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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00968 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZWO
N° Minute :
AFFAIRE :
[Y] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [C]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] – [Localité 2]
non comparant
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [D], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [O] [K], en date du 21 mai 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 22 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [C] a perçu une pension d’invalidité du 1er janvier 2020 jusqu’au 4 décembre 2023.
Par courrier en date du 12 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 2472,35 €.
Monsieur [Y] [C] a saisi la commission de recours amiable en date du 2 septembre 2024 d’un recours contre cette décision.
La commission de recours amiable a rejeté la demande formée par l’assuré par décision implicite.
Par requête en date du 18 décembre 2024, Monsieur [Y] [C] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 22 mai 2025.
Bien que régulièrement cité à comparaître, Monsieur [Y] [C] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard, sollicite un jugement au fond et se référant à ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, demande au tribunal de :
condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 2472,35 € ;débouter Monsieur [Y] [C] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’assuré a dépassé l’âge légal de la retraite ayant cessé toute activité professionnelle au 30 juin 2023, son droit à pension d’invalidité ne pouvait être maintenu à compter du 1er juillet 2023.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, l’assuré a dépassé l’âge légal de la retraite ayant cessé toute activité professionnelle au 30 juin 2023, son droit à pension d’invalidité ne pouvait être maintenu à compter du 1er juillet 2023.
La caisse justifie du bien-fondé de l’indu.
En conséquence, Monsieur [Y] [C] sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 2472,35 €.
Monsieur [Y] [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 2472,35 € ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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