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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 janv. 2026, n° 23/05974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/05974 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJYL
Jugement du : 22 Janvier 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 22/01/2026
grosse à
Me Thomas BERTHET – 3742
Me Claire BILLARD-ROBIN – 83
expédition à
CPAM du Rhône
copie à
Dr [L]
signification le 22/01/26
à : [B] [C]
retour le :
signification le 22/01/26
à : [G] [O]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Octobre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-19523 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Thomas BERTHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3742, absent à l’audience du 23 Octobre 2025
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2023-003485 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 83
CPAM DU RHONE, [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [Z] [V]
ET
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du le 24 mai 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Monsieur [O] coupable des faits de violences avec arme commis le 21 mai 2023 au préjudice de Mesdames [B] et [F] [C]
— condamné pénalement Monsieur [O] pour ces faits
— reçu les constitutions de partie civile de Mesdames [C]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue au préjudice de Madame [B] [C]
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Madame [F] [C]
— condamné Monsieur [O] à payer à Madame [F] [C] une provision de 8 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport concernant Madame [F] [C] le 23 janvier 2024.
En conséquence Madame [F] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [O], par une décision qui sera déclarée commune et opposable à la C.P.A.M. à lui payer les sommes de :
∙ Frais Médicaux
168,00
Euros
∙ Frais de Transport Temporaires
800,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
2 900,00
Euros
∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
5 000,00
Euros
Frais de Transport Définitifs36,00
Euros
Soins Futurs13 200,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
826,66
Euros
∙ Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
4 000,00
Euros
Total
39 930,66
Euros
outre les dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Elle demande également que le poste Incidence Professionnelle soit réservé.
Madame [B] [C] sollicite l’organisation d’une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en stomatologie aux fins d’évaluer ses préjudices, ainsi que la condamnation de Monsieur [O] à lui verser une provision de 4 000,00 Euros à valoir sur son indemnisation définitive.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a déclaré ne pas intervenir mais a produit ses créances aux débats, soit :
— Pour Madame [F] [C] :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 2 483,32 Euros
∙ indemnités journalières : 206,55 Euros
— Pour Madame [B] [C] :
∙ frais de santé : 63,22 Euros
Monsieur [O] a été représenté dans un premier temps puis n’a plus comparu.
Il a été cité par acte du 3 juillet 2025 déposé à l’étude du Commissaire de Justice pour l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle il ne s’est pas présenté, l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée n’ayant pas été réclamé, de sorte qu’il sera statué par défaut à son égard.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 24 mai 2023, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [O] coupable des faits de violences commis le 21 mai 2023 à l’encontre de Mesdames [B] et [F] [C].
Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par les victimes et de le condamner à les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
CONCERNANT MADAME [F] [C]
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 22 mai au 2 juin 2023
— Préjudice Universitaire : oui
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 21 mai 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 22 mai au 22 juin 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 23 juin au 21 novembre 2023
— Consolidation médico-légale : le 22 novembre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 21 au 30 mai 2023
— Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [C] affirme avoir un reste à charge de 168,00 Euros, qu’elle ne détaille pas et pour lequel elle ne précise pas si elle a bénéficié d’une prise en charge par la C.P.A.M., voire par sa mutuelle, laquelle est mentionnée sur certains justificatifs, alors que la créance de la C.P.A.M. s’élève à un total non détaillé de 561,46 Euros au titre des frais médicaux et pharmaceutique hors hospitalisation).
Elle ne verse pas non plus aux débats le détail des remboursements perçus.
Madame [C] ne démontre donc pas que des frais sont restés à sa charge.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
1-1-2 – Frais Divers
Madame [C] réclame la somme de 200,00 Euros au titre de ses frais de transport pour se rendre à ses rendez-vous médicaux.
Elle précise que cette somme correspond aux dépenses engendrées à raison de 2,00 Euros par ticket de bus, pour un total de 50 déplacements aller-retour (soit 4,00 Euros à chaque fois.
Or, le suivi médical immédiat a été effectué à domicile par une infirmière, et seules quelques consultations ou examens sont documentés dans l’expertise, de sorte qu’il n’est pas démontré, ni même expliqué, à quoi 50 déplacements correspondent effectivement.
En outre, il n’est versé aucun ticket de bus, et Madame [C] a indiqué à l’expert qu’elle craignait désormais de prendre le bus.
Toutefois, il est évident que Madame [C] s’est déplacée et au vu des pièces médicale, le Tribunal retiendra 5 consultations chez un psychologue, 6 chez un médecin et une chez le radiologue (pièces 12, 13, 15, 21, 23, 27 et 28) ainsi que l’expertise, soit 12 déplacements pour lesquels la somme de 4,00 Euros peut être retenue, soit au total 48,00 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
Madame [C] invoque une perte de salaire de 500,00 Euros non détaillée suite à son arrêt de travail du 22 mai au 2 juin 2023, indiquant qu’elle travaillait pendant ses études.
Elle produit à ce titre 3 contrats de mission temporaire signés avec la société RANDSTAD INHOUSE pour les périodes du 22 mai 2023 au 2 juin 2023, du lundi au vendredi soit un total de 10 jours qui auraient dus être travaillés pendant l’arrêt maladie.
Ces contrats indiquent que Madame [C] a été embauchée pour une durée de 8 h 16 par jour (horaires de nuit), la rémunération brute mensuelle se calculant sur la base horaire de 11,78 Euros, outre 5,83 Euros de prime de nuit, soit 17,61 Euros de l’heure.
Il était donc attendu un salaire brut de (10 j x 17,61 € x 8,¼ h =) 1 455,76 Euros.
Au regard des cotisations salariales mentionnées sur les bulletins de salaire de l’année précédente, cela représente un salaire net de (1 455,76 – 22,195 %=) 1 132,65 Euros.
La C.P.A.M. a versé des indemnités journalières pour 206,55 Euros, de sorte que la perte de revenus s’élève à (1 132,65 – 206,55 =) 926,10 Euros.
Le Tribunal étant lié par la demande, il lui sera alloué la somme de 500,00 Euros.
Madame [C] soutient également avoir subi une perte supplémentaire de 2 400,00 Euros du fait que ses contrats de travail n’ont pas été reconduits pour les mois de juillet et août 2023 contrairement aux années précédentes.
Si elle justifie avoir travaillé en juillet et août 2022, rien ne permet d’affirmer que tel aurait été le cas en 2023 et elle ne verse pas aux débats le contrat de « job d’été » évoqué dans ses conclusions.
Elle ne bénéficiait à la date de l’accident que de courts contrats de missions et l’attestation Pôle Emploi montre qu’elle percevait régulièrement l’ARE, et qu’elle ne travaillait donc pas en continu.
La demande à ce titre sera rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-2 – Dépenses de Santé Futures
Le devis du centre CLEAGE versé aux débats par Madame [C] mentionne que les soins prévus dont elle sollicite la prise en charge sont soumis à la TVA, ce qui démontre qu’ils ont une visée purement esthétique et non thérapeutique.
En outre, il n’est produit aucun élément médical de nature à démontrer que les injections de collagène et les séances de laser envisagées sont susceptibles d’être efficaces sur les cicatrices d la victime, alors que d’une part l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice bien que le devis de soins esthétiques lui ait été remis, et que d’autre part il a précisé que l’état de la victime n’était pas susceptible d’amélioration.
La demande à ce titre sera écartée.
1-2-1 – Frais Divers
Madame [C] réclame la somme de 36,00 Euros au titre des déplacements en bus (9 AR) pour se rendre au centre de soins CLEAGE, et pour se rendre à un rendez-vous chez son conseil après la date de consolidation.
Les soins donnés par le centre CLEAGE ont été écartés, de sorte qu’il n’y a pas lieu à prise en charge des trajets correspondants.
Sur la base fixée pour les Frais Divers temporaires, il ne sera ainsi retenu qu’un aller-retour, soit 4,00 Euros.
1-2-3 – Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
L’expert a retenu que Madame [C] n’avait pas validé sa 3ème année de droit en raison de la proximité entre la date des examens terminaux et celle de l’agression.
Madame [C] justifie avoir été ajournée à ses examens du 6ème semestre de licence, et verse aux débats une attestation du responsable administratif et financier de la faculté [Localité 7] 2, qui précise qu’elle ne s’est pas présentée aux examens du fait de ses arrêts de travail, ainsi qu’un certificat médical en ce sens.
La réussite à un examen n’est pas un événement certain, de sorte que le fait de ne pas avoir pu passer les épreuves ne constitue qu’une perte de chance de réussir son année.
La victime a obtenu son examen l’année suivante.
L’examen du relevé de notes de licence montre toutefois que les notes de Madame [C] étaient déjà relativement faibles au 6ème semestre.
Au regard des sommes habituellement allouée pour la perte d’une année, il peut être alloué la somme de 5 000,00 Euros en réparation de cette perte de chance.
1-2-3 – Incidence Professionnelle
Il s’agit de réparer par ce poste la dévalorisation sur le marché de l’emploi, la pénibilité, le déclassement, la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice en l’absence de toute incapacité physiologique ou psychologique.
Madame [C] affirme d’une part qu’elle n’a pas pu poursuivre son contrat à durée déterminée du fait de l’agression et, d’autre part, qu’elle conservera une incidence professionnelle si elle ne peut pas bénéficier des soins esthétiques lui permettant de faire disparaître ou diminuer les cicatrices qu’elle conserve au niveau du visage.
Or, Madame [C] n’apporte aucune précision ni aucune pièce démontrant qu’elle aurait pu poursuivre « le CDD qu’elle avait en parallèle de ses études », et elle ne démontre pas non plus que le cas échéant cette impossibilité serait en lien avec l’agression dont elle a été victime.
Elle n’apporte par ailleurs aucun commencement de preuve s’agissant du fait que les cicatrices qu’elle conserve auraient un impact dans sa vie professionnelle future s’agissant des éléments précités, et ne rattache ce préjudice à aucune profession ni projet professionnel particulier, étant rappelé qu’elle a fait des études de droits et ne se destinait donc pas à un emploi dans lequel l’aspect physique aurait été primordial.
La demande de réserve à ce titre sera donc rejetée
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [C] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 26,66 Euros par jour de déficit total, montant auquel la victime a limité sa demande, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 26,66 € = 26,66 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 32 j x 26,66 € x 50 % = 426,56 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 152 j x 26,66 € x 10 % = 405,23 Euros
∙ Total : 858,45 Euros, ramené à 826,66 Euros, montant de la deùmande.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Madame [C] a été agressée et frappée au visage avec un tesson de bouteille.
Elle a présenté deux plaies profondes, de 5 centimètres environ, au niveau des pommettes gauche et droite, d’un hématome au niveau de la pommette et de la région périorbitaire gauches et d’un hématome au niveau du pavillon de l’oreille gauche ainsi que d’une plaie ponctiforme au niveau de la face interne du pavillon gauche. Elle a été hospitalisée du 21 au 22 mai 2023 à l’hôpital de [Localité 6], et elle a bénéficié de 18 points de suture.
Des traitements par antalgiques et antibiothérapie ont été prescrits, et des soins infirmiers à domicile ont été réalisés.
Madame [C] a également souffert de troubles du sommeil avec cauchemars et de conduites d’hypervigilance ayant nécessité une prise en charge par un psychothérapeute à raison de 5 séances.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 4 000,00 Euros, le montant réclamé correspondant à ce qui est en moyenne alloué pour un préjudice de 3 à 3,5 / 7.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 du 21 au 30 mai 2023, soit pendant 10 jours, en raison de plusieurs plaies au visage chez une jeune femme, notamment deux plaies profondes de 5 centimètres au niveau des pommettes gauche et droite.
Toutefois, compte tenu de la persistance des cicatrices et d’un Préjudice Esthétique Permanent important, ce préjudice n’a pas pris fin avant la consolidation médico-légale, même s’il s’est réduit peu à peu.
Il ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il sera alloué à la victime la somme de 1 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [C] conserve un taux d’incapacité de 2 %, dû à la persistance d’un syndrome anxieux modéré qui ne nécessite pas un suivi spécialisé, ni la prescription d’un traitement médicamenteux.
Elle était âgée de 24 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (2 x 1 960 =) 3 920,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7.
Madame [C] conserve deux cicatrices de bonne qualité de 2 et 4 centimètres au niveau des pommettes.
Il peut lui être alloué à ce titre la somme de 2 500,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Madame [F] [C] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Frais Divers
48,00
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
500,00
Euros
*
Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
5 000,00
Euros
*
Frais Divers post consolidation médico-légale
4,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
826,66
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3 920,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 500,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
17 798,66
Euros
PROVISION à déduire
— 8 000,00
Euros
SOLDE
9 798,66
Euros
Monsieur [G] [O] sera donc condamné à payer à Madame [F] [C] la somme de 9 798,66 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
CONCERNANT MADAME [B] [C]
Madame [B] [C], qui n’avait pas sollicité d’expertise lors de l’instance initiale du 24 mai 2023, précise qu’elle comparaissait alors seule, sans avocat.
Elle explique qu’elle a reçu un coup de bouteille sur la bouche et verse aux débats des certificats médicaux démontrant qu’elle a présenté une petite plaie d'1 mm sur la face interne de la lèvre, et un traumatisme affectant 3 dents qui ont été enfoncées.
Il s’avère qu’au moins un des dents a dû être dévitalisée et que la pose d’un implant est envisagée
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande d’expertise afin d’évaluer son préjudice.
Madame [C] a reçu des soins dentaires et bénéficié d’un suivi par un psychologue.
Il peut donc lui être alloué une provision de 3 000,00 Euros à valoir sur son indemnisation.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. qui a été mise en cause.
Il est équitable d’allouer à Madame [F] [C] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
En conséquence, Monsieur [G] [O] sera condamné à rembourser les frais d’expertise concernant Madame [F] [C] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [G] [O] et contradictoirement à l’égard de Madame [F] [C] et de Madame [B] [C], mais devant être signifié à cette dernière,
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Avant dire droit, tous droits, moyens et prétentions des parties réservés
Condamne Monsieur [G] [O] à payer à Madame [B] [C] une provision de 3 000,00 Euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
Ordonne une expertise médicale de Madame [B] [C] ;
Nomme en qualité d’expert :
Madame le docteur [K] [L]
Hôpital mère enfant – [10] et chirurgie maxillo-facial
[Adresse 4]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
1. Pertes de Gains Professionnels Actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
2. Déficit Fonctionnel Temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 11] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dispense Madame [B] [C] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, du versement d’une consignation ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 octobre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelle, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
En premier ressort
Condamne Monsieur [G] [O] à payer à Madame [F] [C] la somme de 9 798,66 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Rejette le surplus des demandes de Madame [F] [C] ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [O] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné ;
Ordonne exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils 28 janvier 2027 à 14 heures du chef de Madame [B] [C], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et de Monsieur [G] [O];
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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