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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 oct. 2024, n° 22/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Samuel DE LOGIVIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle DUMORTIER-MEYNIER
Me Marc CHANTEDUC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/01608 – N° Portalis 352J-W-B7F-CWPYX
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 08 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marc CHANTEDUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0791
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [O] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE, avocat au barreau d’ANGERS, [Adresse 2]
Madame [J] [T] épouse [D], demeurant [Adresse 7]
Madame [N] [T] épouse [H], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [T] divorcée [A], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Isabelle DUMORTIER-MEYNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2557
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 octobre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 08 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/01608 – N° Portalis 352J-W-B7F-CWPYX
Par contrat sous seing privé en date des 26 et 29 octobre 2003, Monsieur [M] [T] et Monsieur [Z] [F] [T] ont donné à bail à Monsieur [B] [Y] un appartement à usage d’habitation et une cave situés [Adresse 5], un dépôt de garantie de 2900 euros, correspondant à deux mois de loyers, étant alors versé.
La restitution des clés a eu lieu le 31 mai 2019, les clés étant adressées en LRAR au gestionnaire du bien. Monsieur [Y] a pris à bail un nouveau logement le 24 avril 2019, à effet du 16 mai 2019, après la délivrance d’un congé le 13 mars 2018, congé jugé irrégulier et annulé par décision du juge des contentieux de la protection en date du 16 mai 2019. Le bien litigieux a été vendu le 13 mai 2020.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2021, Monsieur [B] [Y] a fait assigner Madame [T] [J], Madame [T] [N], Monsieur [T] [R], Madame [T] [P], venant aux droits de Monsieur [M] [T] , Monsieur [Z] [O] [T], venant aux droits de Monsieur [Z] [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation, in solidum, au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la somme de 1450 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er novembre 2009, de somme de 10% sur la somme de 1834, 33 euros à compter du 1er août 2019, à titre subsidiaire, la somme de 5799, 99 au titre de dommages et intérêts, la restitution des avances sur provision pour charges versés du 1er janvier au 31 mai 2019, en l’absence de reddition des comptes et de justification des charges, de la somme de 97 971, 22 euros et à titre subsidiaire, la somme de 36176, 22 euros au titre de la réparation du préjudice matériel du fait de la délivrance d’un congé irrégulier, une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 juillet 2024, Monsieur [B] [Y], représenté par son conseil, remet des conclusions récapitulatives. Il demande le paiement in solidum, par les défendeurs, de la somme de 2990 euros avec intérêts de 10% sur la somme de 1933, 33 euros à compter du 1er juillet 2019, ou subsidiairement au 1er août 20219 jusqu’au remboursement du dépôt de garantie, et de l’intérêt au taux légal sur la somme de 1450 euros, la somme de 100300 euros au titre du préjudice matériel, 5000 euros au titre du préjudice moral, 2400 euros au titre du défaut de régularisation des charges locatives, et à titre subsidiaire, si le tribunal fait droit à la demande en paiement d’un préavis, constater l’absence de demande à ce titre, le limiter à un mois, condamner in solidum les défendeurs à payer le double loyer à son nouveau bailleur soit 4834 euros si le tribunal impose un préavis de 3 mois, et 2890 euros si le préavis est réduit à 1 mois, outre 10 000 euros de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [Y] insiste sur trois points principaux, qui ne sont pas couverts par l’autorité de la chose jugée, le remboursement du dépôt de garantie, la réparation du préjudice subi du fait de la libération prématurée des lieux et l’absence de régularisation de charges. Il explique avoir quitté les lieux sous la menace, réelle, de devoir payer des indemnités d’occupation conséquentes à la suite du congé délivré, congé qui a été annulé par la suite par jugement du 16 mai 2019. Il estime ainsi avoir droit à réparation alors qu’il a quitté les lieux faisant suite à un congé irrégulier. Il indique qu’il ne réclame pas de préjudice antérieur à la libération des lieux qu’il sait couvert par l’autorité de la chose jugée, mais en raison de la libération prématurée des lieux, du fait d’un congé irrégulier, cette demande n’étant pas, comme l’avancent les défendeurs, couverte par l’autorité de la chose jugée en ce qu’elle trouve son origine dans la libération des lieux et ses conséquences. Il rappelle aussi que la régularité du congé n’est pas présumée par le locataire même si ce dernier quitte les lieux. Il se fonde sur l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prescrivant la remise du dépôt de garantie en l’absence de dégradations, dans le mois de la reprise des lieux, à peine d’une pénalité mensuelle de 10% du montant du loyer. Il précise qu’il n’y a eu aucun dégât pendant 16 années d’occupation, l’état des lieux d’entrée et de sortie évoquant un état moyen, ce dernier refusant de signer l’état des lieux de sortie, faute de connaître son contenu. Il relève également que les défendeurs n’ont pas fait appel à un huissier de justice pour dresser un état des lieux et que, en tout état de cause, les réparations réclamées ne peuvent être effectuées sur un bien déjà vendu, les défendeurs ne justifiant ainsi aucune somme sollicitée. Il énonce également que la reddition des comptes n’ayant jamais été opérée, pour les années 2018 et 2019, il réclame le remboursement pour un montant de 2400 euros, soit 100 euros sur 24 mois. Il rappelle, par ailleurs, que la mutation du logement n’entraîne le remboursement du dépôt de garantie par les nouveaux propriétaires que lorsque le locataire est parti après la vente. Il indique également que toute clause pénale est prohibée. Il souligne que le préavis d’un mois ne lui est pas applicable, le congé émanant du bailleur.
Mesdames [J], [N], [P] [T] et Monsieur [R] [T], représentés par leur conseil, déposent des écritures récapitulatives lors de l’audience. Ils soutiennent que les demandes au titre des dommages et intérêts tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral ont déjà fait l’objet d’une décision définitive, les mêmes demandes étant, à nouveau formées lors de l’audience devant le juge des contentieux, même si les sommes ont pu varier, les fondements restent identiques. Par ailleurs, à titre subsidiaire, ils soutiennent qu’il n’existe aucun préjudice, le demandeur ayant déménagé de son seul chef reconnaissant, de facto, la validité du congé. Ils se prévalent également de la clause pénale du contrat, le demandeur considérant que le congé était régulier aurait dû quitter les lieux le 31 octobre 2018. Ils en déduisent que le dépôt de garantie est dès lors acquis. De surcroît, ils estiment que l’action aurait dû être dirigée vers le nouveau propriétaire, ayant acquis les lieux le 13 mars 2020. Ils rappellent que la cour de cassation dans son arrêt du 23 novembre 2023 a fixé le délai de préavis à un mois, le demandeur étant donc débiteur de la somme de 1653, 75 euros. Ils sollicitent le rejet des demandes et le paiement de la somme de 1635, 75 euros à l’indivision ainsi que le paiement de la somme de 8000 euros à l’indivision au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Monsieur [Z] [O] [T], représenté par son conseil, dépose des écritures. Il estime, d’une part, que le dépôt de garantie n’étant plus détenu par le syndic de copropriété, il a été vraisemblablement restitué, et d’autre part, que le bien a été vendu et qu’ainsi le dépôt de garantie est dû au nouveau bailleur. Il ajoute que du fait de l’annulation du congé, le demandeur est redevable d’un délai de trois mois de préavis. Il avance, enfin, que l’état des lieux de sortie montre que le demandeur est redevable des dégâts occasionnés, ce dernier étant de mauvaise foi en refusant de signer l’état des lieux de sortie. Il rappelle que l’application de la majoration de 10% est incompatible avec l’application d’un taux d’intérêt légal et que le locataire doit donner son adresse au moment de la remise des clés, ce qu’il s’est abstenu de faire sinon la majoration ne trouve pas à s’appliquer. Il indique que les charges étaient justifiées par le fait que le demandeur habite un immeuble collectif, l’absence de reddition de charges n’ayant pas pour sanction un remboursement de la provision, dès lors qu’elles sont justifiées. Il ajoute que les demandes d’indemnités sont couvertes par l’autorité de la chose jugée, et qu’en tout état de cause, aucune faute ne peut lui être imputée. Il sollicite le débouté des demandes et une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité de la chose jugée
Il convient de relever que les demandes indemnitaires sollicitées au cours de l’audience ne sont pas similaires à celles qui ont fait l’objet du jugement du 16 mai 2019, puisque les demandes exposées et qui ont été tranchées, dans le jugement du 16 mai 2019, trouvent leur origine, avant la libération des lieux, dans le fait que, en raison de sa qualité d’avocat, le demandeur pourrait se trouver en difficulté s’il devenait occupant sans droit ni titre, de l’obligation consécutive de trouver un autre logement avec un loyer, de fait, plus élevé pour conserver le même type d’appartement, dans un quartier similaire, ce dernier ayant toujours vécu dans des lieux d’exception, alors que les nouvelles demandes sont liées au déménagement et à la libération effective des lieux, entrainant divers coûts. Les demandes ne sont ainsi pas couvertes par l’autorité de la chose jugées et sont recevables.
Toutefois, il n’est pas contesté que le congé litigieux a été délivré le 12 mars 2018, que le demandeur, à l’initiative du litige visant à déclarer le congé irrégulier, a quitté les lieux, de son propre chef, le 31 mai 2019, en avisant le gestionnaire de l’immeuble, le 29 mai 2019, qu’il a signé un nouveau bail, le 16 mai 2019, ce dernier recevant la signification du jugement rendu le 16 mai 2019, le 5 juin 2019, interjetant appel le 14 juin 2019.
De ce fait, il convient d’en déduire que le demandeur a, lui-même, initié le litige, aux fins de demander l’annulation du congé, et a, néanmoins, choisi de mettre fin au bail le 31 mai 2019, par transmission des clés par la poste, alors que le délibéré était rendu le 16 mai 219, après avoir été prorogé, ce dont il avait été avisé, les menaces qu’il évoque étant inopérantes.
Ainsi, le demandeur ayant quitté le logement de son propre chef, aucune demande indemnitaire ne sera accordée, ni au titre du préjudice matériel ni au titre du préjudice moral. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre du remboursement du double de loyer qu’il a dû payer à son nouveau propriétaire.
Sur la restitution du dépôt de garantie et les comptes entre parties
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, applicable au litige, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Enfin il sera rappelé qu’en application des articles 6 et 7 (applicables aux locations meublées par renvoi de l’article 25-3) :
le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement,réciproquement le preneur est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Monsieur [Z] [O] [T], dans ses écritures, estime que
le dépôt de garantie n’étant plus détenu par le syndic de copropriété, il a été vraisemblablement restituéle bien a été vendu et qu’ainsi le dépôt de garantie est dû au nouveau bailleur.du fait de l’annulation du congé, le demandeur est redevable d’un délai de trois mois de préavisles dégradations nécessitent de retenir le dépôt de garantiele locataire doit donner son adresse au moment de la remise des clés, sinon la majoration ne trouve pas à s’appliquer
Mesdames [J], [N], [P] [T] et Monsieur [R] [T] avancent que
la clause pénale introduite au contrat fait valoir que le dépôt de garantie est dû en cas de non respect des délais légaux, l’action doit être entreprise envers le nouveau propriétaire des locaux
Sur le premier point, il convient de rappeler que le fait que le dépôt de garantie soit ou non détenu par le syndic n’a pas de valeur probante pour justifier une absence de remboursement, le dépôt de garantie étant payé entre les mains du ou des bailleurs, au moment de la signature du contrat, aucun lien contractuel n’existe entre le syndic de copropriété et le locataire. Par ailleurs, il est également rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Or, le demandeur a démontré le paiement du dépôt de garantie, ce qui, au demeurant, n’est contesté par aucune des parties. En revanche, Monsieur [Z] [O] se contente d’écrire « si la société GERANCE DE PASSY, en sa qualité de syndic de copropriété, ne fait plus mention de l’existence de ce dépôt de garantie, c’est bien la preuve que le dépôt de garantie a vraisemblablement été restitué », cette affirmation étant parfaitement inopérante à démontrer la restitution du dépôt de garantie.
Sur le deuxième point, l’ensemble des défendeurs avancent que le dépôt de garantie doit être réclamé aux nouveaux propriétaires, puisque le bien a été vendu le 13 mars 2020, se référant aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, qui disposent que « En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation ». Or, le contrat de bail avait pris fin à la date de la vente aux nouveaux acquéreurs qui, de fait, n’ont jamais été bailleur du demandeur et n’ont jamais eu aucun lien juridique avec lui, cet article ne trouvant pas à s’appliquer, le dépôt de garantie étant du par les bailleurs ou leurs ayants-droits, à savoir par les défendeurs.
Sur le troisième point, il n’est pas contesté que le congé litigieux a été délivré le 12 mars 2018, que le demandeur a quitté les lieux le 31 mai 2019, en avisant le gestionnaire de l’immeuble le 29 mai 2019, le nouveau bail étant signé le 16 mai 2019, ce dernier recevant la signification du jugement rendu le 16 mai 2019, le 5 juin 2019, et interjetant appel le 14 juin 2019. De ce fait, il convient d’en déduire que le demandeur a, lui-même initié, le litige, aux fins de demander l’annulation du congé, et a, néanmoins, choisi de mettre fin au bail le 31 mai 2019, par transmission des clés par la poste. Il est, à ce titre, souligné que le délai de préavis est, en principe, de 3 mois mais que ce délai est réduit à un mois lorsque le logement est situé dans des zones de tension du marché. La ville de [Localité 9] se trouvant en zone tendue, le délai de préavis est d’un mois, soit le 31 juin 2019, les défendeurs ne contestant pas que la date d’envoi des clés marque la date de transmission du congé délivré par le locataire. Le demandeur est ainsi redevable d’un mois de loyer, soit la somme de 1933, 33 euros, correspondant au mois de préavis exigé à [Localité 9], somme uniquement réclamée par Mesdames [J], [N], [P] [T] et Monsieur [R] [T].
Sur le quatrième point, aux termes de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. En l’espèce, les bailleurs ne sauraient sérieusement se prévaloir de l’absence de communication de la nouvelle adresse de leur ancien locataire pour expliquer la non-restitution du dépôt de garantie. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que l’adresse du demandeur est connue dès l’acte d’appel du 14 juin 2019, et que, par ailleurs, le demandeur a précisé son mail et son ,numéro de portable dans l’état des lieux de sortie. La majoration est ainsi due. La majoration de 10% du loyer mensuel due par le bailleur, à défaut de restitution au locataire du dépôt de garantie dans les délais prévus, court à compter de la première période mensuelle commencée en retard, de sorte, qu’à compter du mois d’août 2019 et pour chaque nouveau mois de retard commencé, les bailleurs lui étaient redevable d’une majoration de 10% du loyer mensuel, jusqu’à complet paiement. La majoration ne sera établie que sur le mois de dépôt de garantie autorisé par les textes, le montant du dépôt de garantie ne porte, par ailleurs, pas intérêt au bénéfice du locataire. De ce fait, alors que les bailleurs ont réclamé un dépôt de garantie de deux mois au lieu d’un mois, la majoration ne s’appliquera que sur un seul mois, soit 10% de la somme de 1450 euros ( 145 euros), la somme de 1450 euros restante sera restituée sans aucun intérêt même au taux légal, les parties s’étant accordées, lors de la signature, pour doubler le montant du dépôt de garantie.
Sur le cinquième point, il sera relevé que la preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement. Enfin, en application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement entre les parties, il est établi par huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Seul le demandeur verse l’état des lieux d’entrée, illisible, les défendeurs ne fournissant que l’état des lieux de sortie. Outre le fait que l’état des lieux de sortie n’est pas signé du demandeur, la comparaison entre les deux états des lieux est impossible. De plus, aucun devis ou facture n’est fournie à l’appui de demandes imprécises pour des désordres non détaillés et flous. Par ailleurs, le défendeur renverse la charge de la preuve en affirmant que « il appartient à Monsieur [Y] de rapporter la preuve que les désordres dénoncés dans l’état des lieux de sortie seraient dus à une usure normale », alors qu’il lui appartient de démontrer que ces désordres difficiles, par ailleurs, à apprécier, relèvent de la responsabilité du locataire.
Sur le sixième point, il est également rappelé que la clause pénale introduite au contrat est une clause réputée non écrite, au regard des dispositions de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, et que de ce fait, elle ne peut pas trouver à s’appliquer étant illégale, les demandes, à ce titre, étant ainsi rejetées.
Sur les charges :
Dans un but de transparence, les charges sont exigibles sur justification. Des provisions peuvent être réclamées, mais elles doivent elles-mêmes être justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle des charges ou par le budget prévisionnel, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale. Les provisions doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur communique au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre les locataires dans les immeubles collectifs. Durant 1 mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition du locataire.
Cependant, le défaut de respect par le bailleur de son obligation de régularisation des charges une fois par an ne le prive pas du droit de réclamer le paiement des charges dès lors qu’elles sont justifiées et que le bailleur justifie, en outre, avoir mis à la disposition du locataire, fût-ce à l’audience, les pièces justificatives qui s’entendent des factures, contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, ainsi que les décomptes des quantités consommées et les prix unitaire de chacune des catégories de charges, c’est-à-dire, toutes les pièces qui ont été utilisées pour opérer la régularisation des charges.
Les documents doivent être suffisamment probants et éclairants pour le locataire et comporter une ventilation permettant à ce dernier de vérifier l’exactitude des charges récupérables. La charge de la preuve incombe au bailleur.
Monsieur [Z] [O] [T] répond que « il est incontestable que les provisions pour charges étaient justifiées puisque Monsieur [Y] logeait dans un « immeuble collectif », et que « la reddition des comptes de 2015 à 2017 démontre que les charges locatives annuelles revenant à Monsieur [Y] étaient de 1100/1300 euros », outre le fait qu’il affirme aussi que « seul le syndic de copropriété qui était en charge de la reddition de comptes peu transmettre les éléments réclamés à Monsieur [Y] et qu’il lui appartient de mieux se pourvoir ».
Cependant, outre le fait que le locataire n’a aucun lien juridique avec le syndic et qu’il ne peut pas réclamer les comptes au syndic de copropriété mais bien à son bailleur, il appartient au bailleur de justifier des éléments fondant les demandes de charges, ce dernier ne pouvant pas affirmer que les charges seraient équivalentes d’une année sur l’autre et qu’elles seraient évaluées entre 1100 euros et 1300 euros, alors que les demandes au titre des charges locatives doivent être, non seulement, précises mais justifiées poste par poste. Monsieur [T] reconnaît, en fait, qu’il est dans l’impossibilité de disposer de la reddition des comptes pour l’année 2018 et 2019.
Les demandes au titre du remboursement des charges seront accordées dans leur intégralité, soit la somme de 2400 euros dus par les défendeurs, la solidarité n’étant pas réclamée pour ce chef de demande dans les écritures.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, in solidum, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral recevables
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de ses demandes au titre du préjudice matériel et moral et au titre du paiement du double du loyer qu’il a du s’acquitter à son nouveau propriétaire
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à Mesdames [J], [N], [P] [T] et Monsieur [R] [T] la somme de 1 933, 33 euros au titre du loyer du, correspondant au préavis d’un mois ;
CONDAMNE Mesdames [J], [N], [P] [T], Monsieur [R] [T] et Monsieur [Z] [O] [T] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 2400 euros au titre des charges ;
CONDAMNE in solidum Mesdames [J], [N], [P] [T] et Monsieur [R] [T] et Monsieur [Z] [O] [T] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 2900 euros au titre de la restitution du mois de dépôt de garantie non prévu par les textes, sans intérêts
CONDAMNE in solidum Mesdames [J], [N], [P] [T], Monsieur [R] [T] et Monsieur [Z] [O] [T] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 145 euros, à compter du mois d’août 2019, au titre de la majoration prévue par les textes, et ce jusqu’au complet remboursement de la somme de 1450 euros correspondant à un mois de dépôt de garantie ;
CONDAMNE in solidum Mesdames [J], [N], [P] [T] et Monsieur [R] [T] et Monsieur [Z] [O] [T] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Mesdames [J], [N], [P] [T] et Monsieur [R] [T] et Monsieur [Z] [O] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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