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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 6 oct. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00216 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EESQ
NAC : 5AA
AFFAIRE : [D] [O] C/ [W] [P]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire
GREFFIER lors des débats : Mme MAZAURIN, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [P]
né le 20 Juillet 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 01 Septembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 et avancée au 6 octobre 2025
Le 6 Octobre 2025
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à M. [O]
FAITS et PROCÉDURE.
Selon contrat du 5 juin 2024, Monsieur [D] [O] a donné à bail à Monsieur [W] [P] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel global de 690 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Monsieur [D] [O] a fait délivrer à Monsieur [W] [P] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 3 373, 58 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 153, 58 €, au titre l’arriéré des loyers et charges impayés au 14 mars 2025, la CCAPEX ayant été avisée le 26 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice/huissier en date du 4 juin 2025, Monsieur [D] [O] a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 1er septembre 2025, le représentant de l’État ayant été avisé par courrier du 5 juin 2025.
PRÉTENTIONS des PARTIES.
Dans leur acte introductif d’ instance, le requérant sollicite :
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ainsi que sa condamnation au paiement des entiers dépens et des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré et des charges locatives à compter de la résiliation du bail, ce jusqu’au départ effectif des lieux,
— une provision de 3 516 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 27 mai 2025, somme à parfaire ,
— 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience des débats contradictoires, le requérant expose que la dette locative s’élève à la somme de 6 276 € dont il sollicite le paiement.
Monsieur [W] [P] étant non comparant, non représenté et non excusé, l’ordonnance a été mis en délibéré au 17 novembre 2025 et avancée au 6 octobre 2025.
SUR QUOI, le Juge des Contentieux de la Protection,
Vu le contrat de bail,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-7, et 1728 du code civil, la loi du 6 juillet 1989 en son article 24, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, les articles 6, 9, 16,31, 471, 472, 473, 834 et suivants du Code de Procédure Civile et L 231- 3 et R 231-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Sur le principe de l’oralité devant le tribunal judiciaire
Attendu qu’aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens venant à leur soutien ; qu’elles ne peuvent en conséquence être entendues que si elles comparaissent, en personne ou représentées ; que ce principe implique donc pour les parties au procès l’obligation de comparaître puisque ne sont pris en compte que les demandes, défenses ou moyens évoqués à l’audience, seraient-ils différents de ceux développés par écrit ;
Attendu que Monsieur [W] [P] n’ a pas comparu et n’ a pas justifié de son absence, bien que régulièrement avisé, il ne saurait ultérieurement être admis à soulever le non respect du contradictoire, ce dernier n’étant que la conséquence de sa non comparution ;
Qu’aux termes de l’ article susvisé, les parties peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit, les observations des parties étant notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, tel n’étant pas le cas ;
Que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, elles peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le jugement rendu dans ces conditions étant contradictoire, le juge disposant néanmoins de la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui, tel n’étant pas non plus le cas ;
Que par application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée ;
Sur l’engagement des parties
Attendu que selon contrat du 5 juin 2024, Monsieur [D] [O] a donné à bail à Monsieur [W] [P] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 2] , moyennant un loyer mensuel global de 690 € ; que de la sorte l’engagement des parties est établi et non contesté, les obligations principales du preneur étant, au visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 7, de payer le loyer au terme convenu, de s’assurer contre les risques locatifs, d’ user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ il n’ a pas introduit dans le logement ;
Sur la résiliation du bail
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Monsieur [D] [O] a fait délivrer à Monsieur [W] [P] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 3 376, 58 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 153, 58 €, au titre l’arriéré des loyers et charges impayés au 14 mars 2025, la CCAPEX ayant été avisée le 26 mars 2025 ;
Que par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Monsieur [D] [O] a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 1er septembre 2025, le représentant de l’État ayant été avisé par courrier du 5 juin 2025 ;
Attendu que Monsieur [W] [P] n’ a pas justifié du paiement des arriérés locatifs dans les 6 semaines suivant le commandement de payer qui lui a été délivré à cet effet le 25 mars 2025, tel que cela est mentionné au contrat de bail ; que l’ acte, qui reproduit la clause résolutoire insérée au bail, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et qui vise l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, est régulier en la forme, les avis à la CCAPEX et au Préfet du Département ayant effectués dans les délais ; que la clause résolutoire étant donc acquise au bailleur, il convient de constater la résiliation du bail à la date du 26 mai 2025 ;
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme qui aurait été due en cas de non résiliation du bail ; qu’il résulte du décompte produit par le requérant que les arriérés des loyers, charges et indemnités d’ occupation s’élèvent à la somme de 6 276 € échue au jour des débats, somme à parfaire ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de cette somme par provision ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la partie succombante doit les dépens ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu’ il a dû engager dans l’instance ; que la somme de 400 € dont il sollicite le paiement sera déclarée recevable dans son principe et son montant ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant après audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons l’acquisition, à la date du 26 mai 2025, des effets de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail afférent au logement d’ habitation donné en location par Monsieur [D] [O] à Monsieur [W] [P], ledit local à usage d’habitation étant situé à [Adresse 2] , moyennant un loyer mensuel global de 690 €,
Ordonnons qu’à défaut pour Monsieur [W] [P] d’avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous biens qui s’y trouvent dès la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au requérant aux frais de l’ expulsé,
Condamnons Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [D] [O] les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
— 6 276 € , selon décompte arrêté au jour des débats, somme à parfaire, à titre de provision correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnité d’occupation dus, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Condamnons Monsieur [W] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement, de notification à la CCAPEX et à l’autorité préfectorale,
Condamnons Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [D] [O], la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’ exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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