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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 5 mai 2026, n° 24/03661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Julien DUMAS LAIROLLE
Me Elodie RIGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 05 Mai 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/03661 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTVM
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUMAS-LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
à :
Me Audrey AYALA-DUFOUR, demeurant [Adresse 2]
MUTUELLES DU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
tous représentés par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Mars 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER,magistrat à titre temporaire, et Chloé AGU, Juge assistées de Lauriane FERNANDEZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 juillet 2007, Madame [N] [E], alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail, a été victime d’un incendie à [Localité 3] et gravement blessée. Cet incendie a pris naissance au niveau du portail d’une ancienne casse automobile et a progressé sur plusieurs parcelles avant d’atteindre le garage " [1]" où Mme [E] travaillait. Elle a mandaté Maître [X] afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’enquête pénale a été classée sans suite le 18 mars 2008 au motif "auteur inconnu ».
Courant 2012 une procédure civile a été diligentée par l’entremise de Maître [X] devant le tribunal de grande instance de Grasse, à l’encontre du propriétaire du fonds voisin du garage, la SCI [2] et contre son assureur. Par décision du 2 février 2015 le tribunal a déclaré la SCI [2] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [E] et l’a condamnée ainsi que sa compagnie d’assurance à indemniser la victime. Par arrêt du 3 novembre 2016 la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé la décision et a débouté la requérante de toutes ses demandes. Le pourvoi de Mme [E] a été rejeté le 08 mars 2018.
Par requête enregistrée le 22 novembre 2018 par le tribunal administratif de Nice, Mme [E] a sollicité la condamnation de la commune d’Antibes à réparer ses préjudices en raison de la carence dans ses pouvoirs de police dans la mise en œuvre des obligations de débroussaillement des propriétaires. Par jugement du 8 décembre 2020 et par arrêt de la cour administrative de [Localité 4] du 14 avril 2022 les demandes de la requérante ont été rejetées.
Considérant que son avocat avait commis une faute en s’abstenant de saisir la CIVI, lui faisant perdre ainsi une chance d’être indemnisée de son préjudice corporel, Madame [E] par acte en date du 04 février 2022, a fait délivrer une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes à Maître [X] et à son assureur de responsabilité civile professionnelle la SA [3].
Ces derniers ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en responsabilité.
Par ordonnance contradictoire du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré l’action prescrite et les demandes de Madame [E] irrecevables. Elle a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2023.
Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel de Nîmes a déclaré recevable l’action de Madame [N] [E] à l’encontre de Maître [X] et de la SA [4], car non prescrite et a débouté les intimés de toutes leurs demandes, les condamnant à payer à l‘appelante la somme de 1500 € au titre de l‘article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1500 € en cause d’appel et aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 06 août 2024, Madame [N] [E] a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Madame [N] [E], au visa des articles 9 du code de procédure civile, 2225, 1147 ancien, 1343-2 anciennement 1154 du code civil, L124-3 du code des assurances, demande au tribunal de :
Déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes du ressort de la Cour d’Appel Nîmes de juridiction limitrophe du ressort de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, territorialement compétent pour trancher ce litige,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [E],
Constater que Madame [E] justifie d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
Constater que Maître [L] [X] est responsable d’une faute engageant sa responsabilité professionnelle,
A TITRE PRINCIPAL,
Condamner solidairement la SA [4], assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [L] [X] et Madame [L] [X] d’avoir à régler à Madame [E] la somme de 1.647.402,93 € à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de n’avoir pu obtenir la réparation de ces préjudices.
Assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date de délivrance de l’acte introductif d’instance,
Condamner solidairement la SA [4], assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [L] [X] et Madame [L] [X] aux intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner solidairement la SA [4], assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [L] [X] et Madame [L] [X] d’avoir à régler à Madame [E] la somme de 1.099.091,92 € à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de n’avoir pu obtenir la réparation de ces préjudices.
Assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date de délivrance de l’acte introductif d’instance,
Condamner solidairement la SA [4], assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [L] [X] et Madame [L] [X] aux intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil,
Débouter la SA [4] et Madame [L] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition.
Condamner solidairement la SA [4], assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [L] [X] et Madame [L] [X] d’avoir à régler à Madame [E] une somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la SA [4], assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [L] [X] et Madame [L] [X] aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de son action, elle indique que la cour d’appel de Nîmes l’a déclarée recevable en son action car non prescrite, qu’aucun recours n’a été formé par la défenderesse, à l’encontre de l’arrêt signifié le 17 juin 2024 et que le certificat de non pourvoi a été établi le 24 septembre 2024 de telle sorte que la décision revêt un caractère définitif et a acquis autorité de la chose jugée.
Sur la faute de Maître [X], la demanderesse soutient qu’elle a manqué à son devoir de conseil et d’information sur l’existence de la saisine de la CIVI, qui permet l’indemnisation des victimes par le fonds de garantie sans avoir à prouver la responsabilité de quiconque dès lors que l’infraction est caractérisée. Elle indique que son avocat avait connaissance de la plainte pénale pour avoir elle-même transmis au procureur une lettre le 13 mars 2008 pour connaître le sort de la procédure pénale.
Elle soutient que son avocat a laissé passer deux délais pour saisir la CIVI à savoir d’une part le délai de trois ans après les faits soit jusqu’au 04 juillet 2010 et d’autre part le délai d’un an après le classement sans suite de la plainte soit jusqu’au 18 mars 2009.
Elle considère qu’elle remplissait les critères légaux de nationalité, de lieu de commission de l’infraction et de durée d’incapacité totale pour être indemnisée par la la commission.
En réponse au moyen de la défenderesse tendant à soutenir qu’il s’agit d’un accident du travail, elle réplique que l’incendie a été causé par un tiers étranger à l’entreprise et rappelle les dispositions de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale qui disposent que la victime d’un accident du travail causé par un tiers conserve le droit de demander réparation intégrale devant la CIVI et ce depuis 1985. Elle ajoute que la jurisprudence citée du 7 mai 2003 concerne un accident du travail imputable à l’employeur et non à un tiers comme tel était son cas.
Sur le lien de causalité, elle soutient qu’il est établi qu’elle aurait été indemnisée purement et simplement par le fonds de garantie suite à des opérations d’expertise au contradictoire de la CIVI ou sur la base des autres rapports d’expertise judiciaire.
Sur l’indemnisation du préjudice subi, elle considère qu’il réside dans la perte de chance qu’elle évalue à 100% du montant qu’elle aurait dû percevoir au titre de la liquidation de ses préjudices en se fondant sur les rapports d’expertises judiciaires. En réponse au moyen des défenderesses tendant à retenir une perte de chance à hauteur de 20% elle invoque le principe d’estoppel en rappelant que Maître [X] chiffrait, dans le cadre des actions introduites par son entremise, son préjudice à hauteur de 1.647.402,92 €.
A titre principal, elle sollicite ainsi la condamnation des défenderesses au paiement de cette somme et à titre subsidiaire elle expose qu’il appartient à la juridiction de déterminer le montant de la perte de chance. Pour ce faire, elle rappelle qu’une première expertise judiciaire a été réalisée par le docteur [K], puis une seconde avec le docteur [Y] le 23 octobre 2015.
Sur la réparation des préjudices, après avoir mentionné que la date de consolidation a été fixée au 10 septembre 2010, elle sollicite son indemnisation selon la nomenclature DINTILHAC, se prévalant des conclusions de son ancien conseil devant les juridictions civiles.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Madame [L] [X] au visa des articles 451-1 du code de la sécurité sociale, 706-3 du code de procédure pénale, des articles 32-1 et 1240 du code civil, et de l’article 514-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, en ce que son action est indiscutablement prescrite et en tout état de cause, faute de rapporter la preuve d’une faute qui soit en lien avec la réparation du préjudice invoqué.
A titre subsidiaire,
DIRE que le préjudice subi ne pourrait être caractérisé que par une perte de chance d’obtenir des indemnisations devant la CIVI et selon les sommes et postes de préjudice appréciés à l’époque.
En l’état,
JUGER que la liquidation du préjudice subi par Madame [E] aurait été évalué a maxima de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : néant
Tierce personne temporaire : 33.865,00 €
Frais de transports : néant
Frais d’assistance à expertise : néant
Perte de gains professionnels actuels : néant
Tierce personne permanente : 34.257,30 €
Perte de gains professionnels futurs : néant
A titre subsidiaire : 9148,26 €
A titre encore plus subsidiaire : 128 776,48 € après déduction de la rente AT de 3849,74 €
Perte des droits à retraite : Néant
A titre subsidiaire : Néant
A titre encore plus subsidiaire : 61.062,00 €
Incidence professionnelle : néant
Déficit fonctionnel temporel : 9.618,00 €
Souffrances endurées : 23.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : Néant
A titre subsidiaire : 10.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 20.400,00 €
Préjudice esthétique permanent : 5.000,00 €
Préjudice sexuel : néant
Préjudice d’agrément : néant
Soit un total de 126 140,20 € à titre principal
Soit un total de 135 288,56 € à titre subsidiaire
Soit un total à titre encore plus subsidiaire de 315 978,78 € déduction faite de la somme de 3.849,74 € perçue au titre de la rente AT versée par la CPAM sur le poste PGP
JUGER en conséquence que la perte de chance de Madame [E] ne pourrait excéder 20%
JUGER que l’indemnisation de Madame [E] au titre de la perte de chance d’être indemnisée ne pourra excéder à titre principal la somme de 25 228,04 €, à titre subsidiaire la somme de 27 057,71 € à titre encore plus subsidiaire une somme de 63 195,75 €
DEBOUTER Madame [E] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en l’état de la présente procédure abusive.
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et l’ECARTER expressément pour le tout, cette dernière n’étant pas compatible avec la nature de la présente affaire et en tout état de cause pouvant poser des difficultés au moment des restitutions éventuelles.
CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER Madame [E] de ses demandes au titre des dépens et LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A titre principal, Maître [X] soutient l’absence de faute prouvée en soulignant à titre liminaire que le principe d’estoppel n’est applicable qu’en cas de contrariété adoptée au cours d’une même instance et que la responsabilité de l’avocat doit s’apprécier selon le droit positif en vigueur en 2008. Elle fait valoir qu’elle n’était mandatée que dans le cadre d’une action en responsabilité civile à l’encontre de son voisin de telle sorte que la saisine de la CIVI sortait du cadre de sa mission initiale. Elle indique que la demanderesse n’a pas fait le choix d’agir contre son employeur car la société concernée était celle de son époux alors même qu’il s’agissait d’un accident survenu sur le lieu de travail, de telle sorte qu’elle a limité les recours susceptibles de lui permettre d’obtenir une indemnisation de son propre préjudice.
Elle soutient que les conditions de saisine de la CIVI n’étaient pas réunies car en 2008, l’action devant la CIVI était fermée aux victimes d’accident du travail, que la CIVI ne pouvait être saisie qu’en présence d’une infraction pénale et qu’en l’espèce l’origine était indéterminée et l’affaire a été classée sans suite.
Elle se prévaut d’une jurisprudence de la 2e chambre de la Cour de cassation rendue le 7 mai 2003 qui rappelle que les dispositions légales d’ordre public sur la réparation des accidents du travail de l‘article 451-1 du code de la sécurité sociale excluent les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infractions de l’article 706-3 du code de procédure pénale. Dès lors les demandes auraient été déclarées irrecevables.
Elle invoque également un arrêt en date du 4 juillet 2013 de la 2e chambre civile de la Haute Cour en ce sens. Elle vise un arrêt du 4 février 2010 qui permet la saisine de la CIVI pour un accidenté du travail en présence d’une faute intentionnelle de
l’employeur. Elle ajoute qu’en l’état du classement sans suite du 18 mars 2008 le recours devant la CIVI était déjà forclos.
Elle indique qu’en tout état de cause elle n’avait pas reçu l’avis de classement sans suite en 2008 et que la charge de la preuve incombe à la demanderesse qui ne démontre pas lui avoir transmis cette information.
Maître [X] souligne que la procédure pénale ne retient d’infraction à l’égard de quiconque, de sorte que faute d’infraction la requête devant la CIVI aurait été déclarée irrecevable. Elle conteste, au regard des éléments communiqués que l’incendie ait eu une origine criminelle.
Enfin elle fait valoir qu’en l’état de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, en date du 5 février 2015, la saisine de la CIVI est recevable en cas de salarié victime d’un accident du travail imputable à une tierce personne.
A titre subsidiaire, la défenderesse conteste les sommes sollicitées au titre de la liquidation du préjudice corporel en indiquant que l’indemnisation ne peut correspondre qu’à une perte de chance qui ne saurait excéder 20% au regard du caractère aléatoire d’une saisine de la CIVI, et que les préjudices doivent être évalués selon les barèmes et droit en vigueur en 2008/2009. Elle sollicite à titre subsidiaire, voire infiniment subsidiaire le rejet des demandes, soit la diminution des sommes demandées, poste par poste selon la nomenclature DINTILHAC.
Elle soutient que la liquidation du préjudice serait à hauteur de 135 288,56 € et que la perte de chance doit être fixée à 20% de cette somme soit 25 228,04 € ou à titre subsidiaire à 27 057,71 €. Elle ajoute à titre infiniment subsidiaire si le poste de perte de gains futurs était admis c’est une somme de 315 978,78 € qu’il conviendrait de retenir déduction des sommes versées par la CPAM. La perte de chance de 20% serait alors de 63 195,75 €.
A titre reconventionnel, elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ordonnance du juge de la mise en état la clôture a été fixée à la date du 15 décembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 janvier 2026.
À la demande des parties, elle a été renvoyée à l’audience du 19 février 2026, puis pour des nécessités de services à l’audience collégiale du 19 mars 2026.
Les parties ont été informées par la Présidente à l’audience que le jugement serait rendu le 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire il est rappelé que la cour d’appel de Nîmes a par arrêt du 30 mai 2024 déclaré recevable car non prescrite l’action de Madame [E] de sorte que le moyen de la défenderesse tendant à faire déclarer prescrite l‘action de la demanderesse est sans objet.
I° SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [E]
Selon l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A) Sur les obligations de l’avocat.
Il est rappelé que l’avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. À l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de services. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle.
Afin que l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’avocat soit retenu, il est nécessaire, pour le demandeur de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L’article 412 précise que la mission d’assistance en justice comporte les pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence. Ainsi l’avocat est débiteur envers son client d’un devoir de conseil, qui consiste à orienter la décision du client sur les options envisageables, à apprécier les chances de succès, à mettre en garde sur les risques d’échec, sur les incertitudes du droit positif et en particulier de la jurisprudence.
B) Sur la faute reprochée à Maître [X]
Il est fait grief à l’avocat mis en cause de ne pas avoir saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, alors qu’elle était mandatée pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis par sa cliente, victime de brûlures en raison d’un incendie qui s’était propagé sur son lieu de travail.
Il ressort des pièces produites à la procédure que Maître [X] a d’une part saisi la juridiction civile, afin de faire reconnaître la responsabilité civile du propriétaire des terrains voisins, en raison du défaut de débroussaillement des terres, action qui n’a pas abouti, car la cour d’appel d’Aix en Provence a considéré que la propagation de l’incendie n’était pas due au défaut d’entretien selon l’expert désigné dans le cadre de la procédure pénale. Ce dernier a considéré que l’incendie s’était propagé rapidement et avec violence en raison des conditions météorologiques propices au développement du feu notamment en raison d’un vent fort. L’expert a mis en évidence que la cause accidentelle ou fortuite du départ de feu ne pouvait être retenue mais qu’une intervention humaine était à l’origine du départ de feu. L‘expert désigné dans le cadre d’une instance civile a expliqué la propagation du feu en raison du vent fort, de la température élevée sans que la hauteur de la végétation puisse avoir un quelconque impact.
D’autre part il est relevé qu’une correspondance de l’avocat mis en cause a été adressée le 13 mars 2008 au parquet de [Localité 5] afin d’obtenir copie du dossier pénal établi par le commissariat suite à la plainte déposée par Mme [E].
Enfin il est établi que le parquet destinataire de la procédure a décidé le 18 mars 2008, d’un classement sans suite de l‘affaire non du fait d’une infraction insuffisamment caractérisée mais en raison d’un auteur inconnu.
Il résulte de ces éléments que Mme [E] a été victime d’un accident du travail, causé par un tiers à la relation de travail, l’origine de l’incendie étant due à une intervention humaine, sur un terrain situé dans la zone à proximité du lieu de travail de la victime.
Il ne peut être soutenu utilement que le mandat de l’avocat était limité à engager une procédure civile, alors que le conseil avait connaissance du dépôt de plainte de sa cliente et que dans le cadre de ses obligations de conseils et d’information il devait envisager avec sa cliente toutes les possibilités procédurales afin d’obtenir l’indemnisation de cette dernière. De plus Maître [X] ne peut invoquer utilement qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis de classement sans suite, sachant qu’elle devait s’informer de l’avancée de la procédure, ne serait-ce que pour opter en toute connaissance de cause pour la voie procédurale la plus adaptée, d’autant qu’elle soutient que sa cliente ne voulait pas bénéficier de la législation prévue par le code de la sécurité sociale sur les accidents du travail, dans le but de ne pas mettre son employeur qui était son conjoint en difficulté pour la cession future de son entreprise.
Il est indéniable que Mme [E] a été victime d’un accident du travail le 4 juillet 2007 et qu’elle a subi un préjudice résultant de faits, qui présentent le caractère d’une infraction. En effet dans son arrêt du 3 novembre 2016, la 10e chambre civile d’Aix en Provence a retenu comme origine de l’incendie les conclusions de M.[T] désigné dans le cadre de la procédure pénale expliquant "que la cause accidentelle ou fortuite ne peut être retenue et que la cause de l‘incendie ou procédé technique ayant provoqué ce dernier ne peut qu’être lié à un acte délibéré avec usage d’une flamme ( allumette ou briquet) portée au contact des végétaux".
S’il ne peut être contesté que la Cour de cassation a dans un arrêt du 7 mai 2003 rappelé que les dispositions légales d’ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infractions et ce au visa des articles L 451-1 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur, cette décision s’applique dans le cadre d’un accident du travail imputable à l’employeur sur le fondement de l’article 451-1, mais non au visa de l’article L 454-1 du même code qui prévoit dans sa version en vigueur du 20 décembre 2005 au 23 décembre 2011 (Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 – art. 15 (V) JORF 20 décembre 2005) que :
« Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ».
Cette disposition prévue dans des textes antérieurs fonde un arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 avril 2004,( 02-13.050, Publié au bulletin) dans lequel il est expressément admis que « Mais attendu que les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infractions sont applicables, selon l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, aux victimes d’un accident du travail imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés . »
La Haute Cour dans un arrêt du 17 février 2011 n° 10-14.531, applicable à un accident du travail du 5 octobre 2006 a cassé un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux ayant rejeté une demande faite par un salarié au motif que les dispositions légales d’ordre public relatives à la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infractions. La Cour de cassation a visé la violation des articles L 451-1, L 454-1 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale au motif que le requérant avait été victime d’une faute intentionnelle d’un tiers.
Il est relevé que l’avocat mis en cause ne justifie pas avoir informé sa cliente de l’existence de la CIVI et de la possibilité de la saisir et ce d’autant qu’elle soutient dans la présente instance qu’une telle demande aurait été déclarée irrecevable.
En l’état la faute de Maître [X] est caractérisée en ce qu’elle a failli à son obligation de moyens de mettre tout en œuvre pour servir au mieux les intérêts de sa cliente, en ne saisissant pas la commission d’indemnisation des victimes d’infraction et en n’informant pas sa cliente de cette possibilité.
C) Sur le préjudice et le lien causal
Si la faute de l’avocat mis en cause est prouvée, pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice.
· Sur le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 1147 devenu 1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain. Cependant il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise.
En l’occurrence les préjudices invoqués sont fondés sur la perte de chance, de ne pas avoir pu obtenir par Mme [E] la réparation de ses préjudices devant la CIVI.
Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, L’appréciation de la probabilité de réussite de l’action manquée exige du juge qu’il recherche, s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge en l’occurrence devant la CIVI.
La faute de l’avocat ne cause pas de préjudice à son client s’il apparaît que celui-ci n’avait aucune chance d’obtenir une décision favorable pour sa cliente.
En l’espèce il est sollicité par Mme [E] la réparation de sa perte de chance d’être indemnisée des préjudices subis en raison de son accident du travail. Elle fixe le montant de l’indemnisation en se prévalant des conclusions déposées par son avocat lors des instance civiles en indemnisation à l’encontre du propriétaire voisin de sa parcelle.
Il est indéniable que Mme [E] a été privée d’indemnisation par la CIVI en raison de la carence fautive de son conseil. Le lien causal est établi.
Toutefois il doit être rappelé que:
— Il faut distinguer l’indemnisation totale de l’événement favorable manqué et l’indemnisation de la perte de chance d’avoir bénéficié de cet événement. Ainsi, en cas de perte de chance, l’indemnisation ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé.
— Il faut prendre en compte l’attitude de la victime, qui en l’espèce s’est privée d’une indemnisation en refusant d’agir dans le cadre des dispositions propres aux accidents du travail. Selon son conseil de l’époque ce choix a été fait dans le but de ne pas contrarier les projets de cessions des parts sociales détenues par son conjoint dirigeant de la société [1], lors de son départ en retraite.
Mme [E] fixe sa perte de chance à 100 % et demande à la juridiction la condamnation des défenderesses à la somme totale de l’évaluation de ses préjudices devant les juridictions civiles. Maître [X] sollicite que la perte de chance soit évaluée à 20 %.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour lui permettre de fixer cette perte de chance à 50 %.
· Sur le montant de l’indemnisation
A titre préliminaire, au regard de la violation du principe d’Estoppel invoqué par Mme [E] à l’encontre de son ancien avocat, il est rappelé que la Cour de cassation a indiqué que la fin de non recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne « l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaires sur ses intentions » ( Civ,2e,15 mars 2018, n°17-21.991), ce qui exclu tout grief à l’encontre de la défenderesse à ce titre.
Le montant de l’indemnisation nécessite d’apprécier les sommes qui auraient pu être sollicitées devant la commission dans les années 2009/2010.
L‘appréciation doit également se faire à l’aune des dispositions applicables prévues par l’article 706-9 du code de procédure pénale dans sa version applicable :
(Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991 Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 – art. 1 (V) – À compter du 1er janvier 2029)
« La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
— des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;
— des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
— des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
— des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
— des indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice."
Il convient de reconstituer le débat qui aurait dû se tenir devant la CIVI et d’examiner le bien-fondé des demandes poste par poste et d’imputer la créance de la CPAM et des MUTUELLES DU SOLEIL qui ont servi des prestations à la victime, sur les postes soumis à recours.
Deux experts ont été successivement désignés par le tribunal de grande instance de Grasse, l’un par ordonnance de référé du 12 janvier 2009 le docteur [K], le second par le juge du fond le 2 février 2015 le docteur [Y]. Sachant que cet expert a été désigné en raison des critiques émises à l’encontre du premier expert, seules les conclusions du docteur [Y] seront prises en considération par le tribunal.
Il évalue les postes de préjudices comme suit:
Date de consolidation le 10/9/2010
DSA: 724,31 €
F.D :
* Aide à la toilette et au ménage:
*5 h/ par jour du 8/8/2007 au 8/07/08
* 3h/ jour du 9/7/08/ au 6/01/09
* 2 h/jour du 7/01/2009 au 10/9/2010 .
*Frais de transport :1198,20 €
PGPA: Totale du 4/72007 au 6/11/2009 et du 25/01/2010 au 10/09/2010 et mi-temps thérapeutique du 7/11/09 au 24/01/10
DSF: frais de crémage: 3 flacons de 500ml/mois.
ATP : 2h/ semaine
PGPF: promesse de promotion non concrétisée
IP NÉANT
DFT:
— total du 4/07/07/ au 07/08/07
— partiel:
60% du 8/8/07 au 6/01/09
40% du 7/01/09 au 4/1109
25% du 7/ 11/09 à la consolidation
SE: 5,5/7
PET: 4,5/7 du 4/7/2007 au 6/01/2009
DFP:12%
PEP :3/7.
Dès lors il y a lieu de reconstituer la demande d’indemnisation telle qu’elle aurait été débattue devant la CIVI.
La créance de la CPAM est fixée à 110 808,12 € dont 3849 € de rente accident du travail.
La créance de la [5] 1566,53 €.( remboursement de soins et pharmacie).
SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
1)Dépenses de santé actuelles :724,31 €
Mme [E] sollicite la somme 724,31 euros telle que retenue par l’expert, le docteur [Y], à savoir des dépenses de soins, crèmes, soins d’acupuncture et mésothérapie non remboursées.
La défenderesse sollicite le rejet des dépenses de santé actuelles en l’absence de justificatif.
L‘expert a considéré que ces soins étaient nécessaires, dès lors ils seront retenus.
2 )Frais divers :
°Frais d’assistance de la tierce personne temporaire : 41.790 €
Elle sollicite la somme de 41.790 € en se fondant sur le rapport du docteur [Y] ainsi que sur un taux horaire de 15 €.
L’expert fixe dans le poste frais divers pour l’aide à la toilette et au ménage:
*5 h/ par jour du 8/8/2007 au 8/07/08
*ensuite 3h/ jours du 9/7/08/ au 6/01/09
* puis 2 j du 7/01/2009 au 10/9/2010 .
La défenderesse propose 33.865 € en retenant un taux horaire de 13 €.
Aucune des parties ne se réfère à un barème habituellement appliqué à cette époque dans le ressort de la cour d’Aix en Provence.
La consultation de sa jurisprudence entre 2010 et 2014 permet de constater que le taux horaire retenu était de 15 € et que dans un arrêt du 20 septembre 2018 elle alloue un taux de 16 € pour la réparation d’un préjudice causé par un accident survenu 2010.
Quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable et son assureur sont tenus de l’indemniser pour le recours à cette aide humaine désormais indispensable dont le montant ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées, en application du principe de la réparation intégrale.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 15 €, comme demandé.
La somme allouée à ce titre sera de 41.790 €.
°Frais de transport : 1.198,20 € pour les consultations spécialisées à l’hôpital de [Localité 6].
La défenderesse s’y oppose faute de justificatif .
Le docteur [Y] a retenu cette somme en mentionnant des consultations spécialisées pour la période du 24/10/2007 au 06/10/09.Cette somme sera retenue. Il est relevé que des frais de transport ont été versés par la CPAM pour un montant de 1563,68 € cependant ces frais concernent une période du 7/08/2007 au 24/10/2007.
Par conséquent cette somme sera allouée.
°Honoraire d’assistance à expertise : 3.780 € au titre des honoraires des docteurs [H] et [D]. La défenderesse s’y oppose. La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063), en l’espèce les factures sont produites.
Par conséquent, il y sera fait droit.
3)Perte de gains professionnels actuels :
Madame [E] sollicite la somme de 14.940,88 € pour une perte de revenu durant son mi-temps thérapeutique. Elle prend un salaire de référence de 2.237,32 € net et expliquant qu’elle a été en arrêt de travail jusqu’en novembre 2009 puis qu’elle a repris en mi-temps thérapeutique du 7 novembre 2009 jusqu’en septembre 2010.
La défenderesse sollicite le rejet car Mme [E] a demandé le mi-temps thérapeutique avant de céder ses parts sociales à un tiers.
L‘expert note que Mme [E] a été en arrêt maladie du 4 juillet 2007 au 6 novembre 2009. Il ajoute qu’elle a été en mi-temps thérapeutique du 7/11/09 au 24/10/2010 puis en arrêt de travail complet du 25/01/2010 au 10/09/2010 et a signé une rupture conventionnelle le 31 janvier 2011.
La créance de la CPAM mentionne dans sa notification définitive des débours le 8 février 2019 des indemnités journalières d’un montant total de 64 254,76 € du 5/7/07 au 6/11/2009 ( 1596,56 +11334,64+34478,16+16845,40 ) qui ne correspondent pas à la période objet de la demande.
Il est relevé qu’aucun décompte de la CPAM n’est produit au débat pour la période du 7 novembre 2009 au mois de septembre 2010 période pour laquelle les pertes de gains actuels sont demandées.
Or soit Mme [E] était en mi-temps thérapeutique elle aurait dû percevoir des indemnité journalières partielles prévues à l‘article L 323-1 du code de la sécurité en vigueur, soit elle était en arrêt de travail complet et aurait dû percevoir des indemnités journalières complètes. Or le tribunal ne dispose pas de décompte de la CPAM pour cette période.
Par conséquent, en application du principe de réparation intégrale du préjudice et afin d’éviter une double indemnisation la demande sera rejetée.
*AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1)Assistance par tierce personne : 50.544 €
Elle sollicite la somme de 50.544 € en retenant un taux horaire de 15 € et en capitalisant avec application du barème de la gazette du palais 2018.
La défenderesse propose avec application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2020, au titre de « la Tierce personne permanente » la somme de 34.257,30 €: en retenant un taux horaire de 13 € ainsi que la distinction de la période échue et à échoir avec barème de capitalisation 2013.
Conformément à ce qui est précité la somme retenue sera un taux horaire de 15 € avec une capitalisation en application du barème de la gazette du palais de 2018.
2)Perte de gains professionnels futurs :0
Madame [E] demande une somme de 132.326,22 € en indiquant qu’elle était secrétaire salariée avec un salaire mensuel net de 2.237,22 € et qu’elle ne trouve pas d’emploi correspondant à son niveau de qualification ou tout autre emploi à rémunération équivalente. Elle applique le barème de capitalisation gazette du palais 2020.
La défenderesse s’y oppose à titre principal, elle sollicite le rejet car la victime était apte à reprendre son poste de secrétaire et que l’ambition de devenir directrice générale n’est pas prouvée.
A titre subsidiaire, Maître [X] retient la somme de 61.062 € avec application du barème de capitalisation 2013 sans donner d’élément permettant de justifier une telle somme.
Les deux experts judiciaires ne suivent pas Mme [E] au titre de ce préjudice.
Le docteur [Y] a écrit qu’elle ne peut se prononcer sur la matérialité des faits avancés. Le docteur [K] indique « qu’il n’est pas justifié en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après la consolidation, celle-ci n’a subi aucune perte d’emploi, ni l’obligation d’exercer à titre définitif son activité professionnelle à temps partiel. ». Dès lors sur le plan médico-légal une telle demande n’est pas justifiée. L‘existence même de ce préjudice n’est pas rapportée.
Par conséquence la demande à ce titre est rejetée.
3)Incidence professionnelle :0
Madame [E] soutient qu’elle doit de ce chef être indemnisée à hauteur de 462.000 € en expliquant qu’elle devait prendre la direction générale de l’entreprise familiale suite au départ à la retraite de son époux et que l’accident a empêché cette promotion. Elle souligne la pénibilité accrue en raison de ses cicatrices de brûlures.
La défenderesse s’y oppose considérant que sur de simples allégations le tribunal ne peut faire droit à cette demande et rajoute que Mme [E] avait des capacités de secrétaire de direction et non de directeur général de société.
Aucun des experts ne retient une incidence professionnelle, ils mettent en évidence que rien ne lui empêchait de reprendre son travail de secrétaire à temps plein. Dès lors le principe même d’une incidence professionnelle n’est pas justifié médicalement.
En l’état des éléments dont dispose le tribunal il est relevé que la demanderesse ne justifie pas de la promotion qu’elle invoque, l’attestation du comptable n’est pas de nature à satisfaire à l’exigence probatoire qui pèse sur elle, de démontrer que son accident l’a empêchée de prendre la direction de l’entreprise dans laquelle elle exerçait son activité lors de l’accident.
Par conséquent il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
*AU TITRE DES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1)Déficit fonctionnel temporaire: 9618€
Mme [E] sollicite la somme de 16.276,68 € en retenant une indemnisation de
l’ordre de 900 € par mois, soit 29,58 € par jour. La défenderesse considère que la somme de 20 € par jour doit être retenue et calcule l’indemnisation à hauteur d’une somme de 9618 €.
Au regard de la date de la période à laquelle la CIVI aurait statué il y a lieu de retenir que la somme de 20 €/ jour est satisfactoire.
Par conséquent il sera allouée une somme totale de 9618 €.
2)Souffrances endurées : 40 000 €
Elles sont fixées par l’expert à 5,5/7.
Mme [E] demande une somme de 48.000 € en indiquant qu’elle a dû subir 17 anesthésies générales pour le changement de pansements, 3 transfusions sanguines, de multiples greffes de peau, qu’elle a dû porter des vêtements compressifs sur tout le corps pendant 17 mois, a subi des démangeaisons permanentes, et qu’elle était dans un état dépressif post traumatique sévère. Elle considère que ce poste a été sous-évalué par les deux experts, car elle a été brûlée sur 13% de sa surface corporelle au 2e degré. Elle indique que la douleur ressentie lors des brûlures et des soins consécutifs était telle qu’elle a nécessité un placement sous morphine. Elle sollicite que le taux de ce poste soit établi entre 6 et 6,5/7. Elle se réfère au rapport du Docteur [D], un de ses médecins conseil.
La défenderesse estime qu’une somme de 23 000 € est satisfactoire et que la victime n’a pas la compétence pour évaluer son préjudice.
Il résulte des constatations médicales et des photographies produites au débat que le préjudice de Mme [E] doit être qualifié d’important.
Par conséquent il sera indemnisé par une somme de 40 000 €.
3)Préjudice esthétique temporaire :24 000 €
La demanderesse sollicite une somme de 48.000 € en réévaluant le taux retenu par les deux experts de 4,5/7 à hauteur de 6/7. Ce taux a été fixé du fait du port des vêtements compressifs.
Maître [X] propose qu’il soit alloué une somme de 10 000 €.
Madame [E] fait valoir qu’elle a dû subir le regard des tiers en raison de ses cicatrices et qu’elle sortait peu de son domicile.
Il ressort des photographies (p 59) que l‘atteinte physique de la victime est conséquente, que des parties de son corps comme ses jambes ont gravement été brûlées que dès lors il n’est pas excessif de considérer que les séquelles temporaires doivent être qualifiées d’importantes pour la victime et que la demande de réévaluation doit être admise à 5/7 s’agissant d’une femme de 51 ans lors des faits.
Elle sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 24 000 €.
*AU TITRE DES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS :
1)Déficit fonctionnel permanent : 23 940€
Elle sollicite la somme de 33.915 € en retenant un point à 1995 € et en réévaluant le taux retenu par l’expert en l’évaluant à 17%.
Les experts ont évalué ce poste à 14% pour le docteur [K] et 12% pour le docteur [Y] aucun élément du dossier ne permet de faire droit à la demande de réévaluation.
Maître [X] estime que la somme de 20.400 € est satisfactoire en retenant un point à 1.730 et 12% tel que retenu par l’expert.
La valeur du point à la date de consolidation sera fixée à 1995 € comme proposé par la victime.
La somme allouée sera de 12%x1995 = 23940 €(- rente AT 3849 € )=20091€.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour suprême, la rente versée à la victime indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels futures et l’incidence professionnelle et, d’autre part le Déficit Fonctionnel Permanent.
Cette rente s’impute prioritairement sur ces deux postes de préjudice patrimoniaux et pour son reliquat éventuel, sur le poste du déficit fonctionnel permanent, en vertu du principe de réparation intégrale.
Par conséquent la rente versée au titre de l ‘accident du travail d’un montant de 3849,74 € s’imputera sur cette somme. Le solde dû =20091€.
2) Préjudice d’agrément :10 000 €
Madame [E] sollicite une somme de 67.000 € en indiquant qu’elle ne peut plus pratiquer ses activités sportives en raison de l’interdiction d’exposition solaire et de la transpiration qui déclenche des démangeaisons importantes sur les greffes.
La défenderesse demande le rejet.
Ce poste de préjudice n’est pas retenu par les experts.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice «lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. En l’espèce en raison des brûlures dont elle a été victime Mme [E] est indéniablement dans l’obligation de réduire toutes ses activités de plein air afin d’éviter une exposition au soleil, dès lors cette limitation lui cause un préjudice d’agrément indemnisable. La somme sollicitée ne sera pas retenue, faute de justifier médicalement de l’impossibilité de pratiquer les rallyes moto et les activités sportives en salle.
Par conséquent ce préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 10 000 €.
3)Préjudice esthétique permanent : 7000 €
Mme [E] estime que le taux retenu par l‘expert doit être réévalué à 5/ 7 et sollicite la somme de 40.500 €.
La défenderesse sollicite de retenir l‘évaluation des experts à 3/7 et propose la somme de 5000 €.
En l’état aucun élément ne permet de revenir sur l’évaluation des experts, le docteur [Y] a mis en évidence le « beau résultat du chirurgien ».
Le préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 7000 €.
4) Préjudice sexuel:0
La demanderesse sollicite la somme de 24.000 € en indiquant que la sensibilité des zones greffées et le traumatisme psychologique ont entraîné une perte de désir.
Aucun des experts ne retient ce poste de préjudice, la demande sera rejetée.
· Sur la condamnation à l’indemnisation
Il résulte de ce qui précède que l‘évaluation du préjudice est fixé à la somme de 208 744,80 €.
Par conséquent en raison de la perte de chance de 50% Madame [E] sera indemnisée par l’octroi d’une somme de 104 372, 40 €.
Maître [X] et la [6], assureur en responsabilité, seront solidairement condamnées à verser cette somme à Mme [N] [E].
II°SUR LA DEMANDE AU TITRE DES INTERÊTS ET DE LA CAPITALISATION
Mme [E] sollicite de voir assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
Or les dispositions de l’article 1153-1 du code civil, devenu l’article 1231-7 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, posent le principe selon lequel, en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision à moins que le juge n’en décide autrement. Sachant que le préjudice est évalué au jour où le juge statue les intérêts ne peuvent courir que du jour où le principe et le montant de la créance sont établis.
Par conséquent le montant des sommes dues portera intérêts au taux légal au jour du jugement et non au jour de l’assignation comme demandé par la victime.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l‘article 1343-2 du code civil.
III°SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MAÎTRE [X]
Elle sollicite de voir condamner Madame [E] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en l’état de la présente procédure abusive.
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
En l’espèce Maître [X] ne justifie pas d’une action intentée abusivement par Mme [E] qui au demeurant aboutit partiellement en ses prétentions.
Par conséquent la demande est rejetée.
IV°SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de de débouter Maître [X] de ses demandes à ce titre et de la condamner solidairement avec la compagnie d’assurance SA [4] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(¼)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Maître [X] et la compagnie d’assurance SA [4] seront condamnées solidairement à verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € à Madame [E].
La demande de Maître [X] de ce chef doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire il y a lieu de la constater et de débouter Maître [X] de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Maître [L] [X] et la SA [4] à payer à Madame [N] [E] la somme de 104 372, 40 € au titre de sa perte de chance,
DIT que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions l’article1343-2 du code civil,
DÉBOUTE Madame [N] [E] de sa demande de voir courir l’intérêt au taux légal au jour de l’assignation,
DÉBOUTE Madame [N] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires,
FIXE la créance de la CPAM à 110 808,12 € et la créance des [5] à 1566,53 €,
DÉBOUTE Maître [X] de ses demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive,
N° RG 24/03661 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTVM
CONDAMNE solidairement Maître [L] [X] et la SA [4] a payer la somme de 3000 € à Madame [N] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Maître [X] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [C] [X] et la SA [4] aux dépens de l’instance et DÉBOUTE Maître [X] de ses demandes à ce titre,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire et rejette toute demande contraire,
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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