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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 3 avr. 2026, n° 24/08545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/08545
N° Portalis 352J-W-B7I-C4N4S
N° PARQUET : 24-1064
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juin 2024
AJ du TJ de [Localité 1]
du 9 septembre 2025
n° 2024/017778
n° 2024/017780
n° 2024/017779
A.F.P.[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D] [I], agissant en son nom personnel, et avec Madame [R] [N] [G]
agissant en qualité de représentants léfaux des enfants mineurs :
— [J] [A] [P] [I]
— [F] [U] [K] [I]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2] – MADAGASCAR
(bénéficient d’aides juridictionnelles totales du TJ de [Localité 1] n° 2024/017778, n° 2024/017780 et n° 2024/017779 du 9/09/2025)
représentés par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
Décision du 3 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 24/08545
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [D] [I] agissant en son nom personnel, et avec Mme [R] [N] [G] agissant en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [J] [A] [P] [I] et [F] [U] [K] [I] constituées par l’assignation délivrée le 26 juin 2024 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 9 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 février 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 3 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 24/08545
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [D] [I], se disant né le 31 mars 1978 à [Localité 4] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, Mme [T] [W] [M], née le 9 avril 1955 à [Localité 5] (Madagascar), est française pour être descendante de [E] [B] [W] [M], né le 24 novembre 1868 à [Localité 1], [Localité 6] et de [V] [Y] [C], né le 17 février 1876 à [Localité 7], Département du Tarn, en France.
M. [H] [D] [I] agissant en son nom personnel, et avec Mme [R] [N] [G] agissant en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [J] [A] [P] [I], née le 15 avril 2009 à [Localité 2] et [F] [U] [K] [I], née le 10 mars 2022 à [Localité 2] (Madagascar), revendiquent la nationalité française de ces dernières par filiation paternelle, leur père, M. [H] [D] [I], étant français.
Les demandeurs invoquent également la possession d’état de français de [O] [Q] [W] [M].
Sur la demande de transcription des actes de naissance
M. [H] [D] [I] sollicite du tribunal d’ordonner la transcription de son acte de naissance et de ceux de ses enfants mineurs dans les registres de l’état civil français.
Le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la transcription de l’acte de naissance de M. [H] [D] [I] et de celui de ses enfants mineurs dans les registres de l’état civil français.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
L’article 30-2 du même code précise que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
En l’espèce, c’est bien par filiation que M. [H] [D] [I] revendique la source de sa nationalité française, par la nationalité française de sa mère revendiquée.
Décision du 3 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 24/08545
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Il appartient donc à M. [H] [D] [I], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, que lui et sa mère revendiquée ont joui d’une possession d’état de français, et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En ce qui concerne la preuve de sa nationalité française, le demandeur fait valoir que sa grand-mère a conservé une possession d’état de français constante et contenue.
Le ministère public ne répond pas au moyen soulevé par M. [H] [D] [I].
L’article 30-2 du code civil instaure une règle probatoire et ne crée pas une cause d’attribution de la nationalité française.
Dès lors, M. [H] [D] [I] ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dans la mesure où il ne prouve pas avoir joui de façon constante de la possession d’état de française.
En effet, si le demandeur fait état d’une possession d’état de sa grand-mère, il n’établit pas, ni même n’allègue, disposer lui-même d’une possession d’état de français, pas plus qu’il ne le démontre pour sa mère, [T] [W] [M], alors pourtant que la mise en œuvre des dispositions précitées impliquent la démonstration d’une possession d’état de celui qui revendique la nationalité et de son ascendant direct.
M. [H] [D] [I] ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 30-2 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère revendiquée, Mme [T] [W] [M].
Sur la preuve de la nationalité française par filiation
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 3 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 24/08545
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française:
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi aux demandeurs, ni M. [H] [D] [I] ni les enfants n’étant titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel ils la tiendraient et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que les demandeurs ne produisent pas les copies des actes de naissance de [E] [B] [W] [M], né le 24 novembre 1868 à Paris, 2ème arrondissement et de [V] [Y] [C], né le 17 février 1876 à Castres, Département du Tarn, en France.
Or, ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [E] [B] [W] [M] et [V] [Y] [C], ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, les demandeurs ne sauraient se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à l’égard de ceux-ci ni de leur nationalité française. Par ailleurs, ils ne revendiquent la nationalité française à aucune autre titre.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes tendant à voir reconnaître la nationalité française à M. [H] [D] [I] par filiation maternelle et aux enfants mineurs par filiation paternelle. En outre, dès lors que la nationalité française n’est revendiquée à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [H] [D] [I] et ses enfants mineurs ne sont pas de nationalité française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [H] [D] [I] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français ;
Dit irrecevable la demande de M. [H] [D] [I] et de Mme [R] [N] [G] tendant à voir ordonner la transcription des actes de naissance de leurs enfants [J] [A] [P] [I] et [F] [U] [K] [I] sur les registres de l’état civil français ;
Juge que M. [H] [D] [I], se disant né le 31 mars 1978 à [Localité 4] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Juge que [J] [A] [P] [I], se disant née le 15 avril 2009 à [Localité 2] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Juge que [F] [U] [K] [I], se disant née le 10 mars 2022 à [Localité 2] (Madagascar), n’est pas de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [H] [D] [I] agissant en son nom personnel, et avec Mme [R] [N] [G] agissant en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [J] [A] [P] [I] et [F] [U] [K] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 avril 2026
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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