Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 mai 2026, n° 26/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00748 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEVH
Le 12 Mai 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [U] [Y], régulièrement convoqué, assistée de Me Florence GRAND, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 11 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [U] [Y]
née le 24 Avril 2005 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [U] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 4 mai 2026, à la suite de son interpellation par les forces de l’ordre en raison d’un délire de persécution, ayant le sentiment que la police la poursuivait et l’aurait mise sur écoute. Lors de l’examen d’admission, elle fait état de CRS en civil qu’elle aurait insultés et d’une femme qui l’aurait empoisonnée, le médecin relevant lors de l’examen d’admission sa personnalité diffluente avec exaltation probable et un vécu altéré de la réalité. Le certificat médical dit de “72 heures” est daté du 7 mai 2026. Il est fait état de la persistance d’un délire de persécution, d’une accélération pyschomotrice avec logorrhée, tachypsychie, tacchyphémie, désorganisation intellectuelle, exaltation de l’humeur, labilité émotionnelle.
Selon avis motivé en date du 11 mai 2026, [U] [Y] présente encore, au jour de l’audience, une symptomatologie délirante marquée et centrée sur des idées de persécution impliquant la police et l’Etat, ainsi que des idées d’ensorcellement. L’humeur reste labile, et le discours décousu. Aucune adhésion aux soins ni au discours des soignants n’est relevée avec incompréhension des soins et velléités de fugue.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
A l’audience de ce jour, [U] [Y] a verbalisé son refus de poursuite de l’hospitalisation. Maître [Z] a soutenu la demainde de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de sa cliente, arguant des moyens suivants :
le critère de l’urgence permettant de prononcer l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers n’est pas établi faute de caractérisation du “risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade” pour lui-même ou pour autrui, comme l’imposent les dispositions de l’article L. 3112-2 du code de la santé publique
la requête du directeur d’établissement est irrecevable faute d’avoir été accompagnée d’un avis motivé, qui n’a été transmis qu’ultérieurement
1) Sur l’admission en soins psychiatriques de [U] [Y] au visa de l’urgence:
L’article L. 3212-3 du Code de la Santé publique dispose : ''En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.''
Par application des dispositions du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d’admission doit constater l’état mental de la personne, ces constatations permettant d’établir l’existence de troubles mentaux, et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, ces indications permettant de faire ressortir les raisons pour lesquelles il est impossible d’obtenir de la personne un consentement à des soins que son état mental impose immédiatement. Le certificat médical d’admission doit non seulement faire ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, le certificat médical d’admission établi 4 mai 2026 par le docteur [C] [Q] relève la présence d’éléments délirants de persécution dans le discours de la patiente, possiblement à la suite d’une consommation de cannabis inhabituelle, le médecin relevant encore un rapport à la réalité altéré et un discours diffluent avec exaltation. Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible le consentement à des soins, pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Ce certificat médical fait bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d’admission, c’est à dire l’existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d’obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l’intégrité du malade visé par l’article L3212-3 du CSP ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade. Par ailleurs, il convient de rappeler que contrairement à ce qui est soulevé par le conseil de la patiente, le risque d’atteinte à l’intégrité physique du malade ne se cantonne pas à des comportement agressifs ou suicidaires, mais également à des mises en danger possiblement involontaires, [U] [Y] ayant elle-même évoqué avoir « risqué sa vie en marchant sur le bord de l’autoroute » avant d’être hospitalisée, illustrant par ses propos les mises en danger que son état provoque, notamment en raison de son altération du rapport au réel et de ses délires de persécution.
En conséquence, dès lors que le certificat médical d’admission apparaît en l’espèce suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique du patient, la notion d’urgence étant manifeste eu égard à la symptomatologie décrite et par ailleurs expressément évoquée, le moyen d’irrégularité invoqué sera écarté.
2) Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l’article L3211-12-1 du Code de la Santé publique « La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».
L’article R3211-24 du même code fixe les deux éléments de motivation d’un tel avis médical. Il doit d’abord décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète. Il doit ensuite décrire avec la même précision les circonstances particulières qui, elles aussi, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
Ainsi, l’avis médical motivé est un élément essentiel pour mettre le juge, lorsqu’il assure le contrôle d’une mesure d’hospitalisation complète, en mesure d’apprécier la nécessité de poursuivre les soins selon une telle modalité. L’objectif est de rechercher si l’état mental de la personne et les troubles qu’elle présente imposent réellement la poursuite des soins sous surveillance médicale constante. Cette recherche s’effectuant au jour où le juge statue, il convient qu’il dispose, à cette fin, d’un avis médical récent.
En revanche, si l’article L3211-12-1 précité impose que l’avis motivé accompagne la saisine, il n’a pas prévu de fin de non-recevoir non régularisable, de sorte que la transmission postérieure à la saisine de l’avis motivé, dès lors qu’elle est intervenue avant l’audience et a pu être communiquée contradictoirement aux parties, est régulière.
Ainsi, au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de relever que les dispositions légales ont été respectées et qu’il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [U] [Y].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ notification ce jour à l’avocat et au requéran tpar mail □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Véhicule
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Délais ·
- Effets ·
- Modalité de paiement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Immobilier ·
- Protocole d'accord ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Concession
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Bourgogne ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Observation
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Remboursement
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Extensions ·
- Lien ·
- Canal ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Causalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Privilège ·
- Reprise d'instance ·
- Tribunal judiciaire
- Navire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thé ·
- Saisie-exécution ·
- Port ·
- Procès-verbal ·
- Créanciers ·
- Registre ·
- Date ·
- Conditions de vente
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Rétroactivité ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.