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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 3 juil. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFC4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [S] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
Comparante
DÉFENDEUR(S) :
[5]
demeurant Chez [Adresse 10]
Non comparant, non représenté – a écrit
[X]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
COURTES ERIDIA
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Juillet 2025
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Dans sa séance du 10 octobre 2024, la [6] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Madame [O] [S], dont elle avait déclaré la demande recevable en date du 18 juillet 2024. Elle a retenu une mensualité de remboursement de 353 €.
Par courrier recommandé du 28 octobre 2024, Madame [O] [S] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal par courriers recommandés pour l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Madame [O] [S] a exposé sa situation actuelle, communiqué des justificatifs, et demandé à la juridiction de baisser la mensualité de remboursement mise à sa charge.
1
La société [9] pour [5] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
SUR QUOI:
La contestation de Madame [O] [S] a été formée dans le délai légal de 30 jours. Elle est donc recevable.
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, il convient de rectifier le montant des créances de la société [5]. En effet, saisi d’une demande en paiement au titre des crédits souscrits par Madame [O] [S] et son conjoint, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a, par jugement du 12 novembre 2024, condamné Madame [O] [S] solidairement avec Monsieur [M] [H] à payer à la société [5], après déchéance du droit aux intérêts, les sommes de 19 978, 13 euros et de 1353, 56 euros.
Il convient par conséquent de fixer à ces montants les créances de la société [5], en lieu et place des montants retenus par la Commission de surendettement (26 342, 12 euros et 2770, 01 euros).
Les autres créances seront fixées aux montants retenus par la Commission.
Aux termes de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Par ailleurs, selon l’article L733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon L.731-1, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Les articles L.731-1 et R.731-1 et suivants précisent les modalités de calcul du montant des remboursements à affecter aux dettes du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la situation de Madame [O] [S] est la suivante :
1
Ses ressources :
— elle perçoit en tant que pâtissière un salaire moyen de 851 €,
— elle bénéficie de prestations familiales d’un montant total de 624 €, ainsi que d’une allocation logement d’un montant de 443 €,
— elle perçoit une prime d’activité à hauteur de 280 €,
=> ses ressources s’élèvent donc au total à la somme de 2198 euros,
Ses charges :
— pour elle et pour ses deux filles, il convient de retenir un forfait de charges courantes de 1490 euros,
— son loyer est de 450 €,
=> les charges de Madame [O] [S] s’élèvent donc au total à la somme de 1940 euros.
Le maximum légal de remboursement (selon le barême de saisie des rémunérations) est de 433, 83 euros, et la capacité de remboursement est de 258 euros.
Il en résulte que Madame [O] [S] dispose d’une capacité de remboursement de 258 euros.
Ses dettes s’élèvent à la somme totale de 25 318, 57 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de rééchelonner les dettes sur une durée de 84 mois, avec un effacement partiel en fin de plan, selon les modalités précisées au dispositif (ci-dessous) et le tableau annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare recevable la contestation formée par Madame [O] [S] ;
Dit que la débitrice devra s’acquitter de ses dettes suivant les modalités précisées par le tableau annexé au présent jugement ;
Dit que la première mensualité devra être réglée le 10 septembre 2025 au plus tard, puis les suivantes de mois en mois jusqu’à parfait paiement ;
Dit qu’il appartient à Madame [O] [S] de prendre contact avec les créanciers concernés afin de fixer les modalités du règlement ;
Dit qu’à défaut de règlement selon les modalités fixées, le plan deviendra caduc, les créanciers reprenant alors leur droit de poursuite 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
Interdit à Madame [O] [S] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment :
* d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment : vente de biens, liquidation de placements) ;
Rappelle que Madame [O] [S] fera l’objet d’une inscription au [8];
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [4] par lettre simple aux fins d’inscription au [8].
La greffière La vice-présidente
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
N° RG 25/00018 Tableau des remboursements de Mme [O] [S] annexé au jugement du 03 Juillet 2025
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