, + – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, + – Condamner la société CLARISYS INFORMATIQUE aux entiers dépens, + – Dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Emmanuelle Dessart, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour sa défense, la société CLARYSIS INFORMATIQUE, par ses conclusions responsives et récapitulatives présentées à la même audience de plaidoirie, demande au tribunal :
Vu la loi du 17 juin 2008, Vu l’article L 110-4 du code de commerce,
+ – Déclarer prescrite et irrecevable l’action de QSP SYSTEMS,
+ Débouter la société QSP SYSTEMS de l’ensemble de ses demandes comme irrecevables et infondées.
+ Reconventionnellement, la condamner au règlement d’une indemnité de 50 000 € pour procédure abusive ainsi qu’au paiement de la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur une éventuelle prescription des faits
Attendu que les faits de concurrence jugés déloyaux ont eu lieu entre 2002 et 2010 ;
Attendu que la société CLARYSYS soutient que l’action de la société QSP SYSTEMS est tardive, pour avoir été introduite plus de 10 années après la
survenance des faits que la concluante dénonce comme constitutifs d’actes de concurrence déloyale ;
Attendu que c’est néanmoins à compter de la connaissance des faits constitutifs de concurrence déloyale que commence à courir le délai de prescription ;
[…]7/5
Attendu que la société QSP SYSTEMS soutient qu’elle n’aurait pris pleine connaissance des faits que par un courriel reçu le 02 décembre 2010 du laboratoire de la clinique des Ormeaux ;
Attendu que la seule information substantielle de ce courriel est l’information adressée à la société QSP SYSTEMS que le laboratoire des Ormeaux au Havre va basculer le mardi 7 décembre 2010 du logiciel BSOFT vers le logiciel CLARILAB développé par la société CLARISYS ;
Attendu que tribunal peine à voir dans cette information le moindre fait nouveau susceptible d’éclairer la société QSP SYSTEMS de la réalité de sa situation concurrentielle, ou de porter à sa connaissance d’éventuels faits de concurrence déloyale antérieurs.
En effet le tribunal comprend des nombreuses pièces portées à son attention que
la société QSP SYSTEMS, si elle s’intéressait un minimum à son marché
« laboratoires », à ses clients, et à ses concurrents, dans la période 2002-2010
ne pouvait ignorer bien avant de recevoir ce courriel :
* que l’ancien responsable de sa ligne de produit BSOFT avait démissionné en 2001, et qu’il avait créé une société informatique nommée CLARISYS,
* que plusieurs de ses clients laboratoires avaient rapidement trouvé intérêt à transférer dès 2002 leurs contrats de maintenance informatique à la société CLARISYS,
* que la société CLARISYS a par la suite embauché plusieurs anciens salariés de la société QSP SYSTEMS, (lesdites embauches s’étalant néanmoins sur une période de plusieurs années),
* que la société CLARISYS a introduit sur le marché « laboratoires » en 2008 (soit 6 ans après sa création) un produit CLARILAB qui concurrence le logiciel B-SOFT,
* que ce produit CLARILAB a eu un certain succès auprès de nombreux clients laboratoires, dont certains anciens clients de la société QSP SYSTEMS ;
Attendu que le tribunal estime que la société QSP SYSTEMS n’a donc rien appris de substantiel le 02 décembre 2010 ; que si elle a réalisé ce jour-là qu’elle perdait un énième client au profit d’une société concurrente qui offrait un produit semble-t-il plus attractif, elle n’a en rien pu avoir ce jour-là information de faits antérieurs de concurrence déloyale de la part de la société CLARISYS ; que si elle avait des doutes sur l’existence de tels agissements, il lui appartenait de faire preuve de plus de diligence dans l’entreprise d’une action en justice pour faire valoir ses droits ;
Que le tribunal dira alors prescrite et donc irrecevable l’action de QSP SYSTEMS ;
Attendu que la société CLARISYS demande à titre reconventionnel de voir condamner la société QSP SYSTEMS au règlement d’une indemnité pour procédure abusive ;
Attendu qu’elle ne justifie pas de son préjudice au titre de ce chef, elle sera déboutée de sa demande ;
Attendu que la société QSP SYSTEMS qui succombe sera condamnée aux dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge par application de l’article 700 du code de procédure civile les frais non compris dans les dépens engagés par la
A /
[…]7/6
société CLARISYS pour faire valoir ses droits que les éléments du dossier permettent de fixer à 5 000 €.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Dit prescrite et donc irrecevable l’action de la SAS QSP SYSTEMS ; Déboute la société CLARISYS de ses autres demandes ;
Condamne la société QSP SYSTEMS à payer à la société CLARISYS la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 58,50 € HT, 11,70 € TVA, 1,10 € débours, 71,30 € TTC
Le Greffier Pour le Président mè RECORDS Norbert ROSAPELLY un juge en ayant délibéré
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère ·
- Délégués du personnel
- Pierre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissionnaire de transport ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Jugement ·
- Audience
- Clause ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Compétence du tribunal ·
- Compétence territoriale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Cour de cassation ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Copie
- Banque ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Dernier ressort ·
- Professionnel ·
- Parfaire ·
- Homologation
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- León ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Droit des entreprises ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Entreprises en difficulté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Insuffisance d’actif ·
- Bâtiment ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Mer ·
- Jugement ·
- Débats
- Police nationale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Métropole ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liste ·
- Immatriculation ·
- Identification ·
- Véhicule ·
- Mandataire
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Prestation ·
- Cabinet ·
- Demande ·
- Exception de procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Convention d'assistance ·
- Fournisseur ·
- Incompétence ·
- Actes de commerce ·
- Motif légitime ·
- Juridiction ·
- Dérogatoire
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Emploi ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Décès ·
- Juge ·
- Personnes
- Tva ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Droit à déduction ·
- Fournisseur ·
- Contribuable ·
- Chèque ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.