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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 25 juin 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00740 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXS6 Minute n° 25/782
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [I] [W]
né le 15 Mai 1973 à [Localité 6][Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 8] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 8] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 12 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 4] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [W] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, conseil de M. [I] [W] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 09 septembre 2023 prise par M. le préfet de Seine et Marne portant admission de M. [I] [W] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Meaux en date du 02 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 10 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que M. [W], né en 1973, a été admis en février 2025 à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 8], en provenance du Groupement Hospitalier Est Francilien, en raison de troubles psychiatriques graves associés à un important risque de passage à l’acte.
Son parcours comprend un homicide et une tentative d’immolation sur un chauffeur de bus, faits qu’il nie totalement en évoquant un cas de ressemblance avec une autre personne. Il a déjà séjourné à deux reprises en UMD par le passé (1997 à [Localité 3], puis à [Localité 9]).
Depuis son admission, il se montre globalement calme et coopératif. Il reconnaît parfois une agressivité verbale mais sans passage à l’acte physique. Il présente une absence totale de conscience de ses troubles (anosognosie) et adhère encore à des croyances erronées. Malgré cela, une alliance thérapeutique commence à se mettre en place. Il suit un programme d’éducation thérapeutique (PRACS) et a pu bénéficier de quelques sorties thérapeutiques, globalement bien tolérées.
Cependant, sa dangerosité psychiatrique demeure élevée, même si elle reste contenue par le cadre structurant de l’UMD. La poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte a été jugée nécessaire pour stabiliser davantage son état avant d’envisager un éventuel retour dans son établissement d’origine.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [I] [W] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 8], le 25 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge,
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