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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 7 avr. 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O725
MINUTE N° : 26/00345
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT DU 9 MARS 2026 PROROGE
AU 07 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. ROMARIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 31 août 2013, Monsieur [Y] [J], aux droits duquel est venue la SCI ROMARIN le 17 juillet 2014, a consenti à Monsieur [R] [W] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] (2ème étage) à Groslay (95410), contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 940 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 50 €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 6 juin 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 5 198,66 € en principal, arrêtée au 1er mai 2025, appel du mois de mai inclus.
Par exploit signifié à étude le 5 novembre 2025, la SCI ROMARIN a fait assigner Monsieur [R] [W] à l’audience du 12 janvier 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation pour manquement du locataire à ses obligations contractuelles, avec effet à la date de la décision ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 2] (2ème étage) à [Localité 3] ;
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 8 097,78 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, appel du mois d’octobre inclus ;
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience, la SCI ROMARIN, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 9 792,21 €, arrêtée au 1er janvier 2026, appel du mois de janvier inclus. Elle mentionne la reprise partielle du paiement des loyers et charges courants, sans couvrir intégralement le loyer courant ni apurer la dette.
Pour un exposé complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [R] [W], régulièrement cité, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, faisant état de l’absence de Monsieur [R] [W] aux rendez-vous fixés avec le travailleur social.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, puis prorogée au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 20 novembre 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 12 janvier 2026.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;
La SCI ROMARIN fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, plusieurs courriers antérieurs de mise en demeure de régulariser les impayés, l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée et un décompte arrêté au 1er janvier 2026, appel du mois de janvier inclus.
Il n’est en revanche pas justifié du montant de la taxe sur enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2025, l’avis d’impôt transmis au dossier comprenant uniquement les montants dus pour les années 2023 et 2024.
Il est par ailleurs déduit du décompte locatif les frais de procédure, qui n’entrent pas dans l’arriéré locatif stricto sensu mais constituent des dépens, ainsi que les divers « frais » qui ne sont pas justifiés.
En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de la SCI ROMARIN, et Monsieur [R] [W] sera condamné au paiement de la somme de 9 234,77 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 1er janvier 2026, appel du mois de janvier inclus, et déduction faite des frais de procédure et administratifs.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.
Par exploit du 6 juin 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 5 198,66 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 7 août 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Monsieur [R] [W] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 7 août 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence le locataire à payer à la SCI ROMARIN, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 7 août 2025 au 1er janvier 2026, appel du mois de janvier inclus.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [R] [W] y sera condamné, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [R] [W] sera donc condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la présente action en acquisition de la clause résolutoire au bail ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SCI ROMARIN (RCS Paris 802 022 145), en deniers ou quittances, la somme de 9 234,77 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er janvier 2026, appel du mois de janvier inclus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 7 août 2025 ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [R] [W] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] (2ème étage) à [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SCI ROMARIN (RCS Paris 802 022 145), en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 7 août 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 7 août 2025 au 1er janvier 2026, appel du mois de janvier inclus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SCI ROMARIN la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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