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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2026, n° 25/55581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55581 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT7M
N° : 8-CH
Assignation du :
01 juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Chloé DELAMOURD, avocat au barreau de PARIS, toque L0141
DEFENDERESSE
La S.A.R.L CYRUS CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Kevin POUJOL, avocat au barreau de PARIS – #B900
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 4 juin 2024, Mme [L] et M. [K] ont conclu un contrat de déménagement auprès de la société Cyrus Capital, exerçant sous le nom commercial Des [Localité 6] en Plus.
Le 18 juillet 2024, la livraison des meubles et objets personnels de Mme [L] et M. [K] est intervenue.
Reprochant la perte d’objets et d’effets personnels et la dégradation de plusieurs d’entre eux lors du déménagement, et après l’envoi d’une mise en demeure le 13 novembre 2024 restée infructueuse, Mme [L] et M. [K] ont, par acte du 1er juillet 2025, assigné la société Cyrus Capital devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— juger que leur demande condamnation de la société Cyrus Capital à leur payer la somme de 31 387 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Cyrus Capital à leur payer, à titre de provision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 31 387 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution du contrat de déménagement conclu le 4 juin 2024,
— condamner la société Cyrus Capital à leur payer la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 août 2025, les parties demanderesses n’ont pas comparu.
Par ordonnance en date du 19 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a constaté la caducité de l’assignation en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné le relevé de caducité de l’assignation du 1er juillet 2025, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55581.
Appelée à l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie défenderesse.
A l’audience de renvoi du 2 décembre 2025, Mme [L] et M. [K], par des conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, ont demandé de :
— juger que leur demande condamnation de la société Cyrus Capital à leur payer la somme de 31 387 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Cyrus Capital à leur payer, à titre de provision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, la somme de 31 691,94 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution du contrat de déménagement conclu le 4 juin 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Cyrus Capital à leur payer la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2025, la société Cyrus Capital sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
— déclarer M [K] et Mme [L] irrecevables de leurs demandes et prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que la prétendue créance de M. [K] et Mme [L] est sérieusement contestable en raison du moyen soulevé au titre de la forclusion de l’action des demandeurs,
— débouter en conséquence M. [K] et Mme [L] de leurs demandes et prétentions à son encontre,
A titre plus subsidiaire,
— juger que la prétendue créance de M. [K] et Mme [L] est sérieusement contestable en raison de la présomption de livraison conforme,
— débouter en conséquence M. [K] et Mme [L] de leurs demandes et prétentions à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que M. [K] et Mme [L] échouent à démontrer la réalité d’un préjudice, d’une faute de sa part et/ou d’un lien de causalité,
— débouter en conséquence M. [K] et Mme [L] de leurs demandes et prétentions à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter M. [K] et Mme [L] de leurs demandes, prétentions et moyens contraires,
— condamner M. [K] et Mme [L] in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande d’indemnité formée par les demandeurs
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 133-3 alinéa 1 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
L’article L. 224-63 du code la consommation précise en outre que « par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L.133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. »
Selon l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2010, relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement :
« 1. En application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.121-95 du code de la consommation destinées à permettre au consommateur d’émettre des réserves sur l’état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet à la suite d’un déménagement, le professionnel lui remet l’exemplaire de la lettre de voiture qui constitue le bulletin de livraison prévu au c du III de l’article 6 de l’arrêté du 9 novembre 1999 susvisé. Ce document est remis au consommateur par le professionnel à la réception du mobilier.
2. L’exemplaire de la lettre de voiture qui constitue le bulletin de livraison permet au consommateur de préciser soit qu’il a reçu son mobilier au complet et sans réserve, soit qu’il émet des réserves. A cette fin, il comporte une rubrique permettant au consommateur d’indiquer par écrit quelles sont ses réserves.
3. Le bulletin de livraison doit mentionner clairement que le consommateur dispose d’un délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens pour émettre par lettre recommandée une protestation motivée sur l’état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet, en application de l’article L.121-95 du code de la consommation, si les réserves émises à la réception du mobilier ne sont pas acceptées par le professionnel. Le bulletin de livraison doit aussi mentionner clairement que le consommateur peut émettre une protestation motivée pendant le délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens, même s’il n’a pas émis de réserves à la livraison. »
Sur ce fondement, la société Cyrus Capital soulève la forclusion de toute action indemnitaire des demandeurs, ces derniers n’ayant formulé aucune protestation dans le délai de 10 jours calendaires à la suite de la réception des biens. Au soutien de ses prétentions, elle verse la lettre de voiture, signée le 18 juillet 2024, attestant de la réception des biens sans réserve émise.
Les demandeurs soutiennent en réponse que la lettre de voiture produite ne leur a jamais été présentée, qu’ils ne l’ont pas signée et que la procédure à suivre pour émettre des réserves ne leur a jamais été communiquée dans les conditions fixées par arrêté ministériel, de sorte que le délai applicable est porté à trois mois.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des passeports de M. [K] et de Mme [L], ainsi que du courrier adressé par ces derniers le 11 octobre 2024 à la société Cyrus Capital, que tant la signature de Mme [L] et que celle de M. [K] diffèrent de la signature électronique figurant sur la lettre de voiture du 18 juillet 2024. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’établir que les demandeurs ont signé la lettre de voiture et qu’ils ont ainsi été informés, conformément aux conditions fixées par arrêté ministériel, de la procédure à suivre pour émettre des réserves.
Par ailleurs, la circonstance invoquée par la défenderesse que la procédure à suivre figure également dans les conditions générales de vente dont les demandeurs ont pris connaissance lors de la validation du devis ne suffit pas à considérer que ces derniers ont été dument informés, cette information via les conditions générales de vente ne figurant pas dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que conformément aux dispositions de l’article L. 224-63, alinéa 2, du code la consommation, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est au cas présent de trois mois.
Il résulte des pièces transmises que Mme [L] et M. [K] ont adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à M. [Z], directeur de la société Des [Localité 6] en Plus, le 11 octobre 2024 formulant des protestations et répertoriant la liste des objets et effets personnels égarés ou endommagés.
En conséquence, des protestations motivées émises par lettre recommandée dans le délai légal de trois mois produisant leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison, l’action des demandeurs n’est pas forclose et ces derniers sont recevables en l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes de provision
Sur la demande de provision formulée au titre du transport lors du déménagement
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article L.133-9 du code de commerce, « sans préjudice des articles L.121-95 et L.121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L.133-1à L.133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport ».
L’article L.133-1 du code du commerce dispose que « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
A l’appui de leurs prétentions, Mme [L] et M. [K] produisent notamment les éléments suivants :
Le devis n°247135 du 4 juin 2024 conclu avec la société Des [Localité 6] en Plus,Des photos du 18 juillet 2024 des meubles et effets personnels endommagés,La liste des meubles et effets personnels non livrés ou endommagés lors du déménagement,La lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les demandeurs à la société Des [Localité 6] en Plus le 11 octobre 2024,La mise en demeure aux fins de restitution et d’indemnisation adressée par le conseil des demandeursL’estimation du commissaire-priseur Daguerre du 5 février 2025 réalisée d’après des photos, relative à deux tableaux et une lithographie,Le devis de la société Bois Concept du 10 janvier 2025 relatif à la rénovation et la réparation de la coiffeuse Louis XV,
Le devis de la société l’Artisan du piano du 28 janvier 2025 relatif à la réparation du piano,Une facture Ikea du 12 novembre 2022.
La société défenderesse fait valoir que les prétentions et demandes des requérants se heurtent à des contestations sérieuses dans la mesure où il incombe à ces derniers de rapporter la preuve d’une faute de la société, de l’existence de leur préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, ce qui relève de l’appréciation du juge du fond. Elle indique également que les requérants ne rapportent ni la preuve de la réalité des dégradations et des pertes alléguées, ni du quantum du préjudice financier invoqué.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le déménagement assuré par la société Cyrus Capital comprenait une prestation de transport, de sorte que les dispositions de l’article L.133-1 du code de commerce relatives au voiturier sont applicables.
Il résulte de ces dispositions que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. En conséquence, il n’appartient pas aux requérant de démontrer une quelconque faute commise par la société Cyrus Capital dès lors des objets ont été perdus lors du transport.
Toutefois, l’inventaire relatif au devis n°247135 du 4 juin 2024, produit par la société défenderesse (pièce n°2) ne mentionne que trois objets listés comme ayant été perdus par les requérants (le porte-manteau, le banc et le pied de lit).
En revanche, concernant le tableau de [R] [J], la lithographie de [V] [I], le tableau de l’homme assis et la caisse contenant une quarantaine de livres, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir, avec l’évidence requise en référé, que ces effets personnels signalés comme ayant été perdus lors du transport ont bien été pris en charge par la société Cyrus Capital au chargement.
De même, s’agissant des meubles et effets personnels listés par les requérants comme ayant été endommagés, le piano ne figure pas dans l’inventaire, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir, avec l’évidence requise en référé, que ce dernier a été endommagé au cours du transport.
S’agissant du montant de la provision :
*Les requérants sollicitent la somme de 4 109,99 euros au titre des meubles et effets personnels perdus.
S’agissant des objets pour lesquels la preuve est rapportée qu’ils ont bien été pris en charge par les transporteurs de la société Cyrus Capital, les requérants sollicitent la somme de 350 euros pour le banc, 350 euros pour le porte-manteau et 109,99 euros pour le pied de lit.
Aucun élément versé aux débats ne permet d’établir la valeur du banc et du porte-manteau pris en charge par la société défenderesse lors du chargement, de sorte que la créance ne peut être établie, avec l’évidence requise en référé, s’agissant de ces deux objets.
Les requérants produisent en revanche la facture Ikea du 29 octobre 2022 relative au cadre de lit, d’une valeur de 109,99 euros. Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner la société Cyrus Capital, par provision, à payer à Mme [L] et M. [K] la somme de 109,99 euros.
*Les requérants sollicitent également la somme de 12 158 euros au titre des meubles et effets personnels endommagés.
S’agissant de la vaisselle cassée et de la coiffeuse ancienne Louis XV (répertoriée en tant que console dans l’inventaire), seuls objets pour lesquels la preuve est rapportée qu’ils ont bien été pris en charge par la société défenderesse, les requérants sollicitent respectivement la somme de 353,95 euros et 1 280 euros.
Aucun élément versé aux débats ne permet d’établir la valeur de la vaisselle cassée, de sorte que la créance ne peut être établie, avec l’évidence requise en référé, s’agissant de la vaisselle.
Les requérants produisent en revanche le devis pour la rénovation et la réparation de la coiffeuse d’un montant de 1 280 euros. Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner la société Cyrus Capital, par provision, à payer à Mme [L] et M. [K] la somme de 1 280 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte sur le paiement de ces sommes, les intérêts de retard dus en cas de retard venant indemniser les conséquences d’un paiement tardif.
Les requérants sollicitent par ailleurs la somme de 280 euros au titre des frais de déplacement engagés le 24 juillet 2024 pour obtenir la restitution de certains de leurs effets personnels à [Localité 7].
Toutefois, en l’absence de pièces justificatives du montant sollicité, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur le préjudice de jouissance
Les requérants sollicitent la réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi depuis le 18 juillet 2024, à hauteur de 5 000 euros.
En vertu des dispositions légales précitées, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, ainsi que des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
En l’espèce, l’absence de livraison de certains effets personnels des requérants ou la livraison de certains objets endommagés constituent un manquement aux obligations du transporteur de déménagement. Ce manquement a ainsi causé à Mme [L] et M. [K] un préjudice de jouissance, les ayant privés de toute chance de profiter de l’intégralité et l’intégrité de leurs effets personnels.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société Cyrus Capital, par provision, à payer à Mme [L] et M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Les requérants sollicitent en outre la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Toutefois, en l’absence de plus amples éléments permettant de caractériser leur préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance subi, les requérantes échouent à rapporter la preuve du préjudice moral invoqué et la demande de provision formulée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Cyrus Capital, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Cyrus Capital ne permet d’écarter la demande des requérants formée sur le fondement des dispositions susvisées. La société Cyrus Capital sera donc condamnée à verser à Mme [L] et M. [K] une indemnité d’un montant de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejettons la fin de non-recevoir soulevée par la société Cyrus Capital ;
Condamnons la société Cyrus Capital à verser à Mme [M] [L] et M. [N] [K] une provision à hauteur de 1 389,99 euros (1 280 + 109,99) au titre des pertes et avaries lors du transport par la société de déménagement ;
Condamnons la société Cyrus Capital à verser à Mme [M] [L] et M. [N] [K] une provision à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Rejetons la demande de provision formulée au titre du préjudice moral ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société Cyrus Capital à payer à Mme [M] [L] et M. [N] [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Cyrus Capital aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8] le 13 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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