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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DU 13 Novembre 2025
N° RG 24/02278 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FOXO
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
SOCIETE REVOLUT BANK UAB
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le 12 Janvier 1984, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
SOCIETE REVOLUT BANK UAB
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 917.420.077 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition.
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le11 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 13 Novembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2023, Monsieur [J] [U] a ouvert un compte [XXXXXXXXXX03] auprès de la société REVOLUT BANK UAB.
Entre le 24 novembre 2023 et le 11 avril 2024, Monsieur [J] [U] a crédité plusieurs sommes d’argent sur son compte Revolut.
Dans les jours suivant chaque virement, les sommes versées sur le compte Revolut ont été virées à diverses sociétés nommées Destream Service, Velixgame.com, Fundof et Digitem.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie par la société KORATA avec qui il avait souscrit des accords d’investissement financier, Monsieur [J] [U], par acte de commissaire de justice en date du 26 aout 2024, a assigné la société REVOLUT BANK UAB à comparaître devant le tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE, vu les articles L 561-4-1 et suivants, L 561-5 et suivants, L 561-15 et suivants du Code monétaire et financier et l’article 1240 du Code civil, aux fins de la voir condamner à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices à savoir la somme de 39.600 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts légaux capitalisés à compter du 11 juin 2024 et celle de 7.000 euros au titre de son préjudice moral, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles pour la somme de 3.000 euros.
L’assignation a été remise à tiers présent à domicile.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 24/01837.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, au motif que le demandeur n’avait pas fait connaître ses intentions pour l’audience d’orientation du président.
Par courrier du 15 octobre 2024, Monsieur [J] [U] a demandé le ré enrôlement de l’affaire.
Le dossier a été réenrôlé sous le numéro RG 24/2278.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2025, intervenues après l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024, Monsieur [J] [U] demande au tribunal, vu les L.561-4-1 et suivants, L.561-5 et suivants et L.561-15 et suivants du Code monétaire et financier, les articles 1231-1et 1240 du Code civil, de :
JUGER que les virements opérés par Monsieur [U] entre le 23 novembre 2023 et le 11 avril 2024 présentaient des anomalies apparentes, JUGER que REVOLUT BANK UAB a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son devoir de vigilance, CONDAMNER REVOLUT BANK UAB à payer à Monsieur [U] la somme de 39.600 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légale à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER REVOLUT BANK UAB à payer à Monsieur [U] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour réparation de son préjudice moral, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER REVOLUT BANK UAB à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER REVOLUT BANK UAB aux entiers dépens de l’instance, MAINTENIR l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, Monsieur [J] [U] indique s’être convaincu avoir été victime d‘une escroquerie et demande l’engagement de la responsabilité de la société REVOLUT BANK UAB sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil et L 561-6 du Code monétaire et financier.
Il soutient que la société REVOLUT BANK UAB a manqué à son obligation de vigilance en n’opérant aucun contrôle a priori et a posteriori sur les diverses opérations bancaires qu’il a effectué avec la société KORATA.
Il explique que toute banque est tenue, malgré son devoir de neutralité, à une obligation de vigilance lorsqu’une opération bancaire est atypique, que sa fréquence, ses montants et le destinataire des fonds sont anormaux.
Il mentionne que le destinataire de ses virements était placé sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers et que la banque aurait dû remarquer leur caractère suspect.
Il ajoute que la société REVOLUT BANK UAB n’a pas réagi face à ces différents virements, alors même qu’il était nouveau client de la banque et que leur fréquence et leur montant étaient anormaux.
Il remarque qu’aucune mise en garde n’a été effectuée contre les escroqueries, qu’aucun justificatif n’a jamais été sollicité par la banque qui n’a d’ailleurs jamais réagi à ses demandes de remboursement.
Il expose donc avoir subi divers préjudices causés par le manquement de la société REVOLUT BANK UAB à son obligation de vigilance.
D’abord, il précise son préjudice financier, de l’ordre de 39.600 euros au total.
Puis, il sollicite aussi la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il explique être totalement ruiné et avoir perdu l’intégralité de ses économies.
L’audience de plaidoirie a été fixée au jeudi 20 mars 2025 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 prorogé au 13 novembre 2025.
* * *
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur les demandes et pièces saisissant valablement le tribunal
L’article 802 du code de procédure civile dit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 68 du code de procédure civile dit que les demandes incidentes, parmi lesquelles les demandes additionnelles, sont faites à l’encontre des parties défaillantes, dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, soit devant le Tribunal Judiciaire s’agissant de demandes supérieures à 10.000 euros, par voie d’assignation.
En l’espèce, la société REVOLUT BANK UAB est défaillante comme n’ayant pas constitué avocat.
Non seulement après l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024, mais également sans avoir signifié ces nouvelles conclusions et pièces, M. [U] a notifié par le RPVA des conclusions nouvelles le 27 février 2025 en versant deux pièces nouvelles 6 et 7.
Il convient donc de considérer que le tribunal n’est saisi que par l’assignation régulièrement délivrée le 26 aout 2024 et des 5 pièces qu’elle vise.
Sur la demande d’indemnisation de M. [U] par la société REVOLUT BANK
M. [U] affirme s’être convaincu avoir été victime d’une escroquerie par la société KORATA dont il verse les contrats souscrits avec cette dernière à savoir :
— un « accord de crédit financier » du 22 février 2024 portant sur des services de trading moyennant le versement de la somme de 5.600 euros,
— un « accord d’événement [Localité 4] » portant également syr des services en matière de trading en date du 10 avril 2024,
— un « accord d’événement [Localité 4] » en date du 22 février 2024,
— un accord d’événément [Localité 4] en date du 10 avril 2024,
— un accord sur les services de trading en date du 22 février 2024 portant sur « 2750 lots sur les actifs CFD suivants : matières premières et indices »,
— un « accord de crédit financier » portant sur la somme de 15.000 euros en date du 21 mars 2023.
Il justifie de l’ouverture d’un compte Revolut au sein de REVOLUT BANK UAB en date du 20 novembre 2023 et des virements émis depuis son commpte auprès du crédit Agricole vers ce compte Revolut suivants :
20 novembre 2023 : 3.000 euros, 21 novembre 2023 : 2.000 euros, 28 novembre 2023 : 8.000 euros, 07 décembre 2023 : 2.500 euros,22 février 2024 : 5.800 euros, 09 avril 2024 : 15.000 euros. Ainsi que de leur crédit sur son compte Revolut chacun dans les jours suivants.
Il justifie également que des virements en faveur des sociétés suivantes ont été émis depuis son compte Revolut (alimenté également par d’autres sources que les virements précités):
5.000 euros en faveur de DESTREAM le 24 novembre 2023,8.000 euros en faveur de Destream le 1er décembre 2023,180,64 euros en faveur de Velixgame.com le 08 décembre 2023,2.319,36 euros en faveur de Destream le 08 décembre 2023,3.500 euros en faveur de Destream le 15 décembre 2023,5.600 euros en faveur de Destream le 23 février 2024,5.000 euros en faveur de Fundof le 11 avril 2024,10.000 euros en faveur de Digitem le 11 avril 2024.Il verse une capture d’écran au nom de Korata.com mentionnant des demandes approuvées correspondant à ces montants à quelques centimes d’euros près.
Ce faisant, ces éléments sont insuffisants à démontrer en tout premier lieu la réalité d’une escroquerie dont il aurait été victime, M. [U] supportant la charge de la preuve d’un préjudice de la part de la société KORATA et ne pouvant se contenter d’affirmer qu’il s’est convaincu d’avoir été victime d’une escroquerie. Les pièces produites ne font la preuve que de contrats passés avec la société KORATA, et de demandes dites « approuvées » correspondant à des montants proches de ceux des virements émis depuis ce compte, sans toutefois que le lien entre ces demandes « approuvées » et les virements en question ne soit parfaitement établi en l’absence d’autres éléments probants.
En l’absence de ce préalable, aucune responsabilité de la banque ne peut être recherchée au titre de son devoir de vigilance sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L561-6 du code monétaire et financier.
La demande d’indemnisation présentée par M. [U] sera donc rejetée.
Sur les dépens
M. [U] supportera la charge des dépens comme succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [U] de ses demandes,
LAISSE la charge des dépens à M. [U].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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