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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 22 août 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWIC
LE VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me GIARD, substituée par Me GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-796 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Organisme SERVICE MUTUALISE A LA PROTECTION DES MAJEURS DU CPO D'[Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparants, représentés par Me GASNIER, substituée par Me BOUGEARD, avocats au barreau d’ALENCON
____
_____________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 07 Janvier 2025
Première audience : 21 Mars 2025
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWIC
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ORNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [L] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4], par contrat du 4 juillet 2023, pour un loyer mensuel de 215,41 euros hors charge.
Monsieur [G] [L] bénéficie d’une mesure de protection exercée par le SERVICE MUTUALISE A LA PROTECTION DES MAJEURS du CPO.
Des troubles de voisinages étant apparus, la société ORNE HABITAT a fait signifier une sommation de faire cesser les troubles de voisinage délivrée au locataire le 25 mars 2024.
La société ORNE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [G] [L] et le SERVICE MUTUALISE A LA PROTECTION DES MAJEURS du CPO devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON par actes de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025 lui demandant de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
déclarer l’action recevable,prononcer la résiliation du bail du 4 juillet 2023 liant ORNE HABITAT à Monsieur [G] [L],dire que Monsieur [G] [L] devra laisser libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux loués à compter de la signification de la décision à venir,dire qu’à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [G] [L] pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique,condamner Monsieur [G] [L] à payer à ORNE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, ceci jusqu’à son départ des lieux,condamner Monsieur [G] [L] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [G] [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, la société ORNE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, y ajoutant que Monsieur [G] [L] et le SERVICE MUTUALISE A LA PROTECTION DES MAJEURS du CPO doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et condamnés à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [L] et le SERVICE MUTUALISE A LA PROTECTION DES MAJEURS du CPO sont représentés par leur conseil. Aux termes de leurs conclusions n°2, ils demandent au Tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions formées par ORNE HABITAT,
A titre subsidiaire, au fond,
— débouter ORNE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Monsieur [G] [L] un délai de 12 mois avant la libération effective des lieux occupés et ce, afin de trouver une solution de relogement,
En tout état de cause,
— condamner ORNE HABITAT à payer à Maître Céline GASNIER la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner ORNE HABITAT aux entiers dépens,
— débouter ORNE HABITAT de sa demande visant à voir condamner Monsieur [G] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige :
L’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
L’article 750-1 du code de procédure civile s’applique à toutes les demandes en paiement jusqu’à 5.000€ engagées à compter du 1er octobre 2023 devant le Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection, sauf en matière de crédit à la consommation ainsi que les actions qui y sont énumérées au 1er alinéa. Ce texte s’applique également expressément au contentieux relatif au trouble anormal de voisinage.
Le demandeur peut toutefois justifier entrer dans l’un des 5 cas de dispense. Ainsi, si le locataire est parti sans laisser d’adresse et/ou que la mise en demeure est revenue DIA, on peut considérer que les circonstances rendent impossibles la tentative de conciliation préalable.
En l’espèce, le bailleur social produit de la jurisprudence de la présente juridiction ayant retenu la recevabilité de l’action en prononcé de résiliation de bail en matière de troubles de voisinage sans qu’une conciliation préalable soit intervenue. Cependant, dans les cas d’espèce cités, le locataire ne soulevait pas l’irrecevabilité pour non respect des dispositions de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile. Et le texte prévoyant que le juge peut prononcer d’office, dans ces cas d’espèce la juridiction a fait le choix de ne relever d’office l’irrecevabilité. Mais dans la présente espèce, le locataire soulève l’irrecevabilité pour non-respect de la tentative de conciliation. La juridiction se doit donc d’examiner la recevabilité de l’action.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la société ORNE HABITAT à Monsieur [G] [L] le 7 janvier 2025 a été délivrée à personne. L’adresse du locataire est donc certaine.
Les circonstances rendaient donc possible la mise en œuvre d’une tentative de conciliation.
Or, la société ORNE HABITAT ne justifie pas avoir tenté une recherche de conciliation afin de résoudre le litige l’opposant à son locataire.
A ce titre, le bailleur fait valoir qu’il a tenté de se rapprocher par courriers du locataire et du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Pour autant, cette démarche ne peut être assimilée à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ou d’une tentative de médiation au sens de la loi.
Dans ces conditions, la société ORNE HABITAT n’ayant pas respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action introduite par la société ORNE HABITAT à l’encontre de Monsieur [G] [L] et le SERVICE MUTUALISE A LA PROTECTION DES MAJEURS du CPO par assignation délivrée le 7 janvier 2025.
Par conséquent, l’action est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
La société ORNE HABITAT, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de résiliation de bail de la Société ORNE HABITAT dirigée à l’encontre de Monsieur [G] [L] et le SERVICE MUTUALISE A LA PROTECTION DES MAJEURS du CPO, action introduite par assignation délivrée le 7 janvier 2025 ;
DEBOUTE la Société ORNE HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Société ORNE HABITAT aux dépens ;
JUGE que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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