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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 5 févr. 2024, n° 23/33385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/33385 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2IX
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 05 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [C] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Avec l’assistance de Me Amandine GARCIA, avocat, #G0407
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7] – [Localité 8] – (MAYOTTE)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [U]
LE GREFFIER
[K] [X]
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu l’assignation délivrée le 13 février 2023 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (République de Maurice)
de nationalité mauricienne
ET DE
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (Mayotte)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 6 août 2021 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra rencontrer l’enfant dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant à l’occasion de ses déplacements en métropole hors vacances scolaires, à charge pour le père de prévenir la mère un mois à l’avance, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à ce droit ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [D] et le DECHARGE en conséquence de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [B] [C] [D] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire concernant le divorce et ses conséquences sur les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [C] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10] le 05 Février 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente
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