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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 31 janv. 2024, n° 23/13741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Schaffner, vestiaire J097
— Maître Fay, vestiaire A678
Copie par mail
— Médiateur : [Courriel 8]
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/13741 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BNS
N° MINUTE :
Assignation du :
26 octobre 2023
mediation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 janvier 2024
DEMANDERESSES
Société PIVOT POINT INTERNATIONAL, INC.
[Adresse 10],
[Localité 6] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
S.A.S. PREPARATION PEDAGOGIE FORMATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Marianne SCHAFFNER du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J097
DEFENDERESSE
S.A.S. MAGNARD-VUIBERT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie FAY de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A678
Décision du 31 janvier 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/13741 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BNS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience d’orientation du 11 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2024, puis prorogé au 31 janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Par assignation délivrée le 26 octobre 2023, les sociétés Pivot Point International Inc et Préparation pédagogie formation ont fait assigner la société par actions simplifiée Magnard-Vuibert à l’audience d’orientation du 11 janvier 2024 de ce tribunal en contrefaçon de droit d’auteur.
Au terme de cette audience, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à 3600 euros, qui devra être consignée par chacune des parties à concurrence de 1800 euros, au plus tard le 23 février 2024 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Au terme de sa mission, le médiateur devra présenter au juge une demande de taxation du montant final de ses honoraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Désigne la chambre arbitrale internationale de [Localité 9], [Adresse 5] et, en son sein, M. [N] [V] ([Courriel 8], [XXXXXXXX01])
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que le médiateur ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties, et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 3600 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être consignée pour moitié par chacune des parties (soit à hauteur de 1800 euros par les sociétés Pivot Point International Inc et Préparation pédagogie formation et 1800 euros par la société Magnard-Vuibert) à la CAIP au plus tard le 23 février 2024, avec une copie de la présente décision,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du tribunal du 16 mai 2024 à 14h10 pour statuer sur la poursuite de l’instruction,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 31 janvier 2024
La greffière Le juge de la mise en état
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