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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 nov. 2025, n° 23/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00558 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RSNK
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame SULTANA,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [L] [R]
née le 01 Septembre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie DERMARKAR-GIRAUD de l’AARPI BBDG, avocate au barreau de TOULOUSE, avocate postulante, vestiaire : 321
et représentée par Maître Anita BUZONIE, avocate au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE, avocate plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001416 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEURS
S.A.R.L. ASH AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2020, Mme [L] [R] a acquis un véhicule Dacia Logan immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 4 500 €.
La vente a eu lieu au garage ASH Auto, et le propriétaire précédent du véhicule était M.[E] [Y].
Le véhicule a fait l’objet de deux contrôles techniques successifs, d’abord le 20 février 2020, avec avis défavorable, puis le 5 mars 2020, avec un avis favorable.
Le 11 août 2020, le véhicule est tombé en panne, nécessitant l’intervention d’un remorqueur.
Le 17 septembre 2020, à l’initiative de Mme [R], le cabinet d’expertise SOA Expertises a examiné le véhicule après avoir convoqué M.[E] [Y] et le garage Amate Auto ASH suivant courrier du 25 août 2020.
Suivant courrier du 18 septembre 2020, le cabinet SOA Expertises sollicitait du garage Amate Auto ASH le paiement d’une somme de 5 450 € au titre du remboursement du véhicule, d’une perte de jouissance et des frais d’expertise.
Le 9 octobre 2020, Mme [R] écrivait à M.[E] [Y] pour lui demander l’annulation de la vente.
La saisine du conciliateur de justice par Mme [R] n’a pas permis de régler le litige, M.[E] [Y] ne s’étant pas présenté.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 26 et 27 janvier 2023, Madame [L] [R] a fait assigner la SARL ASH Auto et Monsieur [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir annuler la vente et réparer ses préjudices en résultant.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2023.
Suivant jugement du 6 juillet 2023, le tribunal, après avoir adressé une note en délibéré à la demanderesse mettant dans le débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes formées contre la SARL ASH Auto à raison de sa liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actifs, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état pour permettre à Mme [R] de régulariser la procédure à l’égard du mandataire liquidateur.
Suivant message RPVA du 11 octobre 2023, Mme [R] a indiqué renoncer à la régularisation de la procédure à l’encontre de la SARL ASH Auto.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, autorisant le dépôt du dossier sans plaidoirie pour un délibéré au 15 janvier 2024.
Suivant ordonnance du 15 janvier 2024, complétée d’une ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 12 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et renvoyé l’affaire à la mise en état.
M.[K] a déposé son rapport le 22 juillet 2024.
Une dernière ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024 et signifiées à M.[Y] par voie de commissaire de justice le 6 janvier 2025, Mme [R] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Ordonner recevable et bien fondée la mise en cause de Monsieur [E] [Y], la juger bien fondée ;
— Ordonner que le véhicule d’occasion Dacia immatriculé [Immatriculation 5], était atteint de vices cachés lors de son acquisition, le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Ordonner que la vente du véhicule d’occasion Dacia immatriculé [Immatriculation 5] est résolue sur le fondement de la garantie des vices cachés ou rédhibitoires ;
Par conséquent :
— Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [R] la somme de 4 500 euros en restitution du prix de vente ;
— Condamner Monsieur [Y] à récupérer à ses frais le véhicule d’occasion Dacia immatriculé [Immatriculation 5] une fois réglée l’intégralité des sommes auxquelles il aura été condamné ;
— Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [R] les sommes suivantes à parfaire au jour de la restitution du véhicule :
— les frais de carte grise : 150 euros
— les frais d’expertise du cabinet SOA : 300 euros
— les frais d’assurance du véhicule immobilisé :
*351,50 € sur la période du 05/08/2020 au 05/05/2021,
*177,12 € sur la période du 01/06/2021 au 31/05/2022,
*179 euros sur la période de 01/06/2022 au 31/05/2023,
*217 euros sur la période de 01/06/24 au 31/05/2025,
=>pour un total de 924,62 euros
— le préjudice de jouissance : 6 984 euros soit 4,50 euros par jour d’immobilisation sur une base de 1 552 jours aux jours des présentes ;
— Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code procédure civile et d’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais du rapport d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 21 mai 2025, un nouvel avocat s’est constitué au bénéfice de Mme [R]. Il n’a pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture mais a notifié par voie du RPVA des écritures n°3 le 25 août 2025. Suivant message RPVA du 26 août 2025, ce nouveau conseil indiquait ne pas avoir sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, et précisait que les conclusions n°3 étaient identiques aux précédentes.
La SARL ASH Auto, assignée suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, et M.[E] [Y], assigné à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I / Sur les conclusions notifiées par voie de RPVA le 25 août 2025
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 803 du même code prévoit pour sa part que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, les conclusions notifiées par voie de RPVA le 25 août 2025 ne formulent pas de demande de révocation de l’ordonnance de clôture. En tout état de cause, il sera relevé que la constitution d’un nouvel avocat ne caractérise pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, les conclusions notifiées par voie de RPVA le 25 août 2025 seront déclarées irrecevables et écartées des débats, étant observé, de manière surabondante, qu’elles n’ont au surplus pas été signifiées à M.[Y].
II / Sur la demande en résolution de la vente
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le moteur du véhicule est détruit et doit être remplacé. L’expert relève que l’état des cylindres indique que le problème qui a conduit à la destruction finale du moteur pendant que Mme [R] l’utilisait est bien antérieur au jour de la vente, et que le véhicule est impropre à sa destination, puisque le véhicule ne peut plus rouler.
Il considère que l’acquéreur profane ne pouvait pas déceler le vice affectant le véhicule au moment de la vente, et que celui-ci est totalement étranger aux conditions d’utilisation ou d’entretien imputables à Mme [R].
Enfin, l’expert judiciaire précise qu’il n’a pas fait chiffrer les réparations, dans la mesure où le moteur est à remplacer, ce qui constitue une dépense qui peut être évaluée à hauteur d’environ 4 800 €, de sorte que la réparation coûterait au minimum 8 000 €, et dépasse largement la valeur du véhicule.
Il en résulte que le vice affectant le moteur du véhicule acquis par Mme [R] constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, en ce qu’il est antérieur à la vente, n’était pas apparent pour le profane, et rend le véhicule impropre à sa destination.
Ainsi, en application de l’article 1644 du code civil, Mme [R] a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Mme [R] formule ses demandes contre M.[E] [Y]. De fait, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du certificat de cession du véhicule, que la vente n’a pas été conclue entre le garage ASH Auto et Mme [R], comme l’affirme cette dernière, mais entre elle et M.[E] [Y].
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la demande de Mme [R] de voir ordonner la résolution de la vente, et, par conséquent, de condamner M.[Y] à lui rembourser le prix de vente et à récupérer le véhicule à ses frais.
De même, la résolution de la vente devant replacer les parties dans leur situation antérieure à celle-ci, il y a lieu d’accueillir la demande de Mme [R] au titre du remboursement des frais de changement de certificat d’immatriculation (150 €).
Aussi, concernant le coût de l’assurance du véhicule entre le 11 août 2020 et le 31 mai 2025, elle produit les factures de son assureur pour un montant total de 924, 62 €, lequel sera validé, et mis à la charge de M.[Y].
III / Sur la demande en dommages et intérêts
Conformément à l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Mme [R] peut donc obtenir réparation de ses préjudices sous réserve de rapporter la preuve de ce que le vendeur connaissait le vice affectant le véhicule.
Dans l’hypothèse où le vendeur est un professionnel, à savoir un garagiste, il est admis qu’il est tenu de connaître les vices affectant la chose qu’il a vendue.
En l’espèce, si Mme [R] a toujours affirmé avoir acquis le véhicule auprès d’un garage automobile, elle n’est pas en mesure d’en justifier, la vente ayant été conclue directement avec M.[Y], dont l’éventuelle relation avec ledit garage n’est pas établie, et alors que la SARL ASH Auto a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 14 janvier 2020, soit avant la vente. En l’état des pièces produites aux débats, le tribunal n’identifie pas davantage de personne ayant la qualité de professionnel de l’automobile sous la dénomination “Amate Auto” figurant à l’ordre du chèque par lequel Mme [X] a procédé au paiement du véhicule.
Dans ces conditions, Mme [R] ne peut se prévaloir de la présomption de connaissance du vice caché attachée à la qualité de professionnel du vendeur, aucun élément ne permettant de considérer que M.[Y] soit lui-même garagiste, à l’exception de la seule déclaration de Mme [R] dans son courrier du 9 octobre 2020, selon laquelle il lui aurait proposé de réparer lui-même le véhicule, ce qui ne constitue pas une preuve suffisante.
Pour autant, au regard des constatations faites par l’expert judiciaire sur le véhicule, à savoir d’une part l’état général du moteur, particulièrement dégradé, et d’autre part le faible kilométrage déroulé dans l’année précédent la vente, laissant supposer que le véhicule n’était pas roulant, et subissait déjà une panne, le tout ajouté à la confusion entretenue par le vendeur auprès de Mme [R] au moment de la vente quant à son identité et sa qualité, il existe un faisceau d’indices suffisant pour considérer que M.[Y] avait connaissance des vices affectant son véhicule lorsqu’il le lui a vendu.
Par conséquent, Mme [R] est fondée à obtenir réparation des préjudices subis à raison de la résolution de la vente.
En l’occurrence, Mme [R] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Elle a expliqué à l’expert judiciaire qu’elle a acquis le véhicule pour se déplacer, et que suite à la panne, elle s’est fait prêter des véhicules par son entourage, avant d’en acheter un nouveau avec l’aide financière de son père. Il ressort des attestations versées aux débats que ce nouveau véhicule a été acheté le 26 février 2021, soit environ six mois après la panne, et que Mme [R] a dû être véhiculée par des proches dans cette période pour ses démarches quotidienne et pour se rendre à son travail.
La réalité du préjudice de jouissance invoqué est donc établie.
Quant à son chiffrage, l’expert judiciaire propose de retenir un montant de 4,50 € par jour, lequel est repris par la demanderesse et ne se heurte à aucune objection.
Cette dernière estime que son préjudice de jouissance a perduré du jour de la panne du véhicule, soit le 11 août 2025, au jour de l’exécution de la présente décision, et formule une demande sur une période de 1 552 jours, atteinte en février 2025 et à parfaire au jour de la présente décision.
Il sera toutefois retenu que le préjudice de jouissance de Mme [R] s’est écoulé du 11 août 2020, date de la panne, au 26 février 2021, date de l’acquisition d’un autre véhicule, soit pendant 199 jours, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande relative à la période écoulée entre le 27 février 2021 et le jour de l’exécution de la présente décision.
Dans ces conditions, M.[Y] sera condamné à payer à Mme [R] une somme de 895,50 € en réparation de son préjudice de jouissance.
IV / Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La solution du litige conduit à accorder à Mme [R] une indemnité pour frais de procès à la charge de M.[Y], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera versée à Maître Buzonie conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
De même, Mme [R] est fondée à demander le remboursement des frais d’expertise amiable, dont elle justifie du coût à hauteur de 300 € TTC.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie de RPVA le 25 août 2025 ;
Ordonne la résolution de la vente conclue le 2 juin 2020 entre Mme [L] [R] et M.[E] [Y] portant sur le véhicule Dacia Logan 1.5 DCI immatriculé [Immatriculation 5] ;
Condamne M.[E] [Y] à payer à Mme [L] [R] une somme de 4 500 € au titre de la restitution du prix de vente ;
Ordonne à M.[E] [Y] de reprendre possession du véhicule à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne M.[E] [Y] à payer à Mme [L] [R] une somme de 150 € au titre des frais du certificat d’immatriculation ;
Condamne M.[E] [Y] à payer à Mme [L] [R] une somme de 924, 62 € au titre des frais d’assurance du véhicule Dacia Logan 1.5 DCI immatriculé [Immatriculation 5] entre le 11 août 2020 et le 31 mai 2025 ;
Condamne M.[E] [Y] à payer à Mme [L] [R] une somme de 895,50 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [L] [R] du surplus de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne M.[E] [Y] à payer à Mme [L] [R] une somme de 300 € en au titre des frais d’expertise amiable ;
Condamne M.[E] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M.[E] [Y] à payer à Mme [L] [R] une somme de 2 500 € en application de l’article 700 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 novembre 2025.
Le greffier Le président
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