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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 sept. 2025, n° 24/03300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03300 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7PT
Jugement du :
30/09/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[C] [O]
C/
[K] [W]
Copie exécutoire délivrée
à Me Jacques BOURBONNEUX (T.1020)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Septembre deux mille vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE : LABBE Véronique
GREFFIER DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [O], demeurant 3 rue Blanc – 69001 LYON représentée par Me Jacques BOURBONNEUX (T.1020) avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [F] sous l’enseigne SAS ARTISAN DE CONFIANCE/VIVY HOME CONCEPT) 16 rue Sainte Hélène – 69002 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à Etude par acte de commissaire de justice en date du 04 Avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 03 décembre 2024
Date de la mise en délibéré : 3 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 9 février 2023, Madame [C] [O] a confié la réfaction de la salle de bain de l’appartement dont elle est propriétaire sis 3 rue Blanc 69001 LYON à Monsieur [K] [W], exerçant sous l’enseigne SAS ARTISAN DE CONFIANCE/VIVY HOME CONCEPT, pour la somme totale de 6706,98 euros et a procédé à un premier versement d’un montant de 2 590 € le 17 février suivant.
Estimant rencontrer des difficultés d’exécution des travaux prévus au devis, Madame [C] [O] a saisi un conciliateur de justice. Par un constat d’accord en date du 9 mai 2023, Monsieur [K] [W] s’est engagé notamment à réaliser les travaux durant le mois de juillet en fixant un début de chantier au 10 juillet 2023 avec un paiement de 20 % du montant total du devis à l’issue de l’achèvement du poste démolition par Madame [C] [O].
Selon mise en demeure en date du 31 juillet 2023, Madame [C] [O] a sommé Monsieur [K] [W] de lui restituer la somme de 2 590€ versée.
Par exploit introductif d’instance délivré le 4 avril 2024 à étude, Madame [C] [O] a fait assigner Monsieur [K] [W] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de prestation de services et d’obtenir la restitution des sommes versées.
Conformément à l’article 82-1 du Code de procédure civile et par mention au dossier du 2 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée devant le juge du Tribunal judiciaire de LYON, les parties en ont été avisé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et retenue à cette date.
A l’audience, Madame [C] [O], représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans l’assignation, sollicitant le prononcé de la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1224 du Code civil et la restitution de la somme de 2 590 euros versée au titre de l’acompte, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l’article 1229 du même Code. Elle demande par ailleurs à ce que Monsieur [K] [W] soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ainsi qu’à celle de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Monsieur [K] [W] n’est ni présent, ni représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile la présente décision est réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résolution du contrat de prestation de services
Selon l’article 1217 du Code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat « , laquelle résulte » soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice " en vertu de l’article 1224 du même code.
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En vertu de l’article 1229 du même code, « La résolution met fin au contrat » et prend effet, « à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
En l’espèce, au soutien de sa demande en résolution pour inexécution du contrat la liant à Monsieur [T] [W], Madame [C] [O] produit un devis émis et signé en date du 9 février 2023, portant sur la réfaction de sa salle de bain pour un montant total de 6 706,98 euros et verse aux débats un procès-verbal de constat d’accord en date du 9 mai 2023 par lequel Monsieur [K] [W] s’engageait à réaliser les travaux au plus tard le 24 juillet de la même année ainsi qu’une lettre de mise en demeure datée du 31 juillet 2023 par laquelle la demanderesse lui réclame la restitution de la somme de 2 590 euros suite au non-respect de ses engagements et ce bien qu’un nouveau délai amiable de deux à trois semaines lui ait été accordé.
A l’audience du 3 décembre 2024, Madame [C] [O] maintient que les travaux n’ont toujours pas été réalisés.
Cette inexécution, en ce qu’elle est totale et perdure depuis près de deux ans, est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat, laquelle doit ainsi être prononcée.
Par conséquent, la résolution du contrat conclu entre Monsieur [K] [W] et Madame [C] [O] est prononcée au jour de l’assignation, soit le 4 avril 2024.
II. Sur la restitution
Selon l’article 1229 du Code civil, « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre » et « Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Aux termes de l’article 1352-6, « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal », lesquels courent à compter du jour de la demande en vertu de l’article suivant.
En l’espèce, Madame [C] [O] justifie du versement d’un acompte de 2 590 euros au profit de la partie défenderesse en produisant une capture d’écran du virement instantané réalisé le 17 février 2023 ainsi qu’un relevé de compte. Elle produit par ailleurs une lettre de mise en demeure datée du 31 juillet 2023 par laquelle elle somme Monsieur [K] [W] de lui restituer cet acompte en raison de l’inexécution des travaux. A l’audience, Madame [C] [O] maintient cette demande.
L’inexécution totale de ses engagements par Monsieur [K] [W], justifiant la résolution du contrat, impose la restitution de l’acompte versé.
Par conséquent, Monsieur [K] [W] est condamné à verser à Madame [C] [O] la somme de 2 590 euros en restitution de l’acompte perçu, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III. Sur la demande en dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article suivant précise que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
En l’espèce, au soutien de sa demande en dommages et intérêts, si Madame [C] [O] invoque un préjudice tiré du retard pris dans son projet de rénovation, elle ne justifie pas de la perte ou de la privation d’un gain que lui aurait causé ce retard en ne produisant aucune pièce qui puisse permettre au Tribunal de chiffrer le quantum du préjudice qu’elle dit avoir subi.
Par conséquent, Madame [C] [O] est déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
IV. Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [W] succombant en la présente instance, est condamné à en supporter les entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [K] [W] est condamné à payer à Madame [C] [O] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de prestation de services conclu le 9 février 2023 entre Monsieur [K] [W], exerçant sous l’enseigne la SAS ARTISAN DE CONFIANCE/VIVY HOMME CONCEPT, et Madame [C] [O].
DIT que la résolution produit effet à compter du jour de l’assignation, soit le 4 avril 2024.
CONDAMNE Monsieur [K] [W], exerçant sous l’enseigne la SAS ARTISAN DE CONFIANCE/VIVY HOMME CONCEPT, à payer à Madame [C] [O] la somme de 2 590 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt dix euros), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
DEBOUTE Madame [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [K] [W], exerçant sous l’enseigne la SAS ARTISAN DE CONFIANCE/VIVY HOMME CONCEPT, à payer à Madame [C] [O] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [W], exerçant sous l’enseigne la SAS ARTISAN DE CONFIANCE/VIVY HOMME CONCEPT, aux dépens de l’instance.
DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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