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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 22 janv. 2026, n° 22/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 22/00976 – N° Portalis DBWJ-W-B7G-CRVX / Chambre 5
AFFAIRE : [V] / [F]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G] [V]
né le 20 Mai 1985 à SAINT-QUENTIN (02100)
de nationalité Française
24 rue du 4 septembre
02230 FRESNOY LE GRAND
représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
Madame [N] [U] [D] [F]
née le 14 Décembre 1985 à SAINT-QUENTIN (02100)
de nationalité Française
8 rue du 18 juin 1940
02100 SAINT-QUENTIN
représentée par Maître Jean-marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER – M. TEIXEIRA, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN qui a dégagé sa responsabilité par message electronique du 16 avril 2025.
copie CCC par LRAR aux parties le
copie executoire le
à
copie dossier
copie AR avocats le
copie ARIPA le
PROCÉDURE ET DÉBATS
M. [E] [V], de nationalité française et Mme [N] [F], de nationalité française se sont mariés le 03 septembre 2011 devant l’officier d’état civil de Morcourt (02), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
— [M] [V], née le 12 avril 2007 à Saint-Quentin (02), majeure,
— [Y] [F], né le 6 juin 2008 à Saint-Quentin (02),
— [T] [V], né le 1er février 2015 à Saint-Quentin (02).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2022, l’époux a délivré une assignation en divorce à l’encontre de l’épouse, sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 31 août 2022 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 19 septembre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L’épouse a constitué avocat.
Lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage,
— dit que les mesures provisoires prennent effet à compter du 29 août 2022,
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, à charge pour lui de payer les frais afférents, mis à part le crédit immobilier et la taxe foncière,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué la jouissance du véhicule de marque BMW immatriculé AB-795-KX à l’épouse, à charge pour elle de payer tous les frais y afférents, sous réserve des droits de chacun des époux dans les opérations de compte liquidation et partage de leur patrimoine,
— dit que les époux prendront en charge chacun pour moitié le remboursement des mensualités du crédit qu’ils ont souscrit pour l’achat du domicile conjugal auprès du Crédit Foncier et remboursable par mensualités de 608,39 euros,
— dit que les époux prendront en charge chacun pour moitié l’arriéré de taxe foncière relative à l’immeuble commun sis 24 rue du 4 septembre à Fresnoy-le-Grand,
— dit que l’époux prendra seul en charge le remboursement de la dette auprès de l’Urssaf,
— débouté l’époux de sa demande d’ordonner à l’épouse de procéder au changement de titulaire de la ligne téléphonique auprès de l’opérateur téléphonique,
Concernant les enfants,
— ordonné que l’autorité parentale soit exercée de manière conjointe par les parents,
— fixé la résidence habituelle de [M], [Y] et [T] en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à 17 heures, avec maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires,
— dit que les vacances scolaires d’été seront partagées par quinzaines, selon les modalités suivantes, à défaut d’accord entre les parents :
. les années paires : les première et troisième quinzaines chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère,
. les années impaires : les première et troisième quinzaines chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père,
— dit que les vacances de Noël seront partagées comme suit :
. chez la mère : la première semaine les années impaires et la deuxième semaine les années paires, le 24 décembre les années impaires et le 25 décembre les années paires de 11 heures à 18 heures,
. chez le père : la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires, le 24 décembre les années paires et le 25 décembre les années impaires de 11 heures à 18 heures,
— débouté l’époux de sa demande de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants,
— débouté l’épouse de sa demande de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants.
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance rendue le 07 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné l’audition des enfants [M], [Y] et [T].
Le compte-rendu de l’audition des enfants est parvenu le 03 décembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire.
Par ordonnance d’incident en date du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— débouté l’épouse de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses 29, 40 et 45,
* concernant les enfants
— débouté la mère de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant [T] en alternance,
— fixé la résidence des trois enfants mineurs au domicile du père,
— fixé un droit de visite et d’hébergement libre pour la mère à l’égard des enfants [M] et [Y],
— fixé un droit de visite et d’hébergement pour la mère, à l’égard de l’enfant [T], selon les modalités suivantes :
. les fins de semaines paires du vendredi 17 heures eu dimanche 20 heures,
. les semaines impaires des petites vacances scolaires,
. un partage des vacances scolaires d’été par quinzaine :
. les années paires, les première et troisième quinzaines chez le père, et la deuxième
et quatrième quinzaine chez la mère,
. les années impaires, les première et troisième quinzaines chez la mère, et les deuxième et quatrième quinzaine chez le père,
— un partage des vacances de Noël seront comme suit :
. chez la mère : la première semaine les années impaires et la deuxième semaine les années paires, le 24 décembre les années impaires et le 25 décembre les années paires de 11 heures à 18 heures,
. chez le père : la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires, le 24 décembre les années paires et le 25 décembre les années impaires de 11 heures à 18 heures,
— débouté le père de ses demandes relatives à la fixation de la résidence à compter du 1er novembre 2023 pour [Y] et [T] et à compter du 17 janvier 2023 pour [M],
— condamné la mère à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de :
. 125 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 375 euros,
— dit que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents,
— dit y avoir lieu à intermédiation financière,
— dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l’ordonnance,
— débouté les époux de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, l’époux demande au juge de :
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
* concernant les époux
— ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance,
— fixer la date des effets du divorce au 13 mai 2021,
— dire que l’épouse perdra l’usage de son nom de naissance,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— dire qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
* concernant les enfants
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile,
— fixer un droit de visite et d’hébergement libre pour la mère à l’égard des enfant [Y] et [M],
— fixer un droit de visite et d’hébergement pour la mère à l’égard de l’enfant [T] selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi 17 heures au dimanche 20 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : les semaines impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : les années paires, la première et la troisième quinzaine au domicile du père et la deuxième et quatrième quinzaine au domicile de la mère ; les années impaires, la première et la troisième quinzaine au domicile de la mère, et la deuxième et quatrième quinzaine au domicile du père,
* concernant les vacances de Noël :
. chez la mère la première semaine les années impaires et la deuxième semaine les années paires, le 24 décembre les années impaires et le 25 décembre les années paires de 11 heures à 18 heures ;
. chez le père la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires, le 24 décembre les années paires et le 25 décembre les années impaires de 11 heures à 18 heures,
— dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères au domicile de la mère, et le jour de la fête des pères au domicile du père,
— dire qu’il revient au parent chez qui les enfants résideront d’aller les récupérer au domicile de l’autre,
— condamner la mère à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de :
. 125 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 375 euros,
— débouter la mère de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner l’épouse au paiement d’une indemnité de 1 513 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’épouse aux entiers dépens de la procédure.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures de l’époux conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 novembre 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’épouse a constitué avocat mais son avocat a dégagé sa responsabilité par messagerie électronique en date du 16 avril 2025. Dès lors, le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le juge n’est pas saisi.
Il convient par ailleurs de préciser que l’enfant [M] étant désormais majeure, les demandes relatives aux modalités de l’autorité parentale sont donc sans objet.
concernant la recevabilité de la demande introductive d’instance
L’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.
concernant la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 247-1 du même code ajoute que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation de du principe de la rupture du mariage.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience sur les mesures provisoires du 19 septembre 2022. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’époux sollicite que l’épouse reprenne l’usage de son nom de naissance.
L’épouse, non comparante, est taisante sur ce point.
Le principe légal énonçant que l’épouse perd l’usage du nom marital du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire.
Dès lors, l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, le patrimoine des époux est notamment constitué :
— d’un immeuble indivis,
— de dettes communes,
— d’un véhicule.
Dès lors, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
En l’espèce, l’époux sollicite que la date des effets du divorce, concernant leurs biens, soit reportée au 13 mai 2021 date à laquelle l’épouse aurait quitté le domicile conjugal.
L’épouse, non comparante, est taisante sur ce point.
Toutefois, l’époux ne démontre pas, au regard des pièces versées aux débats, l’effectivité de la cessation de la cohabitation et de la collaboration du couple à compter de cette date.
Néanmoins, il n’est pas contesté qu’un mandat de vente a été conclu par les époux le 14 octobre 2021 concernant le domicile conjugal (pièce 11).
Par conséquent, il convient de reporter la date des effets du divorce au 14 octobre 2021, et de débouter l’époux de sa demande.
concernant les mesures relatives aux enfants
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, les enfants doués de discernement ont été entendus par le juge aux affaires familiales.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
Selon les articles 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice.
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
Aux termes des dispositions de l’article 371-1 du code civil créé par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale et dans sa rédaction issue de la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
L’appréciation de l’intérêt de l’enfant relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
Enfin, il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
La séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, le père sollicite le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
L’épouse est taisante sur ce point.
Elle sera donc maintenue.
Sur la résidence des enfants mineurs
Il résulte des articles 371-1 et 373-2-6 du code civil que l’autorité parentale qui a pour finalité l’intérêt de l’enfant implique pour le juge de veiller spécialement, en cas de séparation des parents, à la sauvegarde de son intérêt.
En application de l’article 373-2 dudit code, chaque parent doit maintenir des liens avec l’enfant mais aussi, respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents modifiant les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Pour fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-11 du code civil prévoit une liste de critères sur lesquels peut notamment se fonder le juge, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre parent.
Le juge, qui a un pouvoir souverain d’appréciation in concreto de l’intérêt supérieur de l’enfant, commande de rechercher les modalités les plus conformes à cet intérêt.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, le père sollicite que la résidence habituelle des enfants mineurs soit maintenue à son domicile telle que précisée par l’ordonnance de mesures provisoires en date du 22 mai 2025.
La mère, non comparante, est taisante sur ce point.
Dès lors, la résidence habituelle de l’enfant mineur sera fixée au domicile du père afin d’entériner la pratique actuelle.
Concernant le droit de visite et d’hébergement
Lorsque la résidence de l’enfant a été fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités de ce droit de visite et d’hébergement, quand bien même aucune demande en ce sens n’aurait été formée.
Le juge ne peut pas prévoir un exercice du droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable, sans constater l’accord des parents, ni même subordonner la fixation de ce droit à la volonté de l’enfant.
Seul un motif grave tenant à l’intérêt de l’enfant peut justifier de refuser à l’autre parent l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
En l’espèce, le père sollicite le maintien du droit de visite et d’hébergement tel qu’il avait été fixé au stade des mesures provisoires par l’ordonnance du 22 mai 2025.
La mère étant taisante sur ce point, il convient de maintenir ses dispositions dans l’intérêt des enfants concernant les deux enfants encore mineurs.
Les modalités seront rappelées dans le présent dispositif.
Le père sollicite néanmoins, concernant la prise en charge des trajets relatifs à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, que le parent chez qui les enfants résident les récupère au domicile de l’autre.
Il convient de faire droit à la demande, en l’absence de demande contraire de la mère.
Enfin, il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
Le montant de la contribution, est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l’enfant qui sont appréciés in concreto. Le juge du fond a un pouvoir souverain d’appréciation de l’ensemble des ressources des parties et du montant de la contribution versée pour l’enfant, en procédant à une analyse même sommaire de la situation financière des parties.
Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. Le patrimoine en capital n’a ainsi, pas lieu d’être pris en considération. Par ailleurs, pourvoir à l’éducation des enfants à travers cette contribution relève d’une dépense qui doit primer sur les autres dépenses, notamment celles qui ne seraient pas indispensables.
En outre, l’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
L’article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d’aliments s’applique seulement lorsqu’il s’agit de fixer la contribution pour l’avenir. A l’inverse, lorsque le juge doit fixer une contribution pour une période antérieure à la date de sa décision, le juge doit apprécier les ressources des parents au cours de cette période.
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
Le père sollicite le maintien de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants précédemment fixée par l’ordonnance de mesures provisoires en date du 22 mai 2025.
En l’absence de demande contraire de la mère, non comparante, celle-ci sera donc maintenue.
S’agissant des frais scolaires et extra-scolaires, aucune demande n’est faite au stade du divorce.
concernant les mesures accessoires
Sur l’intermédiation des pensions alimentaires
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, les parties n’ont pas sollicité l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil, en ce qu’elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe et qu’aucune n’a soulevé de contestation unilatérale.
Ce dispositif étant de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l’espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’époux sollicite la condamnation de l’épouse à lui payer la somme de 1 513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande formée par l’époux sera rejetée, chacune des parties ayant été condamnée aux dépens, et s’agissant d’un litige de nature familiale.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [N], [U], [D] [F]
née le 14 décembre 1985 à Saint-Quentin (02)
et de Monsieur [E], [G] [V]
né le 20 mai 1985 à Saint-Quentin (02)
mariés le 3 septembre 2011 à Morcourt (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l’épouse qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’époux de sa demande tendant à reporter la date des effets du divorce au 13 mai 2021 ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 octobre 2021, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
sauf meilleur accord des parents :
RAPPELLE que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile du père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de la mère librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante, à l’égard de l’enfant [T] :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi 17 heures au dimanche 20 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : les semaines impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : les années paires, la première et la troisième quinzaine au domicile du père et la deuxième et quatrième quinzaine au domicile de la mère ;
les années impaires, la première et la troisième quinzaine au domicile de la mère, et la deuxième et quatrième quinzaine au domicile du père,
* concernant les vacances de Noël : l’enfant sera au domicile de la mère la première semaine les années impaires et la deuxième semaine les années paires, le 24 décembre les années impaires et le 25 décembre les années paires de 11 heures à 18 heures ;
l’enfant sera au domicile du père la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires, le 24 décembre les années paires et le 25 décembre les années impaires de 11 heures à 18 heures,
— à charge pour le parent chez qui résident les enfants d’aller les récupérer au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
LAISSE au libre accord des parties et de l’enfant [Y], l’exercice des droits de visite et d’hébergement de la mère ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père a les enfants le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère a les enfants le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord des parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de :
. 125 euros par mois et par enfant (CENT VINGT-CINQ EUROS), soit la somme mensuelle de 375 euros (TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS), la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE la mère au paiement de cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, payable au domicile du père, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr);
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (informations disponibles sur https://pension-alimentaire.caf.fr/) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE M. [E] [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en vertu de l’article 678 du même code, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la présente décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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