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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 déc. 2024, n° 24/04662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SUMFINIDADE UNIPESSOAL LDA ZFM c/ S.A.S.U. EUROPCAR INTERNATIONAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société SUMFINIDADE UNIPESSOAL LDA ZFM
Madame [N] [J] [H]
S.A.S.U. EUROPCAR INTERNATIONAL
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 24/04662 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOM
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
Société SUMFINIDADE UNIPESSOAL LDA ZFM, dont le siège social est sis [Adresse 3] – PORTUGAL
Représenté par [N] [J] [H], son mandataire légalement constitué,
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. EUROPCAR INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président,
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Par défaut, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024
Décision du 18 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04662 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOM
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaires de demande prévue par le règlement CE n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11/07/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et parvenu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris pour la requête en date du 02 septembre 2024, la société SUMFINIDADE UNIPESSOAL LDA ZFM (M. [L] [S]) a saisi la juridiction Tribunal judiciaire de Paris suivant les règles de la procédure européenne de règlement de petits litiges afin d’obtenir :
La condamnation de la Société EUROPCAR INTERNATIONAL SASU à lui payer la somme de 2930 euros avec intérêts légaux à compter du 29 mai 2019 et 101,95 euros de frais de procédure.
La demanderesse explique posséder des droits patrimoniaux exclusifs sur les photographies créées par [L] [S] et assure la vente de ses photos via www.sumfinity.com.
Ces photographies ayant reçu des récompenses internationales sont vendues par la demanderesse sous forme de tirages d’art en édition limitée et sont concédées sous licence à des entreprises à des conditions exclusives.
Elle indique que la défenderesse a publié sur son site web sans autorisation une photographie de cet artiste intitulée « Sunset from the Eptapyrgio Castle/[Localité 4] Greece » et sans son consentement, le 9/12/2017.
La demanderesse précise avoir eu connaissance de cette publication le 5 Septembre 2019, et qu’une mise en demeure envoyée à la défenderesse, indiquant une ventilation des coûts et des dommages et intérêts, et demandant des informations concernant l’étendue et la durée de l’infraction, est restée vaine, et ce malgré relances.
Elle ajoute que la défenderesse a publié la photographie le 29 /05 /2019 jusqu’au 12/09/2019 et que la redevance de licence applicable est de 1465 euros. Ellle demande que soit rajouté une majoration de 100% pour l’absence de mention du nom du photographe, ce qui constitue un manquement à l’obligation de reconnaître l’auteur original, outre des intérêts sur cette somme de 2930 euros à partir de la date de la demande auprès du tribunal.
Elle produit le contrat entre elle et l’artiste [L] [S], la photographie concernée et le site en ligne reproduisant notamment la photographie litigieuse.
Elle verse également des factures de licences pour utilisation de photographies de ce même artiste.
Le 18 Septembre 2024, a été soulevée par le tribunal la question de la compétence de la juridiction, à laquelle il a été répondu par la demanderesse le 4 octobre 2024.
Le 16 octobre 2024, il a été contradictoirement porté à la connaissance de la défenderesse les éléments de la procédure, laquelle n’a pas répondu.
Sur quoi la juridiction
En application de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article 42 du même code dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, l’action de la Société SUMFINIDADE UNIPESSOAL LDA ZFM (société à responsabilité limitée) formée à l’encontre de la Société EUROPCAR INTERNATIONAL SASU concerne une contestation entre sociétés commerciales, relative à une exploitation commerciale d’une œuvre sans paiement de redevance, de sorte que le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître de l’affaire. La Société SUMFINIDADE UNIPESSOAL LDA ZFM a assigné la Société EUROPCAR INTERNATIONAL SASU dont le siège social se trouve à [Localité 2].
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de PARIS incompétent pour statuer sur cette demande au profit du tribunal de commerce de Paris.
La Société SUMFINIDADE UNIPESSOAL LDA ZFM succombe à l’exception d’incompétence elle doit être regardée comme partie perdante et sera donc condamnée aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,par défaut,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
ORDONNE en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal de commerce de Paris,
CONDAMNE Société SUMFINIDADE UNIPESSOAL LDA ZFM au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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