Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 4 nov. 2024, n° 23/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE PARIS, Société NEOLIANE, S.A. MERCEDES BENZ FINANACIAL SERVICES FRANCE, S.A.R.L. INDIGO, TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION, Société BOULANGER LOCATION, TRESORERIE CENTRE D' ACTION SOCIALE DE PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00394 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JJD
N° MINUTE :
24/00425
DEMANDEUR:
[O] [K]
DEFENDEURS:
RIVP
NEOLIANE
ONEY BANK
TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
BOULANGER LOCATION
S.A. MERCEDES BENZ FINANACIAL SERVICES FRANCE
CAF DE PARIS
S.A.R.L. INDIGO
TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
2 AVENUE DODE DE LA BRUNERIE
75016 PARIS
comparant
DÉFENDERESSES
RIVP
DIVISION CENTRE DE LA GERANCE
8 boulevard Berthier
75017 PARIS
non comparante
Société NEOLIANE
BP 90051
31602 MURET CEDEX
non comparante
Société ONEY BANK
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 60006
59895 LILLE CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
64 BD DE BELLEVILLE
75971 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société BOULANGER LOCATION
CHEZ CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
7 AVENUE NICEPHORE NIEPCE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
non comparante
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS
non comparante
S.A.R.L. INDIGO
TOUR VOLTAIRE
1 PLACE DES DEGRES
TSA 43214
92919 LA DEFENSE CEDEX
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSÉ
Monsieur [O] [K] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 9 février 2023.
L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 11 avril 2023 à Monsieur [O] [K] qui l’a contesté le 17 avril 2023.
Le 16 juin 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [O] [K] par la TRESORERIE CCAS DE PARIS et les sociétés RIVP et NEOLIANE.
Plusieurs renvois ont été ordonnés afin de convoquer l’intégralité des créanciers dont les créances sont contestées par Monsieur [O] [K].
A l’audience, Monsieur [O] [K] a déclaré ne plus rien devoir à la TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS, à la TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION et aux sociétés INDIGO, BOULANGER LOCATION, NEOLIANE et RIVP.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation,
Aux termes de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié le 11 avril 2023 à Monsieur [O] [K] qui l’a contesté le 17 avril 2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Monsieur [O] [K] recevable.
Sur les vérifications des créances,
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes mentionne notamment les créances de :
— la société RIVP à hauteur de 487,05 euros ;
— la société NEOLIANE à hauteur de 240 euros ;
— la société BOULANGER LOCATION à hauteur de 559 euros ;
— la société INDIGO à hauteur de 1066 euros ;
— la TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS à hauteur de 72,22 euros ;
— la TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION à hauteur de 85 euros.
A l’audience, Monsieur [O] [K] a indiqué ne plus rien devoir à ces créanciers. Il n’a formulé aucune contestation à l’encontre des autres créances retenues par l’état détaillé des dettes.
Ces créanciers n’ont produit aucun élément de nature à justifier l’existence et le montant de leurs créances.
Par conséquent, il convient de fixer ces créances aux sommes reconnues par Monsieur [O] [K], soit 0 euro.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [O] [K] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [K], la créance de la société RIVP à la somme de 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [K], la créance de la société NEOLIANE à la somme de 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [K], la créance de la société BOULANGER LOCATION à la somme de 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [K], la créance de la société INDIGO à la somme de 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [K], la créance de la TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS à la somme de 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [K], la créance de la TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION à la somme de 0 euro ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Compte joint ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Avocat
- Environnement ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tunnel ·
- Chèque ·
- Commande ·
- Vente ·
- Prix ·
- Matériel
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Créance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fleuve ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Performance énergétique ·
- Prix ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Classes ·
- Offre ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Police d'assurance ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Extrait ·
- Matériel ·
- Fumée ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Associations ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Société anonyme ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dette ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Lieu de résidence ·
- Débiteur ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.