Infirmation 15 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 15 avr. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bourges, 8 décembre 2006 |
Texte intégral
ARRÊT N° 2009/
DU 15 AVRIL 2009
SA
— exp Me BARRE le XXX
— exp T.C. BOURGES le XXX
XXX
— copie dossier
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le MERCREDI 15 AVRIL 2009, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES du 08 DECEMBRE 2006.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A D alias A Adnan
né le XXX à XXX, de nationalité marocaine, XXX
Prévenu appelant et intimé ;
Non comparant, représenté par Maître BARRE Marie-Laure, avocat du barreau de BOURGES (aide juridictionnelle totale décision BAJ N° 2008/4252 du 9 février 2009) ;
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
N° 2009/
* * *
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Y,
Conseillers : Madame LADANT,
Madame Z
* * *
GREFFIER, lors des débats : Madame X
GREFFIER, lors du prononcé de l’arrêt : Madame X
* * *
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur RIFFAUD, Substitut Général et au prononcé de l’arrêt par Madame JAILLON-BRU, Substitut Général.
* * *
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2009, le Président a constaté l’absence du prévenu ;
Maître BARRE, avocat du prévenu, entendu sur la nullité soulevée in limine litis ;
Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions ;
L’avocat du prévenu ayant eu la parole en dernier
La Cour a décidé de joindre l’incident au fond ;
Ont été entendus sur le fond :
Madame le conseiller Z en son rapport ;
Monsieur A D, en ses explications ;
Madame l’Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître BARRE Sandrine, avocat du prévenu A D en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le XXX
LA COUR, à l’audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Madame la Présidente Y:
N° 2009/
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL. CORRECTIONNEL . DE BOURGES, par jugement contradictoire à signifier en date du 08 décembre 2006, signifié à mairie le 21 octobre 2007, AR non rentré, notifié à personne le 9 juin 2008,
Sur l’action publique :
a déclaré
A D
Procédure 06012798
coupable de CONDUITE DE VÉHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), commis le 21/08/2006, à BOURGES (18), NATINF 001247, infraction prévue par l’article L.234-1 §I,§V du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 §I, L.234-2, L.224-12 du Code de la route
coupable de CONDUITE D’UN VÉHICULE SANS PERMIS, commis le 21/08/2006, à BOURGES (18), NATINF 007536, infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l’article L.221-2 du Code de la route
coupable de CONDUITE D’UN VÉHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, commis le 21/08/2006, à BOURGES (18), NATINF 000213, infraction prévue par l’article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l’article R.413-17 §IV du Code de la route
Procédure 06015430
coupable de RÉCIDIVE DE CONDUITE D’UN VÉHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), commis le 07/10/2006, à BOURGES (18), NATINF 008544, infraction prévue par l’article L.234-1 §I,§V du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 §I, L.234-2 §I, L.224-12, L.234-12 §I, L.234-13 du Code de la route, l’article 132-10 du Code pénal
coupable de CONDUITE D’UN VÉHICULE SANS PERMIS, commis le 07/10/2006, à BOURGES (18), NATINF 007536, infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l’article L.221-2 du Code de la route
et, en application de ces articles, a ordonné la jonction des procédures n° 06012798 et 06015430, l’a condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement, lui a fait interdiction de conduire tous véhicules terrestres à moteur pendant 6 mois.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur A D, le XXX (appel principal) ;
M. le Procureur de la République, le XXX (appel incident) contre Monsieur A D ;
Par décision en date du 11 décembre 2008 la cour a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’examen du dossier afin que les parties s’expliquent sur la conduite du véhicule en état d’ivresse manifeste ;
N° 2009/
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Avant toute défense au fond, le conseil de Monsieur A soulève une exception de nullité : Il soutient qu’en application des décrets du 3 mai 2001 et du 31 décembre 1985 relatifs aux conditions d’utilisation des appareils de contrôle, un délai de 30 minutes doit être respecté entre le moment de l’interpellation et le moment du contrôle de l’alcoolémie . Or Monsieur A a été interpellé le 21 août 2006, à 23 h 55 et soumis au contrôle à 0 h 20. le 7 octobre 2006 il a été interpellé à 6 h 30 et soumis au dépistage à 6 h 50 et 6 h 55. A chaque fois le délai de 30 minutes n’a pas été respecté. En conséquence, l’inobservation des règles relatives aux contrôles telles qu’elles sont rappelées dans la notice d’utilisation de l’éthylomètre peuvent faire grief et la nullité des procédures doit être constatée.
Monsieur l’Avocat général rappelle qu’une peine est exécutoire dix jours après sa notification et qu’en l’espèce, la décision n’ayant pas été signifiée, il ne peut être retenu la récidive mais seulement réitération ; il admet que le délai de trente minutes entre les deux mesures d’alcoolémie n’a pas été respecté et que la requalification en conduite en état d’ivresse s’impose ; il souligne que M. A persévère dans ses manquements et requiert la confirmation de la décision sur l’interdiction prononcée ainsi qu’une amende pour la contravention connexe ;
Subsidiairement, Monsieur A s’en rapporte sur la conduite en état d’ivresse et sollicite l’indulgence de la Cour ; il souligne ses difficultés familiales , faisant observer que depuis décembre 2007 la résidence principale de son enfant est fixée chez lui ; il indique avoir purgé toutes ses peines antérieures et propose un sursis avec mise à l’épreuve ; il ne conteste pas avoir circulé à une vitesse excessive.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la jonction des procédures
Il y a lieu de confirmer la jonction des procédures 06012798 et 06015430.
Sur l’exception de nullité.
Il résulte des pièces de la procédure que les contrôles ont été effectués à l’aide d’un éthylomètre embarqué de marque SERES modèle 679 E.
Aux termes de la décision d’approbation de ce modèle, décision prise en application des décrets n° 88-682 du 6 mai 1988 et du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985, l’inscription suivante figure à proximité du résultat du mesurage :' Après avoir absorbé un produit ou fumé, attendre 30 minutes avant de souffler dans l’appareil.'
Pour obtenir un contrôle fiable, un délai de 30 minutes doit donc être respecté avant le contrôle par éthylomètre.
En l’espèce, Monsieur A a été intercepté le 21 août 2006 à 23 h 55 et soumis au contrôle de l’éthylomètre à 0 h 20.
Monsieur A a également été intercepté le 7 octobre 2006 à 6 h 30 et soumis au contrôle à 6 h 50.
N° 2009/
Le délai de 30 minutes n’ayant pas été respecté lors de ces interpellations, il y a lieu de déclarer nuls les contrôles de l’alcoolémie effectués les 21 août et 7 octobre 2006 sur la personne de Monsieur A
Sur la requalification des faits.
Lors du contrôle effectué le 21 août 2006, les agents verbalisateurs ont noté que Monsieur A sentait fortement l’alcool, que ses yeux étaient brillants et qu’il tenait des propos incohérents. A l’évidence, Monsieur A conduisait un véhicule en état d’ivresse manifeste.
Lors du contrôle effectué le 7 octobre 2006. Les agents verbalisateurs ont constaté que Monsieur A sentait fortement l’alcool, qu’il présentait un comportement suspect et qu’il semblait se trouver sous l’emprise de l’alcool. A l’évidence, Monsieur A conduisait un véhicule en état d’ivresse manifeste.
En application de l’article L 234-1 du code de la route, la conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste constitue un délit puni des mêmes peines que la conduite d’un véhicule avec un taux supérieur à 0,80 gr par litre d’air expiré.
En conséquence il y a lieu de requalifier les faits reprochés à Monsieur A en conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste.
Sur l’état de récidive.
Monsieur A a déjà été condamné le 3 mars 2006 pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Cependant, cette décision ne lui a été signifiée que le 28 décembre 2006 soit postérieurement aux faits de la présente procédure ( le 21 août et le 7 octobre 2006). L’état de récidive ne peut donc pas être constaté.
Sur la conduite sans permis et la conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
Ces faits ne sont pas contestés. Il convient donc de confirmer sur ce point la décision déférée qui a retenu la culpabilité de Monsieur A.
Sur la peine.
A deux reprises, Monsieur A a été contrôlé au volant et en état d’ivresse manifeste et alors qu’il n’était plus titulaire du permis de conduire. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la peine de 2 mois d’emprisonnement prononcée en première instance. L’interdiction de conduire tout véhicule à moteur pendant 6 mois sera également confirmée.
Il y a lieu de constater que le premier juge n’a pas prononcé de peine pour sanctionner l’excès de vitesse. Pour réparer cet oubli, la cour condamnera Monsieur A à une amende de 150 €.
N° 2009/
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement ;
— déclare les appels recevables,
— confirme la jonction des procédures,
Sur la culpabilité
— confirme la décision déférée qui a retenu les délits de conduite sans être titulaire du permis de conduire, infractions constatées les 21 août 2006 et 7 octobre 2006,
— confirme la décision qui a retenu la contravention de conduite à une vitesse excessive, infraction constatée le 21 août 2006,
réformant pour le surplus,
— prononce la nullité des opérations de contrôle du taux d’alcoolémie de Monsieur A effectuées les 21 août et 7 octobre 2006,
— requalifie les faits constatés les 21 août 2006 et 7 octobre 2006 en conduite en état d’ivresse manifeste et déclare Monsieur A coupable de ces deux infractions,
— dit n’y avoir lieu à constater l’état de récidive
Sur la peine
Confirme la peine de 2 mois d’emprisonnement et l’interdiction de conduire tout véhicule à moteur pendant 6 mois,
— y ajoutant, condamne Monsieur A à une amende de 150 € pour conduite à une vitesse excessive le 21 août 2006.
Compte tenu de l’absence du condamné, le Président n’a pu donner l’avis concernant le paiement de l’amende, prévu par l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E X G Y
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros dont est redevable le condamné.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-682 du 6 mai 1988
- Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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