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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 déc. 2024, n° 24/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joanna GABAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01069 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33DK
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le 02 décembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [G] [E] épouse [X],
demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [H] [S] [E],
demeurant [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Joanna GABAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0107
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré initialement prévu au 14 novembre 2024, prorogé au 02 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré.
Décision du 02 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/01069 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33DK
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 22 décembre 2023, Mme [G] [E] épouse [X] et Mme [M] [E], propriétaires de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] ont fait assigner M. [B] [L], locataire suivant bail d’habitation du 13 septembre 2018, produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 13 040€ au titre de loyers et charges dus au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 11 420€ et de l’assignation pour le surplus;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec suppression du délai de deux mois;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer actuel et des charges, soit 1080€ par mois, et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation du défendeur au paiement de 2500€ à titre de dommages-intérêts;
— la condamnation du défendeur au paiement de 2500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et des entiers dépens;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 16 septembre 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 15 200€ au mois de septembre 2024 inclus. Elle estime insuffisante la proposition de règlement à hauteur de 50€ par mois.
M. [L] qui comparait, expose ses difficultés et demande des délais de paiement, il est proposé 50€ par mois, en attendant le dépôt du dossier FSL qui est envisagé. Il évoque également des éléments d’insalubrité du logement mais sans faire de demande précise à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 15 200€ avec décompte arrêté au mois de septembre 2024 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [L] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 11 420€ et de la présente décision pour le surplus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 11 420€ a été délivré le 4 octobre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de 6 semaines imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 16 novembre 2023 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment le locataire a repris des versements depuis plusieurs mois et semble en capacité de régler les loyers courants et l’arriéré locatif déjà constitué, en attendant l’instruction d’un dossier FSL;
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Attendu que M. [L] produit au titre de l’insalubrité du logement un courrier du service de l’Habitat de la Ville de [Localité 5] mentionnant une situation dans son logement qui ne présente pas un risque bâtimentaire mais qui reste à surveiller, outre une situation d’insécurité des équipements communs, ce qui ne permet pas d’en déduire un trouble de jouissance indémnisable pour le locataire;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérable, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que M. [L] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 16 novembre 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Attendu qu’aucun préjudice justifiant l’allocation des dommages-intérêts réclamés, n’est établi; que la partie demanderesse sera déboutée sur ce point;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 octobre 2023.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [B] [L] à payer à Mme [G] [E] épouse [X] et Mme [M] [E] la somme de 15 200€, au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 sur la somme de 11 420€ et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actuel majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [L] à payer à Mme [G] [E] épouse [X] et Mme [M] [E] l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 16 novembre 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que M. [L] pourra se libérer de la dette par mensualités de 100€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité ( 36ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [L] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [L] à payer à Mme [G] [E] épouse [X] et Mme [M] [E] la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [L] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 octobre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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