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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00700 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00700 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEZT
MINUTE N° 26/00405 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon.
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme Cathérine Kiman, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [S], engagé à compter du 23 novembre 2018 en qualité d’agent de service par la [1], a été victime d’un accident le 16 octobre 2019 à 22 heures 15 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne. La déclaration d’accident du travail du 17 octobre 2019 mentionne que “selon les dires de la victime, en manipulant une goulotte, il a ressenti un mal de dos” sur son lien de travail habituel. La lésion est décrite comme une douleur. L’accident a été connu par l’employeur le 17 octobre 2019 à 0 heures 21. Il s’est produit en présence d’un témoin.
Le certificat médical initial établi le 16 octobre 2019 par le Docteur [Z] du centre hospitalier de [Localité 2] constate une « lombalgie aigue post trauma » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2019 qui a été prolongé.
Le 4 novembre 2019, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 27 octobre 2023. Elle a rejeté son recours par décision notifiée le 1er mars 2024.
Par requête du 29 avril 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de rejet de l’organisme et de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié dans les suites de son accident du travail survenu le 16 octobre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 et a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 février 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] a demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail. Elle lui demande de faire injonction à la caisse et à son service médical de transmettre le dossier médical du salarié à son médecin consultant, de surseoir à statuer et de rouvrir les débats à réception du dossier médical et de rejeter la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot et Garonne a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité pour violation de la convention européenne des droits de l’homme, pour absence de communication du rapport médical et des certificats médicaux de prolongation
L’employeur soutient qu’il n’a pas eu accès par l’intermédiaire de son médecin conseil au rapport médical mentionné à l’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable, ce qui justifie l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail du salarié eu égard aux articles L.142-6 et R.142-8-2 du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’employeur considère qu’il est privé du droit à un recours effectif, qu’il a droit à un procès équitable dont il se trouve privé en l’absence de transmission du dossier médical complet de son salarié et qu’il ne peut exercer son recours avec les mêmes pièces et armes que son contradicteur.
La caisse répond que l’absence de communication du rapport médical au stade précontentieux ne fait pas obstacle au recours effectif devant une juridiction, à la tenue d’un procès équitable et à un débat contradictoire devant le tribunal.
Par décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien et que le fait que l’ expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Il s’ensuit que dès lors que les services administratifs de la caisse ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, qui ne relève pas de son autorité hiérarchique, il ne peut être tiré aucune incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur en l’ absence de communication de ce rapport à l’occasion de l’exercice d’un recours préalable devant la commission de recours.
L’absence de transmission des éléments médicaux au stade précontentieux de la procédure n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits par la caisse ( Cass Civ 2 éme, 11 janvier 2024, pourvoi 22-15.939 publié).
Le tribunal souligne que l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque :
— en application de l’article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— en application de l’article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
— au titre de la loi du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
Au stade contentieux, l’employeur peut solliciter une mesure d’expertise médicale sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident, la faculté d’ordonner une telle mesure relevant du pouvoir souverain d’appréciation du tribunal au regard des éléments produits par l’employeur, une telle mesure ne pouvant toutefois pas pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la demande d’inopposabilité, sur ce fondement, est rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
L’employeur sollicite la nomination d’un expert judicaire sur pièces afin qu’il se prononce sur la légitimité des arrêts prescrits. Se fondant sur la note de son médecin conseil, le docteur [I], en date du 3 février 2024, il relève que celui-ci n’a reçu « aucun dossier médical utilisable pour rendre un avis médico- légal à destination de la [2] ». L’employeur s’interroge sur la durée qu’il considère disproportionnée des arrêts de travail, compte tenu de la durée initiale de deux jours d’arrêt de travail. Il soutient que l’absence de communication du rapport médical justifie de plus fort sa demande d’expertise.
La caisse répond qu’elle a produit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail ainsi que les attestations de paiement des indemnités journalières et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure le certificat médical initial du 16 octobre 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2019, ainsi que les attestations de versement des indemnités journalières établissant ainsi la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assuré social.
L’employeur considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées compte tenu de la disproportion entre le caractère bénin du traumatisme et leur longueur alors que l’arrêt initial n’a été que de six jours et que le barème [3] prévoit pour ce type de pathologie un arrêt de 35 jours.
Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffisent pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.
L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
Le barème [3] est purement indicatif et ne tient pas compte de la constitution, de l’âge de l’assuré social.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de sa demande d’expertise et de sa demande d’injonction.
Sur les autres demandes
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [1] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [1] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [O] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 16 octobre 2019 ;
— Condamne la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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