Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 déc. 2024, n° 24/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02242 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4S5W
N° MINUTE :
2024/4
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
Représenté par M. [F] [U] (conjoint pacsé)
DÉFENDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE MIDDLE OFFICE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0538
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
— Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02242 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4S5W
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 avril 2024 enregistrée au greffe du Pôle Civil de Proximité 9 avril, madame [Z] [K] née [D] [S] a fait convoquer la BRED BANQUE POPULAIRE devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée à lui payer :
732,64 euros au principal en restitution de cotisations d’assurance emprunteur indument perçues pendant 19 mois, du 5 octobre 2022 au 5 avril 2024, sauf à parfaire,500 euros de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil.
En phase de médiation préalable, aucun accord n’est intervenu entre les parties.
A l’audience du 8 novembre 2024, au premier appel des causes, madame [Z] [K] comparaît en personne et révise sa prétention principale. Elle entend que le tribunal fixe la date de substitution à janvier 2023 et condamne la BRED BANQUE POPULAIRE à lui restituer 23 mois de cotisations, soit 886,88 euros.
En défense, la BRED BANQUE POPULAIRE, représentée, conclut au débouté de la requérante, subsidiairement au débouté de sa demande de restitution des cotisations entre le 5 octobre 2022 et le 9 février 2024.
Elle prétend à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, visées et oralement reprises à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de substitution
Les articles L.113-12 et L.113-14 du code des Assurances posent en principe le respect par les cocontractants d’un préavis de deux mois pour résilier un contrat d’assurance en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat.
La loi 2022-270 du 28 février 2022 instaure un droit de résiliation à tout moment pour les assurances des emprunteurs. Ses dispositions sont applicables depuis le 1er septembre 2022 pour tous les contrats, y compris ceux qui ont pris effet avant l’entrée en vigueur de la loi.
Conformément à l’article L. 312-30 du code de la consommation, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent.
La banque se charge de vérifier cette équivalence. L’État a mis en place une liste de 18 critères. La banque en choisit 11 qui servent de base de comparaison. La banque ne peut donc refuser le changement d’assurance de prêt si le contrat répond bien à ses exigences en la matière.
Toute décision de refus doit en outre être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. L’assuré doit également notifier à l’assureur la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur.
Si le prêteur accepte la nouvelle garantie, la résiliation du précédent contrat prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d’effet du nouveau contrat si celle-ci est postérieure. En revanche, si le prêteur n’accepte par la nouvelle garantie, le contrat n’est pas résilié.
En l’espèce, madame [Z] [K] a signé le contrat d’assurance associé à l’offre de crédit le 9 février 2021. Elle a pu commencer à bénéficier des premières garanties à cette date.
En application des dispositions de la loi Lemoine du 28 février 2022, à partir du 1er septembre 2022, elle était en droit de résilier le contrat initialement souscrit, en respectant un préavis minimum de deux mois.
Trois demandes de substitution ont successivement été soumises à la BRED BANQUE POPULAIRE :
le 28 septembre 2022 pour la présentation initiale du nouveau contratle 28 novembre 2022 avec l’avenant 1 relatif aux incapacitésle 2 janvier 2023 avec l’avenant 3 relatif aux maladies non objectives
La BRED BANQUE POPULAIRE a opéré un contrôle comparatif, au regard de la liste des 11 critères dont madame [Z] [K] a reçu information dans le cadre de la souscription initiale du contrat PREPAR-VIE (pièce 1 du défendeur, page 26 sur 27).
Bien que la BRED BANQUE POPULAIRE ne pointe pas, dès sa première réponse, l’intégralité des garanties en écart, madame [Z] [K] s’est pliée à son obligation de produire un second avenant.
Suite à la lettre de résiliation du 2 janvier 2023, incluant communication du second avenant sur les garanties, d’une part la BRED BANQUE POPULAIRE a répondu le 14 avril 2023, soit plus de trois mois après la pièce « avenant 3 », d’autre part, elle l’a fait sans motiver les raisons pour lesquelles elle n’enregistrait pas la substitution.
Elle le justifie dans le cadre des débats par le dépassement de la date anniversaire du contrat.
Dans ces conditions, et en application de la loi 2022-270 du 28 février 2022, il sera jugé que la lettre du 2 janvier 2023 marque le point de départ effectif du préavis et que le contrat d’assurance emprunteur PREPAR-VIE est résilié à compter du 12 mars 2023, soit 10 jours après la fin du préavis, et cesse de produire tout effet à cette date.
Pour le mois de mars 2023, la fraction de prime due s’élève à 14,92 euros.
Dès lors, la BRED BANQUE POPULAIRE est condamnée à restituer à madame [Z] [K] les primes prélevées sur ses comptes depuis cette date et jusqu’à la présente décision, soit la somme totale de 824,68 euros.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dommage doit résulter d’une faute. Il appartient à celui qui s’en prévaut de la prouver. Le préjudice engendré doit présenter un caractère certain, direct et déterminé.
L’article 12 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 et 2 que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE a commis une faute en ne répondant pas à l’envoi de l’avenant 3 du contrat GENERALI et en lui opposant une fin de non-recevoir le 14 avril 2023, empêchant ainsi l’aboutissement de la démarche engagée avec détermination par sa cliente.
Outre le préjudice financier réparé par la restitution des sommes versées, cette position a contraint madame [Z] [K] à payer une double cotisation pendant près de deux ans et à engager la présente action pour mettre fin au litige, alors même que le médiateur reconnaissait que le silence de ses interlocuteurs au sein de l’établissement bancaire était fautif.
En raison de cette résistance, et en réparation du préjudice moral engendré, la BRED BANQUE POPULAIRE est condamnée à payer 300 euros à madame [Z] [K].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la BRED BANQUE POPULAIRE supportera la charge des dépens de l’instance et ne peut prétendre à une indemnisation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE que le contrat PREPAR-VIE liant madame [Z] [K] et la BRED BANQUE POPULAIRE est résilié à effet du 13 mars 2023, date à laquelle il cesse de produire tout effet.
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à restituer à madame [Z] [K] la somme de 824,68 euros (huit cent vingt-quatre euros et soixante-huit centimes) ;
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à payer 300 euros (trois cents euros) à madame [Z] [K] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.
Ainsi dit et jugé à [Localité 3], le 17 décembre 2024.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Passerelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Intégrité ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Discours ·
- Atteinte ·
- Trouble mental
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Privilège ·
- Reprise d'instance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thé ·
- Saisie-exécution ·
- Port ·
- Procès-verbal ·
- Créanciers ·
- Registre ·
- Date ·
- Conditions de vente
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Rétroactivité ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Débats ·
- Consultation ·
- La réunion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Communauté de vie ·
- Étranger ·
- Mariage ·
- Cameroun ·
- Code civil
- Appel ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Jour férié ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Santé ·
- Ministère
- Avis ·
- Région ·
- Victime ·
- Médecin du travail ·
- Ingénieur ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Styrène ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.