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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 20 nov. 2024, n° 22/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 20 Novembre 2024
N° RG 22/00814 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FUZA
==============
[Y], [N], [T] [G] divorcée [U], [O] [U], [W], [P], [S] [U]
C/
[F], [I], [J], [E] [Z], [X] [V] [R]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— ISALEX T53
— SCP MRKG T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Madame [Y], [N], [T] [G] divorcée [U]
née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] ; représentée par Me Isabelle GUERIN, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] ; représenté par Me Isabelle GUERIN, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
Monsieur [W], [P], [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] ; représenté par Me Isabelle GUERIN, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
DÉFENDEURS :
Monsieur [F], [I], [J], [E] [Z]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] ;
non comparant ni représenté
Madame [X] [V] [R]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13] ; représentée par la SCP MRKG demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 Avril 2024, à l’audience du 02 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le bail commercial consenti par Madame [Y] [G]-[U], Monsieur [O] [U], usufruitiers et Monsieur [W] [U] nu propriétaire portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 10] ;
Vu l’acte sous seing privé par lequel Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [R] se sont portés caution solidaire de la société POULAC dans la limite de la somme de 95 000 euros couvrant le principal, les frais, charges et accessoires et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et les indemnités d’occupation et ce pour la durée de dix années à compter du 14 Octobre 2015, dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la société ZA ORIENT par Maître [A], représentant la société PJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur, au profit de la SAS POULAC, laquelle est titulaire d’un droit au bail sur les locaux appartenant à Madame [Y] [G]-[U], à Monsieur [O] [U], usufruitiers et à Monsieur [W] [U] nu propriétaire ;
Vu la défaillance de la société POULAC dans le respect de ses engagements vis à vis des bailleurs ;
Vu le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire dont a fait l’objet la société POULAC par jugement du Tribunal de Commerce de Chartres du 16 Mai 2019;
Vu la déclaration de créance des bailleurs à la procédure collective de la société POULAC, entre les mains du liquidateur, par courrier du 23 Mai 2019 à hauteur de la somme totale de 90 226,62 euros au titre des sommes dûes antérieurement au jugement d’ouverture, puis par courrier en date du 25 Novembre 2019 au titre de leur créance totale comprenant les loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture, pour un montant de 121 827,59 euros ;
Vu le litige né entre les parties;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 24 Mars 2022 par lequel Monsieur [W] [U], Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [G]-[U] ont fait assigner Madame [X] [R] et Monsieur [F] [Z] devant la présente juridiction ;
Vu leurs écritures dans leur dernier état tendant au visa des articles 2288 et suivants du Code Civil:
— à titre principal :
* à ce que Madame [R] soit déboutée de son argumentation visant l’article L. 341-4 du Code de la Consommation
* à ce que Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [R] épouse [Z] soient solidairement condamnés à payer à Madame [Y] [U] et à Monsieur [O] [H] en leur qualité d’usufruitiers ainsi qu’à Monsieur [W] [U] en sa qualité de nu-propriétaire :
* La somme en principal de 95.000 €, et ce avec intérêts de droit capitalisés à compter de la mise en demeure en date du 4 mars 2022 jusqu’au parfait paiement,
— à titre subsidiaire:
* à ce qu’il soit jugé que Madame [R] ne démontrait pas la disproportion du cautionnement souscrit,
* à ce qu’en conséquence, elle soit déboutée de ses demandes ;
* à ce que Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [R] épouse [Z] soient condamnés solidairement à payer à Madame [Y] [U] et à Monsieur [O] [U] en leur qualité d’usufruitiers ainsi qu’à Monsieur [W] [U] en sa qualité de nu-propriétaire :
* La somme en principal de 95.000 €, et ce avec intérêts de droit capitalisés à compter de la mise en demeure en date du 4 mars 2022 jusqu’au parfait paiement
— en tout état de cause, à ce que Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [R] épouse [Z] soient condamnés solidairement à payer à Madame [Y] [U] et à Monsieur [O] [U] en leur qualité d’usufruitiers ainsi qu’à Monsieur [W] [U] en sa qualité de nu-propriétaire à leur verser :
* La somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
* La somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la réplique de Madame [X] [R] dans le dernier état de ses conclusions tendant au visa de l’article L 341-4 du Code de la Consommation:
— à ce qu’il soit dit et jugé que le cautionnement souscrit par Madame [R] au profit des consorts [U] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— à ce qu’en conséquence, les requérants soient déboutés de toute demande à son encontre au titre du cautionnement, de même que de leur demande au titre de la résistance abusive,
— à ce que les requérants soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu le défaut de constitution de Monsieur [Z] [F] ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Avril 2024 renvoyant l’affaire à l’audience du 2 Octobre suivant;
Vu la mise en délibéré au 20 Novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 2288 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article L 341-4 du Code de la Consommation, dans sa version applicable au présent litige, stipule qu’ un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [R] se sont portés caution solidaire de la société POULAC dans la limite de la somme de 95 000 euros couvrant le principal, les frais, charges et accessoires et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard ainsi que les indemnités d’occupation et ce pour la durée de dix années à compter du 14 Octobre 2015, dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la société ZA ORIENT par Maître [A], représentant la société PJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur, au profit de la SAS POULAC, laquelle est titulaire d’un droit au bail sur les locaux appartenant aux requérants.
Il n’est pas contesté que le société POULAC n’a pas honoré ses engagements vis à vis des bailleurs.
La société POULAC a fait l’objet d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 16 Mai 2019.
Les requérants ont déclaré leur créance à la procédure collective de la société POULAC, entre les mains du liquidateur, par courrier du 23 Mai 2019 à hauteur de la somme totale de 90 226,62 euros au titre des sommes dûes antérieurement au jugement d’ouverture, puis par courrier en date du 25 Novembre 2019 au titre de leur créance totale comprenant les loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture, pour un montant de 121 827,59 euros.
En application de leur engagement de caution, Monsieur [Z] et Madame [R] sont tenus solidairement de s’acquitter des sommes dûes par la société POULAC cautionnée, dans la limite de la somme de 95 000 euros.
Il ne saurait être soutenu avec pertinence par Madame [R], que les requérants seraient des créanciers professionnels, de sorte que l’article L 341-4 du Code de la Consommation pourrait trouver application.
Le seul fait que le bail soit de nature commerciale ou encore que l’un des requérants soit gérant de SCI, n’est pas de nature à pouvoir les qualifier de créanciers professionnels, en l’absence de preuve que ceux-ci puissent être considérés comme des « personnes averties ».
Madame [R] est en conséquence défaillante dans la charge de la preuve du fait que l’article L 341-4 du Code de la Consommation, serait applicable au présent litige.
Même à supposé qu’il le soit, force est de constater qu’elle n’établit pas qu’à la date de son engagement de caution, soit au 14 Octobre 2015, celui-ci était disproportionné avec ses revenus et charges de l’époque, cette dernière ne justifiant pas de ses ressources et charges à une période contemporaine de l’acte en cause.
Le fichage de Madame [R] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à la date de l’acte de caution, ne fait pas la preuve de l’état de ses revenus à cette date.
En tout état de cause, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, Madame [R] ne saurait utiliser cette information pour échapper à son engagement de caution alors qu’elle était restée taisante à ce sujet lors de la conclusion du cautionnement.
En conséquence au au regard des motifs qui précèdent, Monsieur [Z] et Madame [R] doivent être solidairement condamnés à payer aux requérants unis d’intérêts, la somme de 95 000 euros au titre de leur engagement de caution et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 Mars 2022, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts dûs pour une année entière sera en outre ordonnée au visa de l’article 1154 du Code Civil applicable au présent litige.
En revanche, il n’est démontré aucune résistance abusive de la part des défendeurs, faute de preuve de leur intention dolosive, de sorte que la demande de dommages et intérêts sur ce fondement présentée par les requérants sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les défendeurs à payer aux requérants unis d’intérêts, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens et ce avec recouvrement direct au profit de la SELARL ISALEX en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Madame [R] qui succombe, ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [R] à payer à Monsieur [W] [U], Monsieur [O] [U] et Madame [Y] [G]-[U] unis d’intérêts, la somme de 95 000 euros au titre de leur engagement de caution et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 Mars 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
DEBOUTE Madame [X] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [R] à payer à Monsieur [W] [U], Monsieur [O] [U] et à Madame [Y] [G]-[U] unis d’intérêts, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [R] aux entiers dépens et ce avec recouvrement direct au profit de la SELARL ISALEX en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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